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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 20/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MAI 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 mai 2026 par le même magistrat
S.A.S. [Adresse 1] RHONE-ALPES
N° RG 20/01883 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VHNB
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [H] [D], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [Adresse 4]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Gaëlle DELAIRE, vestiaire : 1822
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur les contributions visées aux articles L. 245-5-1 et L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les années 2016, 2017 et 2018.
A l’issue du contrôle, l’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations en date du 10 octobre 2019, aux termes de laquelle elle envisageait un redressement d’un montant de 510.380 euros au titre de la contribution instituée par l’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale (ci-après dénommée contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux).
L’URSSAF a répondu aux observations de la société par courrier du 16 décembre 2019 et ramené le montant du redressement à la somme de 390.028 euros.
Le 13 janvier 2020, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 418.784 euros, soit 390.028 euros au titre de la contributions sociale vérifiée et 28.756 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 4 mars 2020, dont il a été accusé réception par courrier du 26 mars 2020, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF.
Par décision du 17 juillet 2020, adressée par courrier du 29 juillet 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête remise en mains propres au greffe le 2 octobre 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet rendue par la CRA.
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour plaider à l’audience du 13 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions n° 3 soutenues oralement à l’audience, la société [2], venant aux droits de la société [Adresse 4], demande au tribunal de :
— déclarer la société recevable et bien fondée dans ses conclusions.
A titre principal :
— annuler la mise en demeure de payer du 13 janvier 2020, ensemble la décision de rejet du 17 juillet 2020 de la CRA de l’URSSAF notifiée le 29 juillet 2020 ;
— décharger la société de la somme de 418.784 euros, qui lui est réclamée ;
— rembourser à la société la somme de 390.028 euros payée en principal ;
— en conséquence, dire que les sommes remboursées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 30 janvier 2020.
A titre subsidiaire :
— constater que l’assiette de calcul retenue par l’URSSAF est erronée ;
— condamner l’URSSAF à procéder à un nouveau chiffrage dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros H.T par jour de retard et condamner l’URSSAF à restituer à la société la différence ;
— annuler le redressement de la contribution portant sur l’exercice comptable de 2015 payé en 2016.
En tout état de cause :
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris reconventionnelles et/ou ultérieures ;
— condamner l’URSSAF à verser à la société 15.000 euros H.T en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— dire et juger bien fondée la reprise opérée pour un montant de 390.028 euros en contributions et 28.756 euros en majorations de retard ;
— condamner, en outre, la société au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’étude de la lettre d’observations du 10 octobre 2019 que ce contrôle a porté sur la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux instituée par l’article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, sur les périodes suivantes :
— du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, échéance exigible le 1er mars 2017 ;
— du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, échéance exigible le 1er mars 2018 ;
— du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, échéance exigible le 1er mars 2019.
Sur la régularité de la procédure :
La société soulève diverses irrégularités :
— la prescription des demandes pour l’exercice 2015, déclarées en 2016 et exigibles au 1er janvier 2017, considérant que l’URSSAF a commis une erreur sur la période contrôlée ; elle évoque ainsi une confusion entre le fait générateur de la contribution, qui est l’exercice comptable, et l’exigibilité de la contribution ; elle fait valoir que le contrôle opéré en 2019 ne pouvait porter sur les contributions dues au titre de l’année 2015, ces dernières étant prescrites au 31 décembre 2018 en application des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;
— les inspecteurs ayant effectué le contrôle n’ont pas procédé à l’audition de ses employés afin de déterminer leurs missions, tel que prévu par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la privant de ce fait d’une chance de pouvoir se défendre utilement ;
— la mise en demeure est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne caractérise pas en quoi elle devrait être soumise à la contribution, pas plus que la lettre d’observations ne comporte de démonstration du principe de son assujettissement à la contribution litigieuse ; ces irrégularités portent atteinte aux droits de la défense et à la possibilité de se défendre utilement, et l’ont également privé d’un réel débat contradictoire sur le principe de l’assujettissement ;
— la décision de la commission de recours amiable fondée sur les arguments erronés de la lettre d’observations est elle-même irrégulière et doit être annulée.
