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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 29 avr. 2026, n° 24/05350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00451
N° RG 24/05350 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYOA
S.A. [Adresse 1]
C/
Mme [L] [J]
M. [U] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [D] BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
représentés par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noël
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
Copie délivrée
le :
à : Me Florence FREDJ-CATEL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 03 juillet 2020, la SA [Adresse 1] a consenti à M. [U] [F] et Mme [L] [J] un crédit personnel no 5120 688 378 9002, d’un montant en principal de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 325,92 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,41 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,55 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA [D] BANQUE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ce contrat.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la SA [Adresse 1] a fait assigner M. [U] [F] et Mme [L] [J] en paiement à l’audience du 19 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 11 février 2026 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, la SA [D] BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance qu’elle modifie oralement et par le biais de ses conclusions déposées le même jour aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la déchéance du terme du prêt à titre principal et, subsidiairement, en prononcer la résolution judiciaire ;
– condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [L] [J] à lui payer :
• à titre principal, la somme de 11 115,55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,41 % l’an, à compter du 04 juin 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
• à titre subsidiaire, en cas de résolution judiciaire, la somme de 11 115,55 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,41 % l’an à compter de la présente décision et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
• à titre infiniment subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la somme de 4 981,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– débouter M. [U] [F] et Mme [L] [J] de l’ensemble de leurs demandes
– condamner in solidum M. [U] [F] et Mme [L] [J] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle précise, sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, que s’il devait être considéré que la déchéance du terme est intervenue de manière irrégulière, il n’en demeure pas moins qu’à titre subsidiaire, devrait être prononcée la résolution judiciaire du contrat compte tenu des manquements graves et répétés des défendeurs.
Elle ajoute, par ailleurs, avoir actualisé le montant des sommes dues en tenant compte des versements intervenus après déchéance du terme. Au visa de l’article 1231-5, la banque note que la réduction de la clause pénale n’est pas justifiée dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi elle serait manifestement excessive. Elle souligne que les indemnités de retard imputés aux défendeurs étaient dues compte tenu des retards de paiement intervenus, notant également qu’aucun manquement ne peut lui être imputé. Enfin, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle met en exergue les longs délais d’ores et déjà laissés aux défendeurs pour conclure au rejet de leur demande en délais de paiement.
À cette même audience, M. [U] [F] et Mme [L] [J], représentés par leur conseil qui développe oralement leurs conclusions déposées le même jour, demande au juge des contentieux de la protection de :
– constater que les conditions de prononcé de la déchéance du terme ou de la résolution judiciaire du contrat de prêt ne sont pas réunies ;
– constater que la SA [D] BANQUE a réduit sa demande en paiement à hauteur de 11 115,55 euros ;
– rejeter la demande en paiement au titre l’indemnité de retard d’un montant unitaire de 30,40 euros indûment prélevée par la SA [D] BANQUE ;
– ordonner la poursuite du contrat et la reprise du règlement du prêt par échéance de 325,92 euros ;
– débouter la SA [D] BANQUE de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale ;
– réduire la somme revendiquée par la SA [D] BANQUE à la somme de 9 626,37 euros ;
– condamner la SA [D] BANQUE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– ordonner la compensation entre cette somme et la condamnation mise à leur charge ;
– leur accorder de plus larges délais de paiement ;
À titre subsidiaire,
– réduire le taux de 8 % de la clause pénale du contrat de prêt à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
– condamner la SA [D] BANQUE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les défendeurs soutiennent, sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que la mise en demeure du 12 septembre 2023 ne respecte pas le formalisme légal. Ils notent par ailleurs que les manquements qui leur étaient reprochés, à cette occasion, s’élevaient à deux échéances de retard alors que jusqu’alors, ils les avaient toujours réglées. Ils soulignent, de même, que le délai de huit jours qui leur a alors été laissé pour apurer la somme visée dans le commandement de payer a créé un déséquilibre significatif. Ils en déduisent que la déchéance du terme est intervenue irrégulièrement et que la résolution judiciaire n’est pas davantage justifiée. Ils en tirent pour conséquence la reprise du contrat en cours.
