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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 juin 2026, n° 25/11241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/11241 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BXN
Copie exécutoire délivrée le 04 juin 2026
à Maître David GERBAUD-EYRAUD
Copie certifiée conforme délivrée le 04 juin 2026
à Maître Marie SCUOTTO, Copie aux parties délivrée le 04 juin 2026
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [W].
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [B], [T], [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], de nationalité française,
domicilié : chez Monsieur [G] [R],
[Adresse 1]
représenté par Maître Marie SCUOTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la
personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt du 21 mars 2018, la cour d’assises du département du Rhône a notamment :
— déclaré coupable Monsieur [B] [G] de faits de tentative de vol avec arme au préjudice de Madame [L] [V] et Messieurs [A] [V] et [H] [I] [E] ;
— déclaré coupable M. [G] de faits de tentative d’extorsion avec arme au préjudice de MM. [V] et [I] [E] ;
— condamné M. [G] à la peine de six ans d’emprisonnement.
Par arrêt du même jour, la juridiction a également notamment :
— condamné solidairement M. [G] et Monsieur [P] [C] à verser à Mme [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné solidairement M. [G] et M. [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale ;
— ordonné l’exécution provisoire de ces dispositions.
La cour d’assises du département du Rhône a également, par arrêt du 23 avril 2018, notamment :
— condamné solidairement M. [G] et M. [C] à verser à M. [I] [E] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Enfin, la même juridiction a, par arrêt du 30 octobre 2019, notamment :
— déclaré M. [G] et M. [C] solidairement et entièrement responsables des préjudices subis par M. [V] ;
— fixé la créance provisoire de la CPAM du Rhône au titre du préjudice patrimonial temporaire à la somme de 17.998,18 euros ;
— fixé les préjudices de M. [V] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 4.015,80 euros ;
— souffrances endurées : 25.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 1.780 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 5.000 euros.
Soit la somme totale de 37.795,80 euros.
— condamné solidairement M. [G] et M. [C] à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 7 janvier 2022, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) a notamment :
— alloué à M. [V] une indemnité de 32.795,80 euros en réparation des faits dont il a été victime, soit la somme de 37.795,80 euros déduction faite de la provision de 5.000 euros allouée par décision du 3 mai 2016 ;
— débouté M. [V] et le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) du surplus de leurs demandes ;
— alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par requête en conciliation datée du 15 avril 2024, le FGTI a sollicité la saisie des rémunérations de M. [G] à hauteur de 44.667,43 euros représentant le principal, l’accessoire, les intérêts, les frais de procédure sur le fondement des décisions susvisées et de la subrogation légale prévue par l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024. Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. A l’audience du 9 octobre 2025, M. [G] a soulevé une contestation.
Les parties ont été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du 18 décembre 2025.
Devant le juge de l’exécution, le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 2 avril 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 4 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions dont M. [G] demande le bénéfice à l’audience, le requérant demande de :
— prononcer l’exonération totale et rétroactive de la majoration des intérêts ;
— dire et juger qu’il versera mensuellement la somme de 50 euros jusqu’à apurement total de la dette ;
— fixer à 0 % le taux d’intérêt applicable postérieurement à la décision à intervenir.
Pour se voir exonérer de la majoration des intérêts, M. [G] soutient, sur le fondement de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, que le juge de l’exécution doit tenir compte de sa situation personnelle, médicale, familiale et financière. Il précise qu’il a fait preuve de bonne foi constante dans l’exécution de ses obligations en versant tous les mois des règlements pour apurer sa dette, hormis durant une période d’arrêt maladie. Il expose, en réponse aux arguments du FGTI, que cette disposition est pleinement applicable au présent litige.
En outre, M. [G] indique qu’il verse déjà la somme de 150 euros au FGTI avec taux d’intérêt à 0 % à la suite d’une conciliation qui a abouti dans le cadre d’une autre procédure de saisie des rémunérations. Il lui apparaît dès lors raisonnable de verser la somme de 50 euros dans le cadre de la présente procédure, ce qui porterait ses versements totaux au FGTI à la somme de 200 euros, soit les limites de sa quotité saisissable.
Enfin, il indique que sa situation délicate justifie également de fixer le taux d’intérêt postérieur à la décision à 0 %.
Le FGTI, dans ses conclusions déposées à l’audience dont il demande le bénéfice, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute M. [G] de sa demande d’exonération de la majoration d’intérêts ;
— déboute M. [G] de sa demande de fixation à 0 % du taux d’intérêt applicable postérieurement à la décision à intervenir ;
— le déboute de sa demande de versement d’une somme mensuelle de 50 euros pour apurer le solde de sa dette ;
— ordonne la saisie des rémunérations de M. [G] conformément au barème légal applicable ;
— le condamne à lui payer une indemnité de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamne aux entiers dépens.
Pour voir rejeter les demandes du requérant, le FGTI soutient tout d’abord que l’article L. 313-3 du code monétaire et financier n’est pas applicable en l’espèce dès lors qu’il est inséré dans un livre portant sur les opérations de banque et que le Fonds n’est ni une banque, ni un organisme de crédit. Le FGTI fait valoir, subsidiairement, que la situation de M. [G], telle que justifiée par les éléments aux débats, ne permet pas d’appliquer l’exonération de la majoration sollicitée ni l’application du taux d’intérêt réduit prévu par l’article L. 212-13 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, le Fonds précise que la demande de versement mensuel de 50 euros ne lui permettrait d’apurer sa dette, abstraction faite des intérêts, qu’au terme de 86 années.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal
Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il est constant que l’exonération de la majoration peut intervenir de manière rétroactive, le second alinéa de l’article susvisé ne distinguant pas selon que les intérêts sont dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision du juge de l’exécution. Le juge de l’exécution ne saurait toutefois user qu’avec modération de la faculté d’exonérer rétroactivement le débiteur de cette majoration, dont le mécanisme constitue une incitation à l’exécution rapide des décisions de justice.