L’URSSAF répond que :
— aucune prescription ne saurait lui être opposée, le redressement ayant porté sur la contribution due au titre de l’année 2016 et calculée sur la base des données 2015, et non sur la contribution due au titre de l’année 2015 ;
— il n’existe aucune obligation pour les inspecteurs du recouvrement d’auditionner les salariés, le non-exercice de cette faculté ne pouvant conduire à l’annulation de la procédure de contrôle ;
— la mise en demeure est régulière et permet à la société cotisante d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; elle renvoie ainsi à la lettre d’observations adressée préalablement, qui est elle-même dûment motivée en ce qu’elle rappelle les textes applicables définissant les entreprises assujetties à la contribution et l’assiette de la contribution, et détaille les anomalies relevées, la nature des contributions réclamées, le montant des contributions et majorations de retard ainsi que la période auxquelles ces sommes se rapportent, outre le délai d’un mois dont disposait la société afin de procéder à la régularisation de sa situation ; elle ajoute que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que la société a pu faire valoir ses observations pendant la période contradictoire, auxquelles les inspecteurs ont répondu de manière circonstanciée;
— la décision de la commission de recours amiable ne saurait être illégale pour avoir confirmé le redressement et la mise en demeure subséquente ;
● Sur la période de contrôle et la prescription des cotisations
Aux termes de l’article L. 244-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ».
En outre, selon l’article L. 245-5-5 du même code, dans sa version applicable aux faits d’espèce, la contribution prévue à l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale « est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l’année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l’année suivante ».
Il résulte de ces dispositions que si le versement des acomptes provisionnels intervient au cours de l’année N, la détermination du montant définitif des cotisations, et par conséquent de la régularisation à verser, intervient au cours de l’année N + 1.
L’exigibilité de ces cotisations n’est donc établie qu’au courant de l’année N +1, même si les bases comptables qui permettent de déterminer le montant des régularisations donnant lieu à exigibilité concernent bien l’année N.
En l’espèce le contrôle opéré n’a en conséquence pas porté sur l’année 2015, qui n’a servi qu’à déterminer le montant de l’acompte réclamé. Ce sont bien les revenus de l’année 2016 qui ont été pris en compte, mais qui n’ont été connus que début 2017, d’où la régularisation intervenant au 1er mars 2017.
Il doit donc être conclu que la contribution due par la société, qui porte bien sur l’année 2016, pouvait être contrôlée jusqu’au 31 décembre 2019.
Par conséquent, aucune prescription ne saurait valablement être opposée à l’URSSAF.
● Sur l’absence d’audition des employés
Aux termes de l’article R. 243-59, II, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature […] ".
Il résulte de la lecture même du texte que l’audition des personnes rémunérées ne constitue qu’une simple faculté pour les inspecteurs du recouvrement.
Aucune irrégularité ne saurait donc être tirée de cette absence d’audition et le moyen relatif au défaut de diligence des inspecteurs de l’URSSAF sera rejeté.
● Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et R. 244-1, aliéna 1 et 2 du même code, dans leur version applicable au litige, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que cette mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’il appartient au juge de vérifier qu’un débat contradictoire a bien pu s’instaurer.
Au cas d’espèce, l’étude de la mise en demeure contestée, versée aux débats, permet de constater qu’est mentionné :
— le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF en application de l’article L.138-20 du code de la sécurité sociale, portant notamment sur la vérification de la contribution visée à l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale et ayant abouti à l’établissement, le 10 octobre 2019, d’une « lettre d’observations mentionnant les chefs de redressement retenus », soit le motif du recouvrement ;
— le dernier échange intervenu entre les parties en date du « 16/12/2019 », soit le courrier de réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par la société ;
— la période à laquelle se rapportent les sommes réclamées, soit les années 2016 à 2018 ;
— la nature de la contribution au titre de laquelle ces sommes sont réclamées, soit la « contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux » instituée par « l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale » ;
— le montant total réclamé et la répartition de ce montant en contributions et majorations de retard;
— le détail des sommes dues en principal et majorations de retard pour chaque période de référence, soit les années 2016, 2017 et 2018 ;
— au verso, le délai d’un mois suivant la date de réception de la mise en demeure dont la société dispose afin de procéder au règlement des sommes notifiées ;
— la possibilité de saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF dans un délai de deux mois suivant la réception de la mise en demeure.
La mise en demeure renvoie également expressément à la lettre d’observations adressée préalablement à la société, tel qu’exigé par les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Or cette lettre d’observations est elle-même dûment motivée dès lors qu’elle précise la nature du chef de redressement unique envisagé, les textes en vertu desquels il a été procédé à ce redressement, les irrégularités relevées au cours du contrôle, ainsi que le mode de calcul et le montant du redressement envisagé.
Il en résulte que la cotisante a pu connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de son obligation et a d’ailleurs pu faire valoir ses observations par courrier adressé à l’URSSAF – auquel les inspecteurs ont répondu le 16 décembre 2019 -, puis par courrier détaillé du 4 mars 2020 adressé à la commission de recours amiable de l’URSSAF.
La société ne peut, par conséquent, se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire ou des droits de la défense.
La mise en demeure sera donc déclarée régulière en ce qu’elle satisfait aux exigences de motivation prévues par les textes applicables.
