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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00510 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KB6J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [O]
née le 27 Décembre 1973 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C203
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
répresentée par Mme [B],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Laurent PATE
[P] [O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [O] a été victime d’un accident du travail survenu le 21 octobre 2020 déclaré le 22 octobre 2020 sur la base d’un certificat médical initial établi le 21 octobre 2020 faisant mention d’un plaie face palmaire main droite 3ème, 4ème et 5ème doigt.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la consolidation des lésions a été fixée au 18 juillet 2022.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 17 août 2022 à Madame [P] [O] la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à hauteur de 22 % avec attribution d’une rente à partir du 19 juillet 2022.
Madame [P] [O] s’est vue notifier par la Caisse le 07 septembre 2022 en remplacement une nouvelle décision de fixation de son taux d’IPP à 22 % avec attribution d’une rente à partir du 19 juillet 2022 mais calculée selon des modalités différentes par rapport à la précédente décision notifiée le 17 août 2022.
Sur la base d’un recours formé par Madame [P] [O] réceptionné le 28 octobre 2022 en contestation du taux d’IPP fixé à 22 %, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) a par décision du 21 décembre 2022 notifiée par courrier daté du 23 janvier 2023 rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 28 avril 2023, Madame [P] [O] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de contester le taux d’IPP fixé par la Caisse.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [P] [O], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures en date du 09 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions, Madame [P] [O] demande au tribunal de :
fixer son taux d’incapacité de travail à 32 % (taux médical 25 % et taux professionnel 7%),subsidiairement ordonner une expertise médicale,en tout état de cause condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée par Madame [B] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 mars 2024.
Suivant ses dernière conclusions la Caisse demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours contentieux formé par Madame [P] [O] et en tout état de cause de le rejeter sur le fond.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
MOYENS DES PARTIES
La Caisse oppose l’irrecevabilité du recours contentieux formé par Madame [P] [O] relevant que la décision notifiée le 17 août 2022 a fait l’objet d’un recours le 28 octobre 2022 devant la CMRA qui le rejetait par décision du 21 décembre 2022 notifiée à la requérante le 27 janvier 2023. Elle relève qu’aucun recours contentieux à l’encontre de cette décision de la CMRA n’a été formé par Madame [P] [O] avant l’expiration du délai de recours contentieux de 2 mois, soit pour le 27 mars 2023 au plus tard. S’agissant de la décision notifiée le 07 septembre 2022, la Caisse considère que la requérante ayant réceptionné le courrier de notification de cette décision le 12 septembre 2022, elle disposait d’un délai de deux mois jusqu’au 13 novembre 2022 pour saisir en contestation la Commission de recours. Elle soutient que Madame [P] [O] n’a pas saisi la Commission dans le délai prescrit et qu’à défaut son recours contentieux formé le 02 mai 2023 est en conséquence irrecevable.
En réponse, Madame [P] [O] indique avoir formé le 24 octobre 2022 un recours à l’encontre de la décision notifiée le 07 septembre 2022 devant la CMRA qui en a accusé réception le 03 novembre 2022. Elle relève que la CMRA aurait dû statuer dans le délai de 4 mois à compter de la date de réception de son recours retenue par la Commission, soit le 28 octobre 2023, ce qu’elle n’a pas fait, lui ouvrant ainsi un délai de recours contentieux de deux mois à compter du 29 février 2023. Elle précise encore avoir formé une seconde contestation le 08 décembre 2022 auprès de la Caisse à laquelle elle devait répondre avant le 09 avril 2023, ce qu’elle n’a pas non plus fait, faisant courir un autre délai de recours contentieux de deux mois.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces respectives des parties que suite à la prise en charge par la Caisse de son accident du travail survenu le 21 octobre 2020, Madame [P] [O] s’est vue notifier le 17 août 2022 une première décision de fixation de son taux d’IPP à 22 % avec attribution d’une rente à partir du 19 juillet 2022.
La Caisse a notifié le 07 septembre 2022 à Madame [P] [O] une nouvelle décision de fixation de son taux d’IPP à 22 % avec attribution d’une rente à partir du 19 juillet 2022 en remplacement de la décision notifiée le 17 août 2022, et ce au regard d’une modification des modalités de calcul de la rente allouée.
Madame [P] [O] a accusé réception le 12 septembre 2022 de la nouvelle décision de la Caisse notifiée 07 septembre 2022.
Il résulte des termes du courrier de Madame [P] [O] portant date du 23 octobre 2022 versé par elle aux débats qu’elle a saisi la CMRA d’une contestation visant le taux d’IPP retenu par le médecin conseil tel que notifié par courrier de la Caisse en date du 07 septembre 2022.
Ce recours administratif préalable a été expédié à la CMRA en courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 octobre 2022 et distribué le 25 octobre 2022 tel que cela ressort des bordereaux d’émission et d’accusé de réception produits.
La CMRA a accusé réception de ce recours enregistré sous le n° 2022AT02244 à la date du 28 octobre 2022 selon courrier adressé le 03 novembre 2022 à la requérante.
La CMRA a rendu le 21 décembre 2022 une décision de confirmation du taux de 22 % contesté.
Il ressort des termes de cette décision qu’elle vise le recours référencé 2022AT02244 enregistré à la date du 28 octobre 2022.
Au regard des pièces produites par la Caisse cette décision de la CMRA a été notifiée à Madame [P] [O] suivant courrier recommandé portant date du 23 janvier 2023 et dont l’accusé de réception a été signé le 27 janvier 2023.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que seule la décision de fixation du taux d’IPP et d’attribution de rente notifiée par la Caisse le 07 septembre 2022 a fait l’objet d’un recours par Madame [P] [O] devant la CMRA.
Madame [P] [O] ne vient nullement justifier avoir formé un recours administratif à l’encontre de la première décision notifiée par la Caisse le 17 août 2022.
Si Madame [P] [O] produit aux débats un courrier mentionné comme étant une lettre recommandée avec accusé de réception et portant date du 08 décembre 2022 saisissant la CMRA d’une contestation d’un taux d’IPP de 22,5 % attribué par notification le 07 septembre 2022, elle ne justifie cependant pas de la réalité de l’envoi de ce recours par la production des bordereaux d’émission et de réception dudit courrier recommandé.
Par ailleurs et en tout état de cause, ce recours vise la décision notifiée par la Caisse le 07 septembre 2022 ayant déjà fait l’objet d’un recours administratif adressé par Madame [P] [O] le 24 octobre 2022 et ayant donné lieu à la décision rendue le 21 décembre 2022 et notifiée à la requérante le 27 janvier 2023.
Or, Madame [P] [O] a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux suivant requête déposée au greffe le 28 avril 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de 2 mois ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision de la CMRA, soit le 28 janvier 2023, et venant à expiration le 28 mars 2023, étant précisé que la lettre de notification de la décision de la CMRA du 21 décembre 2022 portant date du 23 janvier 2023 mentionne les voies et délais de recours contentieux.
Le recours contentieux ainsi formé par Madame [P] [O] sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [P] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [P] [O] étant tenue aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours contentieux formé par Madame [P] [O] aux fins de contestation des décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de fixation de son taux d’incapacité permanente et d’attribution de rente en date des 17 août 2022 et 07 septembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [P] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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