Au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, M. [U] [F] et Mme [L] [J] mettent en exergue le caractère disproportionné et abusif de la clause pénale de 8 % que la banque veut leur imputer au regard du faible préjudice.
Les défendeurs invoquent les stipulations du contrat, au visa de l’article 1104 du code civil, pour faire valoir que la demanderesse ne peut à la fois solliciter le paiement d’une clause pénale et les intérêts de retard. Ils en tirent pour conséquence que leur créance s’élève, au plus, à 9 626,37 euros.
Sur le fondement de l’article 1231 du code civil, M. [U] [F] et Mme [L] [J] expliquent que compte tenu de la déchéance du terme irrégulière, de l’application de pénalités non dues et de leur bonne foi, la banque a commis une faute qui leur a causé préjudice qu’il convient de réparer. Enfin, décrivant leurs charges et ressources, ils sollicitent, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de plus larges délais de paiement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 03 juillet 2020. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
2. Sur le terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme qui indique de façon générique, en son article 2.3. intitulé « Avertissement et conséquences relatifs à une défaillance de l’emprunteur » : « en cas de défaillance dans les remboursements, les impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour lui et l’empêcher d’obtenir un nouveau crédit. Toute défaillance caractérisée au sens de l’arrêté du 26 octobre 2010 peut entraîner une inscription de l’emprunteur auprès du fichier national des incidents caractérisés de paiement (FICP) tenu à la Banque de France accessible à l’ensemble des établissements de crédit. De plus, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux légal à celui du prêt ».
La fiche précontractuelle d’information, signée par les débiteurs, rappelle par ailleurs les dispositions des articles précitées du code de la consommation et stipule : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements : [Adresse 1] pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ».
Ces stipulations n’excluent pas de manière expresse et non-équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
M. [U] [F] et Mme [L] [J] n’ayant pas réglé deux échéances du prêt, la SA [D] BANQUE leur a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception, délivrée le 14 septembre 2023, par laquelle elle les a mis en demeure de régler la somme de 790,64 euros au titre de l’arriéré, et ce dans un délai de huit jours à compter de la réception. Elle leur précisait qu’à défaut de règlement dans ce délai, leur dossier serait transmis pour recouvrement judiciaire à leur représentant qui prononcerait la déchéance du terme entraînant l’exigibilité de l’intégralité du capital restant dû, le règlement des indemnités et autres pénalités liés à leur contrat, le règlement des frais de procédure à leur charge et la perte de l’assurance rattachée à leur dossier. Enfin, ce courrier, portant la référence no 5120 688 378 9002 rattachée au crédit litigieux, leur rappelait les modes de règlement, en ligne, par téléphone ou par chèque.
Cette mise en demeure, adressé aux co-emprunteurs comme en atteste son en-tête, qui mentionne expressément qu’à défaut de paiement, le contrat serait résilié, satisfait aux conditions susvisées. Il rappelle le risque encouru et mentionne un délai clair, étant à noter que la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec avis de réception daté du 05 octobre 2023, soit bien au-delà du délai mentionné. En outre, aucune disposition ne requiert, contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, que cette mise en demeure comporte la date de la souscription du contrat, la ventilation des sommes sollicitées ou ne rappelle les mentions du code de la consommation ou du code civil applicable, notamment concernant la demande en délais de paiement.
M. [U] [F] et Mme [L] [J] affirment également que les manquements qui leur étaient reprochés n’étaient pas suffisants pour prononcer la déchéance du terme du contrat, s’agissant de deux échéances impayées sur soixante-douze.
Cependant, les stipulations du contrat, auxquelles les défendeurs ont consentis, ne requerraient pas de manquement grave, à l’inverse de ce qui aurait été le cas en matière de résolution judiciaire. Comme mentionné plus haut, il précisait, à deux reprises, en des termes clairs, que tout manquement engendrerait la déchéance du terme.
Il est souligné au demeurant, qu’il était contractuellement prévu que les échéances seraient réglées le 3 de chaque mois.
Par ailleurs, leurs retards récurrents avaient déjà engendré l’application d’intérêts de retard à de nombreuses reprises, comme en atteste l’historique de compte produit.