● Sur la légalité de la décision de la commission de recours amiable
Il a été vu supra que tant la procédure de contrôle que la mise en demeure sont régulières, de sorte que les contestations de forme formulées par la société sont infondées.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur recours formé par la société, ce recours étant dirigé non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social, soit, en l’espèce, contre la décision de redressement.
La société sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur le fond :
L’article 14 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 a institué, à l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, une contribution au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, dont sont redevables les « entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 ou de prestations de services et d’adaptation associées inscrits au titre aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1 ».
L’assiette de cette contribution est fixée par les dispositions de l’article L. 245-5-2 du même code.
Sur le redressement portant sur la « contribution sur dépenses de promotion des dispositifs médicaux – principes généraux »
Dans le cadre du redressement, les inspecteurs du recouvrement ont constaté, d’une part, que la société n’intégrait notamment pas dans l’assiette de la contribution la rémunération des délégués régionaux et des délégués techniques, et d’autre part, qu’elle appliquait sur la rémunération des responsables d’agence et des responsables développement zone un ratio correspondant au rapport entre le temps consacré, selon elle, exclusivement à la promotion des dispositifs médicaux et au temps de travail global.
En conséquence, les inspecteurs ont procédé à une réintégration de la totalité des rémunérations susvisées dans l’assiette de la contribution.
Il a également été procédé à la réintégration des frais de repas, de transport et d’hébergement pour les personnes qui interviennent en France au fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L.245-5-1 du code de la sécurité sociale auprès des professionnels de santé.
Les inspecteurs ont minoré le montant du redressement au terme de la période contradictoire, en retenant à titre exceptionnel les ratios d’activité calculés et proposés par la société concernant un responsable développement zone et trois responsables d’agence.
Sur le principe de l’assujettissement à la contribution
La société conteste le principe même du redressement effectué par l’URSSAF. Elle soutient qu’elle n’est pas assujettie à la contribution litigieuse dès lors qu’elle n’est pas distributeur de dispositifs médicaux et n’effectue pas de publicité de dispositifs médicaux au sens des dispositions du code de la santé publique. Elle déclare que sa brochure de présentation constitue une information institutionnelle et non une publicité, et vise uniquement à présenter la société en tant que marque auprès des prescripteurs, sans jamais mentionner de dispositifs médicaux ni de prestations.
Elle fait valoir, en outre, qu’elle ne satisfait pas aux trois critères définissant la notion de « distributeur de dispositifs médicaux » au sens de l’article R. 5211-4 du code de la santé publique aux motifs suivants :
— elle ne stocke, ni ne conserve, des dispositifs médicaux pour exercer ses missions de prestataire de services de santé à domicile ;
— elle stocke des consommables, qui sont des accessoires des dispositifs médicaux (tubulures et kits de remplissage par exemple) et qui doivent en être distingués, notamment au regard des « lignes directrices de l’Union européenne » ;
— elle ne fait pas de distribution de dispositifs médicaux mais exerce une activité d’assistance médico-technique à domicile au bénéficie de patients, pour laquelle elle utilise des dispositifs médicaux loués auprès d’une société tierce, et fournit des prestations associées telles que la formation du patient à l’utilisation et à l’entretien du matériel ou la livraison des consommables ;
— elle met des produits et prestations à disposition du public uniquement, à savoir des patients, certains patients pouvant d’ailleurs avoir recours aux prestations de la société sans prescription médicale ;
— elle n’est pas membre adhérent du syndicat français des industries de santé ([3]), contrairement à toutes les sociétés qui se livrent à des activités de fabrication, importation ou distribution de dispositifs médicaux en France ;
— elle n’a pas à répondre aux obligations légales et réglementaires d’un distributeur de dispositifs médicaux.
Elle soutient que son activité correspond, en réalité, à la définition d’exploitant de dispositifs médicaux visée par l’article R. 5211-5 du code de la santé publique, laquelle ne relève pas des activités concernées par les dispositions de l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle conclut qu’il ressort tant de l’analyse grammaticale et sémantique des articles L. 245-5-1 et suivants du code de la sécurité sociale définissant la contribution litigieuse, que de l’analyse des travaux parlementaires ayant précédé le vote du texte l’instituant et des observations du gouvernement sur les recours dirigés contre la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, que les prestations de services associées aux dispositifs médicaux ont été expressément exclues du champ d’application de cette contribution.
