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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 19 mai 2026, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société EOS France c/ venant aux droits de la SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00011
N° Portalis DBW3-W-B7I-4OWJ
AFFAIRE : Société EOS FRANCE,
C/ Mme [H] [F]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mai 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société EOS France, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social 74, rue de la Fédération – 75015 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège,
agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en
qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social 1, boulevard Haussmann 75009 PARIS,
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société
FRANCE TITRISATION,
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis 29, boulevard Haussmann – 75009 PARIS, suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022.
Ayant pour Avocat postulant Maître Thomas D’JOURNO, et Maître Jérôme LACROUTS, pour avocat plaidant, Avocat au barreau de NICE,
CREANCIER POURSUIVANT
CONTRE
Madame [H] [F] née le 13 Février 1968 à MARSEILLE, de nationalité française, sans profession bénéficiaire du RSA, demeurant et domiciliée 66 Boulevard Eugène Pierre à MARSEILLE (13005),
Ayant Me Hedi SAHRAOUI pour avocat constitué aux lieu et place de Me Béatrice ZAVARRO
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE POUR LE 23/199 :
EN LA CAUSE DE
Madame [H] [F] née le 13 Février 1968 à MARSEILLE, de nationalité française, sans profession bénéficiaire du RSA, demeurant et domiciliée 66 Boulevard Eugène Pierre à MARSEILLE (13005),
Ayant Me Hedi SAHRAOUI pour avocat constitué aux lieu et place de Me Béatrice ZAVARRO
DEMANDEUR EN PRESCRIPTION DU COMMANDEMENT
CONTRE
La Société EOS France, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social 74, rue de la Fédération – 75015 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège,
agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en
qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social 1, boulevard Haussmann 75009 PARIS,
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société
FRANCE TITRISATION,
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis 29, boulevard Haussmann – 75009 PARIS, suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022.
Ayant pour Avocat postulant Maître Thomas D’JOURNO, et Maître Jérôme LACROUTS, pour avocat plaidant, Avocat au barreau de NICE,
DEFENDEUR EN PRESCRIPTION DU COMMANDEMENT
La société EOS FRANCE, venant aux droits de la Société Générale, poursuit à l’encontre de Madame [M] [F], suivant commandement de payer en date du 5 octobre 2023, signifié par Me [G], Commissaire de Justice associé à Berre L’Etang et publié le 27 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°252, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement occupant la totalité du troisième étage dudit immeuble (lot n°8), consistant en une maison à usage d’habitation élevée de quatre étages sur rez-de-chaussée, côté boulevard Eugène Pierre cour derrière, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé, 66 boulevard Eugène Pierre à MARSEILLE (13005), cadastré Quartier le Camas, section 820H n°143,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Suite à la délivrance du commandement de payer, Madame [F] a assigné EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir constater la prescrition de l’action de la société à son encontre. Le dossier a été enrolé sous le numéro 23/199.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 12 mars 2024. L’affaire a été enrolée sous le numéro 24/11.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 janvier 2024.
Madame [F] a soulevé des contestations :
— elle soulève la nullité de la procédure de saisie immobilière :
— faute de production d’une copie lisible du contrat de prêt revêtu de la formule exécutoire. Elle sollicite la production de l’original du contrat. Elle ajoute que la saisie est fondée sur l’avenant du contrat qui a emporté novation du contrat originel et qui, s’agissant d’un acte sous seing privé, ne peut fonder la saisie.
— en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
— en raison de l’impossibilité de fixer la créance, des avenants ayant été adressés jusqu’en 2016,
— en raison du caractère abusif de la procédure de saisie immobilière, Madame [F] ayant convenu avec la banque d’un échéancier à partir d’avril 2021 pour 600 euros par mois, et que c’est faussement qu”EOS allègue avoir tenté de la joindre à plusieurs reprises.
— en raison de la prescription de l’action D’EOS FRANCE, la déchéance cu terme ayant été prononcée le 23 octobre 2020 et le commandement de payer ayant été délivré le 5 octobre 2023, le créancier poursuivant ne démontrant pas que Madame [F] a effectué des paiements entre temps.
Elle demande le rejet de la demande subsidiaire de la banque qui, si la clause de déchéance du terme était déclarée abusuve, sollicite la fixation de la créance à la somme de 28 816,78 euros au titre des échéances impayées, d’une part parce que le juge de l’exécution ne peut pas délivrer de second titre exécutoire et d’autre part, la créance a été cédée à EOS, et non pas le contrat de prêt, EOS ne pouvant pas se prévaloir de sa créance à ce titre.