En l’espèce, si le FGTI indique que cette disposition n’est pas applicable, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut à la fois évoquer l’inapplicabilité de cette disposition tout en produisant un décompte dans lequel il y a lui-même appliqué le taux d’intérêt majoré de cinq points prévu par cette disposition au terme de l’expiration du délai de deux mois.
En tout état de cause, cette disposition s’applique à toute condamnation pécuniaire peu important la qualité du créancier.
S’agissant de la situation de M. [G], il verse aux débats :
— une attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM des Bouches-du-Rhône aux termes de laquelle il a perçu la somme de 11.179,26 euros entre les mois de janvier et septembre 2025 inclus, soit environ 1.240 euros par mois ;
— une attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM des Bouches-du-Rhône selon laquelle il a perçu entre le 1er janvier et le 21 janvier 2026 la somme imposable de 872,74 euros à la suite d’un arrêt de travail en rapport avec une affection de longue durée, cette affectation étant par ailleurs justifiée par les éléments aux débats ;
— deux bulletins de salaire des mois de janvier et février 2026, le premier faisant état d’une rémunération nette imposable de 129,41 euros en raison d’absences pour maladie durant l’intégralité du mois, le second faisant état d’une rémunération nette imposable de 1.150,37 euros avec des absences maladie pour la moitié du mois et des congés payés pris pour le reste du mois ;
— une attestation de paiement de la CAF montrant la perception de la prime d’activité à hauteur de 115,03 euros pour le mois de janvier 2026 et de 175,82 euros pour le mois de février 2026.
Il fournit également un acte de naissance de sa fille née le [Date naissance 2] 2022 sans aucun élément financier justifiant d’une éventuelle prise en charge de cet enfant.
Il verse également aux débats un procès-verbal de conciliation des saisies rémunération en date du 11 avril 2024 avec le FGTI aux termes duquel les parties ont accepté le versement par M. [G] de la somme mensuelle de 150 euros à compter du 5 juin 2024 pour remboursement d’une créance d’un montant de 10.392,20 euros résultant d’un arrêt du 17 novembre 2023. Aucun élément n’est donné sur cet arrêt.
Le FGTI fournit un décompte actualisé au 16 décembre 2025 faisant état d’une dette à hauteur de 52.004,85 euros et de versements de M. [G] à hauteur de 2.750 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [G] justifie de sa situation financière uniquement entre les mois de janvier et septembre 2025 puis entre ceux de janvier et février 2026, mois durant lesquels il a été arrêt maladie en raison d’une affection de longue durée. Toutefois, il ne fournit que des éléments en rapport avec des périodes d’arrêt maladie ayant fragilisé sa situation financière mais ces éléments montrent également qu’il a été en capacité de travailler durant certaines périodes. Surtout, il ne verse aucun éléments aux débats justifiant de sa situation financière et patrimoniale globale. En outre, il fait état d’une fille pour laquelle aucun élément financier concernant sa prise en charge n’est fourni et ne justifie, en outre, que de charges de téléphone à hauteur de 14 euros par mois.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments financiers ainsi que de la nature de la créance, de la nature du créancier, du délai dont a déjà bénéficié de fait M. [G] pour apurer sa dette, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
A titre liminaire, M. [G] n’a fourni aucun moyen de droit au soutien de sa demande de versement mensuel de la somme de 50 euros jusqu’à apurement total de sa dette. Il indique qu’il évalue sa quotité saisissable à hauteur de 200 euros.
Cependant, aucun texte ne permet au juge de modifier le montant de la quotité saisissable. À cet égard, l’article R. 3252-2 du code du travail est d’ordre public et ne prévoit pas la possibilité d’un cantonnement de la saisie des rémunérations.
Sa prétention sera donc analysée comme une demande de délais de paiement.
Il ressort de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En outre, aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est toutefois constant qu’une condamnation sur intérêts civils prononcée par une juridiction pénale s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement sur ce fondement.
En l’espèce, la demande de M. [G] portant sur une condamnation prononcée par une cour d’assises sur intérêts civils, elle ne pourra qu’être rejetée. Au surplus, le montant proposé ne permettrait pas, comme l’indique à juste titre le FGTI, d’apurer sa dette dans le délai de deux ans prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Sur la demande de réduction du taux d’intérêt
Aux termes de l’article L. 3252-13 du Code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputent d’abord sur le capital.
En l’espèce, pour les mêmes développements que ceux ayant motivé le rejet de la demande de M. [G] d’exonération du taux majoré, cette demande de réduction de taux d’intérêt sera également rejetée.
Sur la créance du FGTI
L’article R. 3252-19 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
M. [G] ne formule aucune contestation sur le quantum de la créance du FGTI. La saisie de ses rémunérations sera donc autorisée à hauteur de 52.004,85 euros se décomposant comme suit :
— principal : 37.795,80 euros ;
— intérêts au 16/12/2025: 16.497,10 euros ;
— Frais de procédure : 196,76 euros ;
— Emoluments : 265,19 euros ;
— versements effectués : – 2.750 euros.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de saisie des rémunérations du FGTI.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Monsieur [B] [G] de ses demandes d’exonération du taux d’intérêt majoré, de versement mensuel à hauteur de 50 euros aux fins d’apurement de sa dette et d’application du taux d’intérêt de 0 % à compter de la décision ;
AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur [B] [G] au profit du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions pour la somme de 52.004,85 euros ;
DIT qu’en vertu de l’article R. 3252-21 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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