L’URSSAF soutient que la société est soumise à la contribution litigieuse. Elle indique que le fait, pour la société, de se présenter comme exploitante de dispositifs médicaux ne saurait l’exclure du champ de la contribution alors même qu’elle assure la fourniture desdits dispositifs médicaux à des patients et agit ainsi en qualité de distributeur, cette distribution portant exclusivement sur des produits et prestations mentionnées au titre premier de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Elle considère, en outre, que les dispositions de code de la sécurité sociale et du code de la santé publique applicables au litige mettent en évidence une synonymie entre les termes de « distributeur » et « d’exploitant fournissant des dispositifs médicaux à des patients ». Elle fait également valoir que la société répond à la définition de « distributeur » au sens de l’article R. 5211-4 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle met du matériel fourni sur prescription médicale faite par un professionnel de santé – soit des consommables – à disposition de patients, moyennant une indemnité. Elle se prévaut, sur ce point, de l’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 5 janvier 2023 dans un litige l’opposant à une société sœur de la société demanderesse.
Elle ajoute que la société se livre à une activité de promotion auprès des prescripteurs de soins, et non à une simple information institutionnelle, comme en attestent la brochure de présentation de la société et le fait que la société emploie des salariés ayant pour mission de promouvoir des prestations associées à des dispositifs médicaux, soit les délégués régionaux.
Elle constate au vu de la brochure que ces produits ne sont pas accessibles à tous, mais qu’il faut une ordonnance, ce qui exclut la notion de « vente au public ».
Concernant, plus précisément, les pièces n° 26 à 27-2 produites par la société afin de justifier qu’elle ne répond pas à la définition de distributeur de dispositifs médicaux – pièces en anglais et leur traduction -, l’URSSAF soutient que leur traduction n’est pas certifiée en vue d’une production en justice. Il résulte par ailleurs de l’étude des différentes directives et lignes directrices qu’au niveau européen il existe une différence d’acception sur la notion d’ « accessoires », mais que ces différences ne peuvent amener à contredire le texte clair français.
Elle considère, enfin, que la rédaction de l’article L. 245-5-1 est suffisamment claire en ce qu’elle n’exclut pas du champ de la contribution qu’elle institue les entreprises assurant des prestations de services associées aux dispositifs médicaux.
Sur ce, l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale institue au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L 162-17 ou de prestations de services et d’adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1 .
Le titre Ier de la liste visée porte sur les « dispositifs médicaux pour traitements et matériels d’aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements ».
L’article R. 5211-4, 5° du code de la santé publique dispose que revêt la qualité de distributeur « toute personne physique ou morale se livrant au stockage de dispositifs médicaux et à leur distribution ou à leur exportation, à l’exclusion de la vente au public ».
En l’espèce il ressort des éléments de la cause et notamment de la plaquette de présentation des activités de la société versée en pièce n° 7, que la société [4] est une société spécialisée dans les services à domicile d’assistance médicale. Elle assure à ce titre, ce qui n’est pas contesté, des prestations dans les domaines suivants : respiratoire, perfusion, nutrition entérale et insulinothérapie par pompe. Elle informe ainsi le malade sur les choix de matériels prescrits, sur le fonctionnement des appareils fournis et, en cas de mauvais fonctionnement, assure la réparation ou le remplacement du produit fourni, dans des délais contraints.
S’agissant de la notion de « distributeur », il sera relevé comme précédemment jugé dans une affaire similaire qu’au sens de l’article L165-1 du code de la santé publique, les termes distributeur et fournisseur sont, en droit de la sécurité sociale, employés comme synonymes.
En conséquence le fait d’installer à domicile des dispositifs de soins et d’en assurer l’entretien, et au besoin le remplacement, lui donne la qualité de fournisseur, et donc de distributeur au sens de l’article L 245-5-1 précité.
Il a en outre été constaté lors du contrôle que la société assurait le stockage de consommables (consommables respiratoires, oxygène, perfusion, nutrition et insulinothérapie), ce qui est confirmé par l’analyse des comptes de consommables de la société. Peu importe sur ce point que ces dispositifs soient loués ou vendus aux patients.
Ces consommables stockés répondent à la définition des dispositifs médicaux prévue par l’article L. 5211-1 du code de la santé publique, soit " tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci […] « , et ce sans qu’il puisse être opposé une quelconque contradiction avec les dispositions européennes pour lesquelles le terme » accessoire " peut avoir différentes acceptions.
Or ces produits et prestations médicaux sont inscrits au titre I de la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie prévue par l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article L 245-5-1 précité.
Par ailleurs la société a évoqué le fait qu’elle pourrait bénéficier de l’exclusion de contribution visée à l’article R 5211-4 5° du code de la santé publique, du fait que son activité consisterait à une « vente au public » au sens de ce texte.
Cependant si la société prétend dans ses écritures qu’elle assure, en partie, des prestations en dehors de toute prescription médicale, force est de constater que la plaquette de présentation qu’elle produit aux débats ne fait état que d’une seule procédure de prise en charge des patients, laquelle est systématiquement initiée par une étape n°1 intitulée « appel du prescripteur », soit un " médecin, cadre de santé, … ". La qualification de vente au public ne peut donc être retenue, d’autant que l’acte n’est pas un simple acte de vente mais également une prestation de service tel que vu supra.