Elle demande la condamnation D’EOS FRANCE à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EOS FRANCE conclut au rejet des contestations. Elle indique produire un titre exécutoire lisible, qu’un avenant au contrat n’a été établi lorsque le taux d’intérêt, qui était révisable, est devenu à taux fixe, et qu’il est indiqué sur cet avenant qu’il n’emporte pas novation. Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme la débitrice, les mises en demeure de régler les échéances ont été adressées à son domicile, que l’échéancier conclu avec la banque n’était que de trois mois et qu’elle ne peut pas s’en prévaloir. EOS FRANCE soutient que la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt n’est pas abusive et qu’en l’espèce plusieurs mises en demeure ont été adressées à Madame [F] alors qu’aucun réglement n’est intervenu depuis octobre 2019, la déchéance du terme étant prononcée le 23 octobre 2020. Subsidiairement, EOS FRANCE demande la fixation de sa créance à la somme de 34 505,61 euros, somme arrétée à la date du 10 février 2026, au titre des échéances impayées.
Elle relève qu’aucune prescription n’est intervenue depuis la déchéance du terme, Madame [F] ayant procédé à des paiements, le dernier survenant le 4 octobre 2022.
Elle demande la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures
Il conviendra de joindre les deux dossiers, pour une bonne adminstration de la justice, la procédure se poursuivant sous le seul numéro 24/00011.
Sur la nullité de la saisie immobilière
— Sur le titre exécutoire produit au débat
L’article L111-2 du code de procédures civiles d’exécution dispose : “Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.”
Le créancier poursuivant produit au débat la copie de l’acte de prêt en date du 29 août 2005 passé devant Me [S], notaire associé à Aix-En-Provence.
L’article 1379 du code civil précise :”La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.”
La demande de nullité de la procédure fondée sur ce moyen sera donc rejetée.
Force est de constater que la copie produite au débat est lisible et comporte la formule exécutoire. Il n’y a pas lieu de demander la production de l’original du contrat.
— Sur la nature de l’avenant du 15 septembre 2016
Cet avenant porte sur la modification du taux d’intérêt qui était révisable et qui devient un taux fixe.
Contrairement à ce qu’affirme la débitrice, cet avenant n’emporte pas novation de l’acte authentique de prêt, conformément à ce qui est indiqué en page 6 : “Toutes les conditions tant générales que particulières du prêt, autres que celles figurant dans le présent avenant ainsi que les garanties initalement prises demeurent inchangées et continuent de s’appliquer sans novation.”
C’est donc à bon droit que la société EOS FRANCE s’appuie sur l’acte notarié de prêt pour poursuivre la présente procédure.
— sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt
La jurisprudence, tant de la Cour de Justice de l’Union Européenne que de la Cour de Cassation, a entendu appliquer le contrôle des clauses de déchéance du terme figurant aux contrats de prêts, notamment immobilier, lorsqu’elles ne prévoient pas un délai raisonnable permettant à l’emprunteur de régler les échéances impayées.
L’article L 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat de prêt conclu en 2005 dispose :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
La clause “exigibilité anticipée” du contrat de prêt prévoit que la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat restant du majoré des intérêts, primes et surprimes échus mais non payés dans l’un des cas suivants;
— non paiement à son échéance, d’une mensualité ou de toutes sommes dues à la société Générale…
Dans l’un des cas ci-dessue, la Société Générale notifiera à l’emprunteur…, par lettre recommandée par AR, qu’elle se prévaut de la présente cause et prononce l’exigibilté anticipée du prêt.
La clause qui ne prévoit aucune mise en demeure ni sommation préalable ni préavis sans délai raisonnable doit être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il convient de se reporter au moment de la conclusion du contrat, et il importe peu que le co-contractant se soit par la suite affranchi de ces dispositions, en l’espèce en adressant plusieurs lettres de mise en demeure de payer les échéances impayées sous un délai qu’il aura fixé et qui n’est pas celui fixé au contrat.
En premier lieu, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En second lieu, valider une déchéance du terme après un délai fixé unilatéralement par le créancier créérait également un déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur.
La clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt sera donc considérée comme étant abusive et la déchéance du terme du 23 octobre 2020 sera invalidée.
La déchéance du terme étant invalidée, elle est supposée ne pas avoir été prononcée. Cependant, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que les échéances échues du prêt restent dues et qu’en présence d’un titre exécutoire, elle peuvent fonder une procédure de saisie immobilière, ces échéances étant elles-mêmes certaines, liquides et exigibles.
La demande de nullité de la procédure formulée de ce chef sera donc rejetée.
— sur l’impossibilité de fixer la créance
— en raison des évolutions des modalités du prêt
C’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que le commandement de payer en date du 5 octobre 2023 comporte tous les éléments permettant de fixer la créance, la défenderesse n’expliquant pas en quoi le décompte produit au débat serait erroné, ce décompte tenant compte des différents paiements qu’elle a pu effectuer.
— en raison de l’impossibilité, pour le juge de l’exécution, de rendre un second titre exécutoire
Il convient de relever qu’il appartient au juge de l’exécution de fixer la créance restant due dans le cadre de la saisie immobilière, et ce en application du titre exécutoire qui lui est présenté, en l’espèce l’acte de prêt notarié, en tenant compte des modalités du prêt, de son évolution et des paiements qui ont été effectués, en ce en application de l’article R 322-18 du CPCE : Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Par ailleurs, une modification en cours de procédure, suite aux débats entre les parties, de la somme figurant au commandement de payer n’emporte pas nullité de ce dernier.