Les défendeurs font valoir ne pas avoir disposé d’un délai raisonnable pour régulariser, suite à la mise en demeure, ce qui a eu pour effet d’engendrer la résiliation de plein droit du contrat, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties à leur détriment, étant ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 22 mars 2023, no 21-16.044).
Cependant, il convient de noter que la jurisprudence, à laquelle ils font référence par les termes qu’ils emploient, a été rendue dans le cadre d’un crédit immobilier et ne saurait par ailleurs, être transposée de manière systématique sans analyse in concreto en matière de crédit à la consommation.
Il résulte des développements qui précèdent que le contrat de crédit prévoyait expressément que la défaillance des emprunteurs entraînerait la déchéance du terme.
Il est relevé par ailleurs que si la mise en demeure délivrée le 14 septembre 2023 leur laissait un délai de huit jours, à compter de sa réception, pour régler les échéances dues, ce n’est que par un courrier daté du 05 octobre 2023 que la déchéance du terme a été prononcé. Ils disposaient donc, en réalité, de 20 jours pour régler la somme sollicitée de 790,64 euros, laquelle correspondait à deux échéances.
M. [U] [F] et Mme [L] [J] ne justifient en rien d’une aggravation de leur situation financière dans une proportion telle qu’elle les aurait empêchés de régulariser cet arriéré dans le délai accordé. Lors de la conclusion du contrat, le 03 juillet 2020, la fiche de dialogue qui avait été complétée avait fait état de salaires de 1 330 et 1 600 euros pour chacun d’eux, d’un loyer de 725 euros et de deux crédits aux échéances totales de 480,12 euros. Ces chiffres avaient été corroborés par les bulletins de paie d’avril à juin 2020 de Mme [L] [J], ceux d’avril et mai 2020 de M. [U] [F], et leurs avis d’imposition 2019.
Il ressort par ailleurs des pièces qu’ils versent au dossier, et notamment de leurs avis d’imposition 2023 et 2024, que leurs revenus n’ont pas baissé depuis lors, et qu’au contraire, ils ont augmenté.
Rien ne démontre donc que le délai qui leur a été laissé par la banque était déraisonnable, étant à noter par ailleurs qu’ils concluent eux-mêmes, dans leur conclusion, que leur manquement n’était pas particulièrement grave compte tenu du nombre d’échéances impayées.
Il en résulte que la SA [Adresse 1] se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues dont elle est fondée à obtenir paiement à la date de déchéance du terme.
La déchéance du terme étant justifiée, il n’y a pas lieu d’ordonner la poursuite du contrat.
3. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il résulte des dispositions qui précèdent que la SA [D] BANQUE, à défaut pour les emprunteurs d’invoquer une quelconque cause de déchéance du droit aux intérêts, est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
– 4 293,04 euros au titre des échéances échues impayées ;
– 10 252,33 euros au titre du capital restant dû ;
– déduction faite de 4 250 euros de règlement après déchéance
Soit un total de 10 295,37 euros.
M. [U] [F] et Mme [L] [J] exposent, visant les stipulations de la FIPEN, que la banque, en cas d’impayé pouvait soit exiger le remboursement du capital restant dû, soit demander une indemnité égale à 8 % des échéances impayées, soit demander une indemnité de 4 % des échéances impayées en cas de report de celles-ci. Ils notent que ces indemnités leur ont parfois été imputées le jour-même de l’échéance et que son calcul est erroné. Ils se basent pour ce faire sur des échéances à 325,92 euros.
Cependant, le montant en question correspondant à celui des échéances hors assurance et intérêts. Or, les stipulations contractuelles mentionnent bien un calcul sur la base des échéances, sans précision, étant entendu qu’une échéance correspondant au montant dû en capital, intérêts, et assurance.
Par ailleurs, si M. [U] [F] et Mme [L] [J] reprochent à la banque d’avoir appliqué cette indemnité en cas de retard d’à peine un jour, force est de constater que le contrat stipulait expressément que les échéances étaient dues le 3 de chaque mois. Aussi, à défaut de paiement à due date, elle était bien fondée à appliquer ces indemnités de retard.