Enfin si la société n’assure pas directement la promotion des dispositifs médicaux auprès des patients, une démarche de promotion de l’entreprise auprès des prescripteurs de santé est démontrée par les fiches de poste versées aux débats, et la brochure de présentation précise clairement que c’est le prescripteur qui fait appel à la société pour la prise en charge du patient.
Enfin la non affiliation au syndicat français des industries de santé ([3]) est inopérant dans le débat posé, ce critère n’étant pas exigé par la loi.
Quant à l’analyse textuelle faite par la société qui la ferait rentrer dans les exceptions du texte en sa qualité de prestataire de service, elle ne peut qu’être rejetée, l’exclusion visée par l’article L 245-5-1 « autres que les médicaments prévues à l’article L 162-17 du code de la sécurité sociale » ne s’étendant pas aux « prestations de services associées aux dispositifs médicaux ». Cet argument ne sera donc pas retenu.
La société requérante exerce donc bien des prestations associées à des dispositifs médicaux inscrites au titre Ier de l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale.
Son activité s’analyse donc bien comme une activité expressément visée à l’article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale, et donc soumise à contribution.
Sur l’assiette et le quantum de la contribution
La société conteste la réintégration, dans l’assiette de la contribution, de la totalité des rémunérations des délégués régionaux et responsables d’agence ainsi que d’une responsable développement zone et d’un délégué technique :
— Concernant les délégués régionaux, elle fait valoir que ces derniers assurent des activités diverses et que seule la rémunération liée à leur activité de promotion auprès des professionnels de santé prescripteurs et/ou d’établissements de santé, effectuée en amont de toute prescription, peut entrer dans l’assiette de la contribution. Afin de justifier des activités des délégués régionaux et de la répartition de leur temps de travail sur chacune de ces activités, elle produit une fiche de poste ainsi que des extraits du logiciel de gestion des relations clients (CRM). Elle ajoute que l’analyse des boites de courriels des délégués régionaux confirme la réalité de leur activité. Elle considère, au regard des éléments de preuve produits, qu’elle justifie de ce que les délégués régionaux ne consacrent que 4.8% de leur activité professionnelle à la promotion des prestations de la société auprès de professionnels de santé prescripteurs. Elle sollicite, sur ce point, que la demande de l’URSSAF visant à écarter les pièces ainsi versées soit rejetée ;
— Concernant la responsable [Adresse 5], elle soutient également que seule une infime partie de son temps de travail est consacrée à la promotion des prestations de la société auprès de professionnels de santé prescripteurs et/ ou d’établissements de santé. Elle produit également une fiche de poste et soutient que l’URSSAF aurait dû appliquer le même ratio d’activité que celui qu’elle a accepté d’appliquer pour la seconde responsable [5] à l’issue de la période contradictoire, « soit 2% en moyenne » ;
— S’agissant des responsables d’agence, elle soutient qu’elle justifie par la production de la fiche de poste qu’aucune activité promotionnelle sur les prestations de la société n’est assurée par les responsables d’agence. Elle relève, en outre, que l’URSSAF se contredit puisqu’elle a indiqué dans la lettre d’observation que les interventions de ces salariés devant être prises en compte dans l’assiette de la contribution sont « ponctuelles », tout en retenant en parallèle 100% des rémunérations versées. Elle soutient que l’URSSAF aurait dû appliquer le même ratio d’activité que celui qu’elle a accepté d’appliquer pour d’autres responsables d’agence à l’issue de la période contradictoire, « de 0 à 8 %, soit 1.24% en moyenne ».
— S’agissant du délégué technique, elle soutient que ce salarié n’était pas davantage en charge d’une activité promotionnelle des prestations de la société, de sorte que sa rémunération doit être intégralement exclue du calcul de la contribution. Elle produit aux débats, pour en justifier, une fiche de poste ainsi que les plannings sur les années 2018 et 2020 et un extrait des activités du délégué technique sur les années 2011 à 2013. Elle sollicite, sur ce point, que la demande de l’URSSAF visant à écarter les pièces ainsi versées soit rejetée.
Elle fait valoir, en outre, que les frais de transport, frais de repas et frais d’hébergement des délégués régionaux et de la responsable développement zone ne doivent être inclus dans l’assiette de la contribution que partiellement, soit à proportion de la part de leur activité de présentation ou de promotion. Elle soutient, en revanche, que ces frais doivent être totalement exclus de l’assiette de la contribution pour les responsables d’agence et le délégué technique.
