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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 31 mai 2026, n° 26/02847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02847 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPIL
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 mai 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [V] [Y] [J] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mai 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [V] [Y] [J] [H], notifiée à l’intéressé le 26 mai 2026 à 18h41 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 29 mai 2026, reçue et enregistrée le 29 mai 2026 à 16h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [Y] [J] [H], né le 25 Décembre 1995 à [Localité 2], de nationalité PERUVIENNE
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [N] [C], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 26/02847 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPIL
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Oriane CAMUS (Cabinet GS Avocats), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [V] [Y] [J] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En l’espèce, le placement en rétention administrative a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
La garde à vue régie par l’article 62-2 du code de procédure pénale correspond à ‘'une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs''.
1/Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire (…) »
Aux termes de l’article 62-3 du même code : « La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention (…) en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat. / Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. / Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue . / Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ».
Selon les dispositions de l’article 63 I. du code de procédure pénale, 'Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'
Toutefois si l’article 63 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale oblige l’officier de police judiciaire à informer le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue par tout moyen et dès le début de la mesure, la loi n’exige aucun formalisme particulier pour la réalisation de cette information.
En l’espèce, le respect de cette formalité substantielle résulte du PROCES-VERBAL du vingt six mai 2026 à neuf heures sept rédigé par SYLVAIN PACARY BRIGADIER CHEF DE POLICE en fonction à la DPAF Roissy – Le Bourget OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE en résidence [Etablissement 1], précisant que l’avis a été adressé par courriel madame le Procureur de la République prés le Tribunal judiciaire de BOBIGNY du placement en garde à vue de l’intéressé.
Ce dernier fait foi jusqu’à la preuve contraire et il n’est pas besoin qu’il soit communiqué copie de la transmission électronique de l’avis au parquet compétent.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
2/ Sur le moyen tiré de l’absence de signature du PROCES-VERBAL d’audition
En l’occurrence il est constant que l’intéressé a refusé de signer l’intégralité des documents qui lui ont été soumis, de sorte qu’il se déduit que l’intéressé a également refusé de signer son audition.
L’erreur matérielle consistant à avoir indiqué que l’intéressé a signé la PROCES-VERBAL d’audition sans que sa signature n’apparaisse n’est pas de nature à vicier la procédure.
En effet, il ressort de la combinaison des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que l’annulation d’un acte suppose la démonstration d’un grief, tant pour les nullités textuelles, que pour les nullités dites substantielles.
La preuve du grief incombe à la partie qui l’invoque. De sorte que l’annulation d’un acte ne pourra être effectivement prononcée que si l’irrégularité a causé un grief à la partie qui soulève l’exception.
En matière de rétention, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit également le régime des irrégularité puisqu’en application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
La nullité d’un acte s’étend à tous les actes subséquents, c’est-à-dire aux actes qui, même s’ils ne sont pas intrinsèquement irréguliers, trouvent leur support nécessaire dans l’acte irrégulier.
À l’inverse, les actes qui ne trouvent pas leur support nécessaire dans l’acte irrégulier demeurent valables.
En l’espèce cette audition n’est pas le support utile de la rétention de l’intéressé.
3/ Sur la preuve de la transmission régulière de demande d’asile
Aux termes de l’article R. 754-3 du CESEDA : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ».
Aux termes de l’article R. 754-6 de ce code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 754-7 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3. ».
L’article R. 754-9 du CESEDA dispose : si le préfet décide du maintien en rétention de l’étranger mentionné à l’article R. 754-7, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile remis par l’étranger à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen.
Il n’est pas contesté que la demande d’asile fait peser des obligations tant sur le demandeur que le dépositaire. Ainsi, la demande doit respecter un formalisme, à savoir être rédigée en français sur un imprimé établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, imprimé signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage.
Dès la remise remet de sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire, cette dernière doit ;
1/ Enregistrer la date et l’heure de la remise sur le registre de rétention (R754-6) ;
2/ Informer sans délai le préfet afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3 (R754-7) ;
3/ Transmettre sans délai le dossier de demande d’asile, tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger, au directeur général de l’OFPRA en vue de son examen.
Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d’asile et d’en accuser réception (R754-9).
Il s’en déduit que la contestation faite par le conseil du retenu quant à la preuve de la transmission ‘'sans délai'' de la demande d’asile doit être appréciée au moment où l’AMR est édicté et porté à la connaissance du dépositaire.
En l’espèce, il s’évince des pièces du dossier que :
Le dépôt de la demande d’asile a été effectuée le 29 mai 2026 à 10h55 ;
La transmission à l’OFPRA s’est faite dès le 29 mai 2026 à 15h19 comme renseignée par le registre.
De sorte que les dispositions règlementaires imposant que les formalités soient reportées sur le registre ont été respectées et permettent aux magistrats en charge du contrôle du respect des droits de s’assurer que ceux-ci ont été respectés.
Rien ne permet de remettre en cause les mentions renseignées sur ce registre qui font foi jusqu’à preuve contraire.
Le moyen tendant à critiquer le délai de la transmission de la demande n’a vocation qu’à renverser la charge de la preuve (article 9 du code de procédure civile) alors pourtant que les éléments pertinents de la demande d’asile ont été dument renseignés sur le registre.
En tout état de cause, seul l’octroi de l’asile est de nature à entraîner ipso facto la mainlevée de la rétention. Le moyen sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [Y] [J] [H]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] [J] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Mai 2026 à 13 h 05.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 mai 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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