La demande de nullité de la procédure formulée sur ce point sera donc rejetée.
— sur le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière
L’article L121-2 dispose : Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La défenderesse indique qu’elle bénéficiait d’un échéancier convenu avec la Société Générale à partir d’avril 2021 pour un paiement de 600 euros par mois, que ces paiements ont été imputés sur les frais.
Cependant, il apparaît à la lecture du mail adressé par la Société Générale à Madame [F] le 18 mars 2021 que l’échéancier accordé l’a été sur pour une durée de trois mois, terme après lequel nous devrons discuter d’une solution plus rapide de règlement. Nous vous conseillons de tenter de vous faire refinancer ou d’envisager la vente de votre bien immobilier.
Par ailleurs, EOS FRANCE verse au débat un courrier adressé à Madame [F] le 24 octobre 2022 , notamment, pour mettre en place une solution de règlement adapté.
Enfin, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappele que les paiements s’imputent en premier lieu sur les intérêts et enfin le principal en application de l’article 1343-1 du Code Civil qui dispose que “lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.”
Il est de jurisprudence que le sort des frais rejoint celui des intérêts et doivent être réglés en premier lieu, ainsi que l’a rappelé la Cour de Cassation dans son arrêt du 7 février 1995, n°92-14-216 ).
La défenderesse ne démontre donc pas le caractère abusif de la saisie immobilière et sa demande de nullité devra être rejetée.
— sur la prescription de l’action de la société EOS FRANCE
La déchéance du terme a été prononcée le 20 octobre 2020 et le premier acte de poursuite, le commandement de payer valant saisie immobilière, a été signifié le 5 octobre 2023. C’est à nbion droit que la société EOS FRANCE rappelle que des paiements peuvent interrompre la prescrition. Or, des paiements sont intervenus entre temps, ce qui ressort non seulement du décompte fourni par le créancier poursuivant, mais aussi des conclusions de la défenderesse et de ses pièces, celle-ci arguant de l’échéancier mis en place le 24 juin 2021, qu’elle a payé jusqu’en 2022 pour un montant de 600 euros par mois.
La prescription n’est donc pas acquise.
— sur la nature de la cession de créance
Lé défenderesse soutient que la cession de créance a porté sur la créance uniquement et non pas sur le contrat de prêt, lequel, en vertu de l’invalidation de la clause de déchéance du terme, retrouve à s’appliquer. Or, la cession de créance est un acte juridique par lequel le cédant vend une créance qu’il détient en vertu, en l’espèce, d’un contrat de prêt dont le cessionnaire est devenu bénéficiaire, en toutes ses modalités. La saisie immobilière ne peut donc pas être invalidée sur ce moyen.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un acte notarié passé le 29 août 2005 devant Me [S], notaire associé à Aix-en-Provence, et portant prêt immobilier d’un montant de 125 000 euros avec un taux d’intérêts variable de + ou – 1 point et de 3,80 % l’an au moment de la signature du contrat de prêt. Le taux est d’intérêt a été modifié au taux de 1,72 % l’an par avenant du 15 septembre 2016.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 2 octobre 2023 et selon décompte joint au commandement de payer :
— une créance d’un montant de 74 049,54 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 4,72 %.
Suite à l’invalidation de la clause de déchéance du terme, il a réactualise sa créance au titre des seules échéances impayées à la somme de 34 505,61 euros avec un taux d’intérêt de 1,72 % majoré de trois points, somme arrétée à la date du 10 février 2026.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien.
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction de la procédure 23/00199 avec la procédure 24/00011 ;
DIT que la procédure se poursuivra sous le seul numéro 24/00011;
REJETTE la demande d’invalidation de la procédure ;
DIT que l’action D’EOS FRANCE n’est pas prescrite ;
DÉCLARE NON ECRITES COMME ETANT ABUSIVES les dispositions, incluses dans l’article Exigibilité anticipée du contrat de prêt immobilier annexé à l’acte en date du 29 août 2005 passé devant Me [S], notaire associé à Aix-En-Provence, en qu’elles stipulent que la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat restant du majoré des intérêts, primes et surprimes échus mais non payés dans l’un des cas suivants;
— non paiement à son échéance, d’une mensualité ou de toutes sommes dues à la société Générale…
Dans l’un des cas ci-dessue, la Société Générale notifiera à l’emprunteur…, par lettre recommandée par AR, qu’elle se prévaut de la présente cause et prononce l’exigibilté anticipée du prêt.
INVALIDE la déchéance du terme en date du 23 octobre 2020 ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la Société Généralepour :
— 34 505,61 euros avec un taux d’intérêt de 1,72 % majoré de trois points, somme arrétée à la date du 10 février 2026.le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement occupant la totalité du troisième étage dudit immeuble (lot n°8), consistant en une maison à usage d’habitation élevée de quatre étages sur rez-de-chaussée, côté boulevard Eugène Pierre cour derrière, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé, 66 boulevard Eugène Pierre à MARSEILLE (13005), cadastré Quartier le Camas, section 820H n°143,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 16 Septembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 MAI 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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