Elle ajoute que dès lors que certains salariés exercent une activité de matériovigilance, l’URSSAF doit pratiquer un abattement de 4 % sur les rémunérations et frais de ces employés entrant dans l’assiette de la contribution.
Enfin, elle soutient que les montants réclamés par l’URSSAF au titre de la contribution litigieuse constituent un impôt excessif, contraire au principe de protection de la propriété posé par la Convention Européenne des Droits de l’Homme et au principe d’égalité devant les charges publiques posé par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
L’URSSAF conclut accepter le principe de proratisation des rémunérations entrant dans l’assiette de la contribution, à condition que la société rapporte la preuve de la répartition des temps d’activité des salariés concernés. Elle expose que la société n’a produit aucune pièce justificative au cours du contrôle, de sorte que les inspecteurs étaient fondés à réintégrer la totalité des rémunérations et frais dans l’assiette de la contribution querellée et ajoute que les pièces 31,32 et 33, dès lors qu’elles ont été produites pour la première fois au cours de l’instance, doivent être écartées des débats. Elle précise qu’en tout état de cause ces pièces n’ont aucune force probante car elles ne correspondent ni à la période contrôlée, ni aux délégués techniques dont les rémunérations font l’objet du redressement.
Elle soutient, concernant les délégués régionaux, que l’ensemble des missions attachées à ce poste, en ce compris les missions dites « annexes », est en lien avec une activité de présentation, promotion ou vente de produits et prestations proposées par la société, de sorte que l’intégralité de leurs rémunérations et frais doit entrer dans l’assiette de la contribution. Elle indique que l’étude de la fiche de poste ainsi que de la brochure de présentation de la société produites permettent de l’établir. Elle considère que l’extrait du logiciel CRM produit par la société n’est pas une pièce probante puisqu’elle porte sur l’année 2017 uniquement, et non sur l’ensemble de la période contrôlée. Elle ajoute que les courriels produits, en ce qu’ils ne concernent qu’une période restreinte et deux délégués régionaux, ne présentent pas davantage de valeur probante.
Concernant la responsable développement zone, elle ne conteste pas que la fiche de poste atteste d’activités autres que promotionnelles, mais relève que la société ne rapporte pas la preuve des temps d’activité et donc d’un ratio à appliquer.
Elle soutient, s’agissant des responsables d’agence, que la fiche de poste produite au cours de l’instance n’est pas datée et qu’il n’est pas donc permis de vérifier qu’elle correspond à celle présentée lors du contrôle. Elle ajoute que le ratio d’activité qu’elle a accepté d’appliquer à titre exceptionnel pour certains responsables d’agence ne saurait être appliqué à l’ensemble des responsables d’agence en l’absence de production de justificatifs des temps d’activité tels que des fichiers agenda.
Elle indique, concernant le délégué technique, qu’il apparaît à la lecture de la fiche de poste qu’il occupe partiellement une fonction liée à la promotion de la prestation respiratoire de la société et qu’en l’absence de justificatif de la répartition des temps d’activité, le redressement doit être maintenu dans son intégralité (rémunérations et frais professionnels).
Elle soutient, en outre, que l’exclusion des rémunérations liées à l’activité de matériovigilance est subordonnée à la démonstration du temps consacré à cette activité, et ce par tout document probant, ce que la société ne fait nullement en l’espèce.
Enfin, elle soutient que le taux de la contribution fixé à 15 %, outre un abattement forfaitaire de 50.000 euros, ne saurait être excessif au regard des différents taux pratiqués au titre des autres impositions décidées par le législateur français, ni au regard des dispositions européennes. Elle rappelle, en outre, que le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article L. 254-5-2 du code de la sécurité sociale conformes à la constitution.
Sur ce,
Concernant la demande visant à écarter les pièces n° 31, 32 et 33 des débats, il est constant qu’elles ont été produites par la société postérieurement aux opérations de contrôle et à la phase contradictoire.
Or en application de dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le cotisant contrôlé ne peut, dans le cadre de son recours gracieux ou au cours de l’instance contentieuse, produire des pièces qui n’ont pas été produites pendant le contrôle ou la période contradictoire, sauf s’il s’agit d’une pièce qui n’a pas été expressément demandée lors du contrôle et qu’elle ne concerne aucune réduction ou exonération de cotisations déclarée par le cotisant.
Ces pièces doivent donc être écartées des débats.
Sur le fond, l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux prévue par l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale est fixée par l’article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que :
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;
2° Des remboursements de frais de transports, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent.
4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des produits et prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 et celui de l’ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l’entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
Il est procédé sur l’assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°.
Le taux de la contribution est fixé à 15 % ".
En application de ces dispositions, n’entrent dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale que les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1.