Il en résulte que la SA [Adresse 1] est justifiée à solliciter le paiement d’une somme de 10 295,37 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 5,41 % l’an à compter du 22 novembre 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil, la date du 04 juin 2024 mentionnée dans l’assignation de correspondant à aucune mise en demeure, déchéance du terme, ni à celle de l’assignation.
La SA [D] BANQUE sollicite par ailleurs le versement d’une somme de 820,18 euros à titre d’indemnité, correspondant à 8 % du capital restant dû.
Celle-ci, qui s’analyse comme une clause pénale, apparaît cependant excessive au regard de la situation financière des demandeurs et du préjudice subi par la banque compte tenu du nombre d’échéances réglées de 18 et des règlements intervenus depuis la déchéance du terme pour un total de 4 250 euros. Elle doit être réduite à la somme de 1 euro et produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, la banque sollicite la capitalisation des intérêts. Cependant, celle-ci, également dénommée anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Le contrat prévoyant la solidarité des co-emprunteurs, il convient dès lors de condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [L] [J] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 10 296,37 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 5,41 % l’an sur la somme de 10 295,37 euros à compter du 22 novembre 2024, et sur le solde restant au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander des dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [U] [F] et Mme [L] [J] sollicitent que leur soient alloués des dommages et intérêts en raison de l’application d’indemnités de retard non prévues. Cependant, il résulte des développements qui précèdent que ces indemnités étaient justifiées.
Ils invoquent également un préjudice au titre de la mise en demeure qui n’aurait pas satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles. Cependant, il en est de même ici, compte tenu des développements qui précèdent
Enfin, ils expliquent que la déchéance du terme, compte tenu du nombre d’échéances de retard, était disproportionnée. Cependant, il a été statué sur ce point ci-dessus, tout comme leurs paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme ont bien été pris en compte.
À défaut de manquement de la banque, il convient donc de débouter M. [U] [F] et Mme [L] [J] de leur demande en dommages et intérêts.
5. Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [L] [J] justifie d’un salaire mensuel moyen imposable de 2 310,18 euros, sur la base du cumul imposable mentionné sur son bulletin de paie de novembre 2025. M. [U] [F] justifie percevoir l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 382,40 euros par mois. Le couple est parent d’un enfant. Ils règlent enfin des échéances de deux autres prêts immobiliers à hauteur de 1 111 euros par mois au total.
Il ressort par ailleurs des décomptes produits que sur l’année 2024, ils ont réglé mensuellement la somme de 300 euros à la banque entre janvier et juillet 2024 et que ces paiements ont repris, à hauteur de 200 euros, depuis le mois de janvier 2026.
La mise en place de délais de paiement, pour permettre l’apurement quasi total de la dette dans un délai de 24 mois, requerrait des échéances mensuelles de 429 euros. Elle engendrerait cependant un taux d’effort de plus de près de 41 %, lequel n’est pas tenable. Cependant, les défendeurs ont démontré être en capacité de régler régulièrement la somme de 300 euros par mois, montant qui permet de désintéresser au moins partiellement la banque dans un délai de deux tout en maintenant un taux d’effort certes élevé mais plus raisonnable de 38 %, les défendeurs restant débiteurs du reliquat à l’issue de ces délais.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois, dans les conditions fixées au dispositif. Il sera par ailleurs prévu qu’à défaut de règlement d’une des échéances l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [F] et Mme [L] [J], qui succombent à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse ainsi que les défendeurs seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA [D] BANQUE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel no 5120 688 378 9002 consenti le 03 juillet 2020 à M. [U] [F] et Mme [L] [J] ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [F] et Mme [L] [J] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 10 296,37 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 5,41 % l’an sur la somme de 10 295,37 euros à compter du 22 novembre 2024, et sur le solde restant au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
AUTORISE M. [U] [F] et Mme [L] [J] à s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 300 euros chacune et une 24e mensualité soldant la dette en principal et frais, à verser au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, M. [U] [F] et Mme [L] [J] seront déchus du bénéfice des délais de paiement ainsi accordés et la totalité des sommes dues à leur encontre deviendra immédiatement exigible par la SA [D] BANQUE ;
DÉBOUTE M. [U] [F] et Mme [L] [J] de leur demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [L] [J] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [F] et Mme [L] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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