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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 13 mai 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00536 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ANZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le 09 Novembre 1998 à [Localité 2]
domicilié : chez CHRS LA [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-017290 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Philippe CHAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Kiymet ANT, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : PASCAL Nicolas
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partiea été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [W], né le 9 novembre 1998, a sollicité le 4 mars 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine) et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 11 juillet 2024, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes.
Monsieur [O] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu dans le délai imparti des 2 mois faisant naître ainsi un rejet implicite.
Le 3 février 2025, Monsieur [O] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions implicites de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 4 mars 2024, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Carte Mobilité Inclusion et de dire, si à la même date, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, le requérant répondait aux critères spécifiques de ladite Prestation.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 10 juillet 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [D] [H] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [O] [W] non comparant à l’audience, est représenté par Maître ANT KIYMET, qui substitue Maître [B] [I], et a maintenu les demandes de son client en expliquant que la situation avait été mal appréciée.
Il a demandé la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 13 mai 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [O] [W] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 4 mars 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
…/…
Le Docteur [T], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [O] [W], présentait à la date du 4 mars 2024, date impartie pour statuer, des déficiences de la vision (cécité complète avec vision abolie sans perception de la lumière taux d’incapacité retenu à 95%), Monsieur est actuellement aveugle et ne perçoit plus la lumière. L’auscultation cardiopulmonaire est normale. L’examen clinique ne retrouve pas de limitation des amplitudes articulaires ni au niveau des membres supérieurs ni au niveau des membres inférieurs.
Selon le médecin consultant le taux d’incapacité de Monsieur [O] [W] est évalué à 95 %.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [O] [W] à un taux à 80 %.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er avril 2024 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée indéterminée, sous réserve des remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas, manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [T], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 4 mars 2024, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Monsieur [O] [W] entrainaient pour lui, cinq difficultés graves et quatre difficultés absolues à la réalisation des actes essentiels de la vie (se laver, s’habiller, prendre ses repas, utiliser des appareils et techniques de communication, gérer sa sécurité, marcher, se déplacer, s’orienter dans l’espace) tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine”.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou d’avoir été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale (être titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le Docteur [T], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [O] [W] présentait à la date du 4 mars 2024, date impartie pour statuer, des déficiences de la vision, personne présentant un handicap insusceptible d’amélioration.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [O] [W] doit être évalué à 95 % selon le guide barème à la date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention Invalidité sans limitation de durée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] [W] ayant dû mobiliser des frais non compris dans les dépens pour engager la présente instance afin de faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 13 mai 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [O] [W],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [O] [W] qui présentait à la date impartie pour statuer du 4 mars 2024 un taux d’incapacité évalué à 80 % peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er avril 2024 pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
DIT QUE Monsieur [O] [W] [Y] [N]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 4 mars 2024, les critères pour avoir droit à la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” peut prétendre au bénéfice de cette Carte, à compter du 11 juillet 2024 et pour une durée indéterminée ;
DIT QUE Monsieur [O] [W] [Y] [N]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 4 mars 2024, les critères pour avoir droit à la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine peut prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er mars 2024 et pour une durée de 10 ans ;
RENVOIE Monsieur [O] [W] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
…/…
ALLOUE à Monsieur [O] [W] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H.DISCAZAUX E. DEPARIS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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