Il appartient au cotisant qui sollicite une exclusion de l’assiette de la contribution de certaines rémunérations de rapporter la preuve que ces rémunérations ont été versées en contrepartie d’activités qui ne sont pas assujetties à ladite contribution. Cela implique notamment, en cas d’exclusion partielle, de rapporter la preuve de la répartition des temps d’activité des salariés concernés.
1 – Sur les rémunérations dont la société sollicite l’exclusion de l’assiette de la contribution
— Sur la rémunération des délégués régionaux :
Il apparaît, à la lecture de la fiche de poste des délégués régionaux produite par la société en pièce n° 17 que l’objectif – unique – de la fonction est le suivant : " la mission du délégué régional est la promotion de la prestation de [4] aux prescripteurs (ville ou hôpital) dans le respect de la charte [Etablissement 1] et selon les objectifs qui lui sont fixés ".
Cette activité relève donc pleinement de l’application de L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale.
Si les missions effectuées sont certes variées, comme en atteste le listing détaillé des missions et responsabilités principales des délégués régionaux de la fiche de poste, force est de constater que ces missions participent toutes au seul et unique objectif précité, soit la présentation et la promotion des produits et prestations de la société.
Par conséquent, les demandes d’application d’un ratio formulées par la société, tant à titre principal que subsidiaire, sont injustifiées.
— Sur la rémunération de la responsable développement zone :
Il résulte des déclarations concordantes des parties sur ce point et de la fiche de poste produite en pièce n° 20 que les responsables développement zone n’effectuent pas exclusivement des activités relevant de l’application de l’article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale.
Les inspecteurs indiquent toutefois, dans leur courrier de réponse aux observations formulées par la société, que « la société ne présente aucun document probant permettant de justifier le ratio de 2,4% qu’elle souhaite appliquer aux rémunérations ». Est également précisé que le ratio ainsi proposé par la société « n’est pas calculé pour le salarié concerné mais correspond à une estimation globale de la société ».
Des pièces justificatives complémentaires ayant toutefois été produites (agendas) concernant une responsable développement zone – soit Madame [V] [R] -, les inspecteurs ont accepté à titre exceptionnel de ne pas inclure la totalité des rémunérations de cette dernière dans l’assiette de la contribution, et d’appliquer des ratios sur chacune des années contrôlées.
En revanche, tel qu’indiqué dans le courrier des inspecteurs, aucun élément n’a été fourni concernant Madame [S] [T].
Or, dès lors que la société n’a pas fourni, lors des opérations de contrôle et de la période contradictoire, les éléments permettant de déterminer la part exacte d’activité exercée par Madame [S] relevant du champ de la promotion de la prestation [4], et la part d’activité qui en est exclue, c’est à bon droit que l’URSSAF a intégré la totalité de sa rémunération dans l’assiette de la contribution.
— Sur la rémunération des responsables d’agence :
Les inspecteurs de l’URSSAF ont relevé, dans la lettre d’observations adressée à la société, que les fonctions des responsables d’agence consistaient à assurer « le développement de l’agence, le management des équipes commerciales et paramédicales ainsi que le développement commercial de l’agence. A ce titre, ils assurent notamment un démarchage des services prescripteurs par le biais de visite duo avec un délégué régional ».
Il a ainsi été constaté que parmi la diversité des activités exercées, l’activité principale des responsables d’agence ne concernait pas la promotion des prestations [6] et que " seule la partie des rémunérations versées […] au titre de leurs interventions auprès de professionnels de la santé ou établissements de santé […] (devait être) prise en compte dans l’assiette de la contribution ".
A l’issue des échanges contradictoires, la société a fourni les agendas de certains responsables d’agence et procédé elle-même au calcul du pourcentage de temps de travail considéré comme du temps de promotion, soit les « rendez-vous prescripteurs » . Elle ne saurait, au regard de ces éléments transmis, désormais contester la circonstance que les responsables d’agence effectuent partiellement une activité de promotion relevant de l’assiette de la contribution contestée.
A la suite des éléments ainsi transmis, les inspecteurs ont accepté, à titre exceptionnel, de ne pas inclure la totalité des rémunérations de ces responsables d’agence dans l’assiette de la contribution, et d’appliquer les ratios calculés sur chacune des années contrôlées.
Aucune pièce ni calcul n’a toutefois été transmis concernant deux responsables d’agence, soit Messieurs [M] et [O].
Or, tel que retenu précédemment, dès lors que la société n’a pas fourni, lors des opérations de contrôle et de la période contradictoire, les éléments permettant de déterminer la part exacte d’activité exercée par ces deux salariés relevant du champ de la promotion de la prestation [4], et la part d’activité qui en est exclue, c’est à bon droit que l’URSSAF a intégré la totalité de leurs rémunérations dans l’assiette de la contribution.
— Sur la rémunération du délégué technique :
La lettre d’observations renseigne que les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté que « d’après la fiche de poste, la mission du délégué technique consiste à assurer la » fidélisation de l’activité respiratoire et participe ainsi à la promotion de la prestation respiratoire de [6] médical dans des services ou établissements spécialisés « », l’une de ses compétences consistant à " convaincre et promouvoir les prestations de [4] ".
Ces éléments relevés par les inspecteurs sont effectivement mentionnés dans la fiche de poste produite aux débats en pièce n° 22.
La société ne peut donc valablement contester le fait que le délégué technique effectue une activité de promotion de prestations de la société entrant dans l’assiette de la contribution litigieuse.
Force est de constater, en outre, que la société avait initialement appliqué un ratio de 4,50 % sur les rémunérations versées à ces salariés – ce ratio correspondant selon elle au temps passé uniquement pour la promotion de prestations -. Elle ne peut donc valablement soutenir ce jour que le délégué technique n’est pas "en charge de la présentation, promotion ou vente des prestations de [4]".
En l’absence de toute pièce utile produite par la société au cours du contrôle et de la période contradictoire, il y a lieu de retenir que c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré qu’elle ne pouvait procéder à un réexamen de la situation et qu’elle a décidé d’une réintégration de la totalité des rémunérations versées au délégué technique.
— Sur les frais professionnels des salariés concernés :
Conformément aux dispositions de l’article L. 245-5-2, 2°, du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été rappelée supra, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre des remboursements de frais de transports, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes mentionnées au 1°.
Or en l’espèce, dès lors qu’il a été jugé que l’intégralité des rémunérations des salariés concernés a été réintégrée à juste titre dans l’assiette de la contribution, il y a lieu de retenir que c’est à bon droit que l’URSSAF a pris en compte l’ensemble des frais professionnels engagés pour ces salariés dans le calcul de l’assiette de la contribution.
2. Sur l’abattement au titre de la matériovigilance
Aux termes de l’article R. 5212-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, " La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d’incidents résultant de l’utilisation des dispositifs médicaux qui sont définis à l’article L. 5211-1 et relèvent du présent titre en vertu des articles R. 5211-1 à R. 5211-3.
Elle s’exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché ".
En application de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, il incombe à la société qui prétend s’exonérer de justifier du montant des charges invoquées au titre de la matériovigilance.
Au cas particulier, il résulte de l’étude du courrier de réponse des inspecteurs adressé le 16 décembre 2019 que la société a sollicité au cours de la période contradictoire l’application d’un abattement de 4% au titre de la matériovigilance.
L’URSSAF ne conteste pas le principe de l’exclusion de l’assiette de la contribution des rémunérations afférentes à la matériovigilance, mais conteste l’application d’un abattement forfaitaire à ce titre.
Or, il ne peut qu’être constaté que la société n’a nullement rapporté la preuve du temps consacré par les salariés concernés à l’activité de matériovigilance, étant précisé qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de l’application d’un forfait.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que c’est à juste titre que l’URSSAF a refusé l’application de l’abattement forfaitaire sollicité par la société au titre de la matériovigilance.
3. Sur le taux de la contribution
Selon les dispositions de l’article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale citées supra, cette contribution est de 15 % avec un abattement forfaitaire de l’assiette de 50.000 euros.
Ces dispositions ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans la sa décision n°2012-659 rendue le 13 décembre 2012 par le Conseil constitutionnel, l’article 28 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 dont elles sont issues ayant été déclaré conforme à la Constitution en son entier.
En outre, aux termes de ses écritures, la société ne démontre pas en quoi la contribution contestée serait un impôt excessif. La seule circonstance que le montant réclamé par l’URSSAF soit supérieur à d’autres impôts ne suffit nullement à caractériser le caractère excessif dont la société se prévaut.
Eu égard à l’ensemble des éléments développés, il y a lieu de confirmer le quantum du redressement querellé.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de faire supporter à l’URSSAF le coût de la présente procédure. La société demanderesse sera donc condamnée à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera quant à elle déboutée de sa demande d’indemnité de ce chef .
La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée, apparaissant opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ecarte des débats les pièces n° 31, 32 et 33 produites par la société [2] ;
Dit que la procédure de contrôle effectuée par l’URSSAF Rhône-Alpes est régulière ;
Dit que la mise en demeure adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes à la société [Adresse 4], devenue [2], le 13 janvier 2020, est régulière ;
Déboute la société [2] de sa demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes ;
Confirme, tant en son principe qu’en son quantum, le chef de redressement portant sur la « contribution sur dépenses de promotion des dispositifs médicaux – principes généraux » ;
Condamne la société [2] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société [2] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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