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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 21/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01251 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JG7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [F]
né le 11 Janvier 1942 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante,représentée par M.[K],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Frédéric QUINQUIS
Me Cathy NOLL
[A] [F]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 11 janvier 1942, Monsieur [A] [F] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([13]), devenues par la suite l’établissement public [15] ([10]), du 19 août 1957 au 31 mars 1998.
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au jour :
Apprenti-mécanicien ;Ajusteur ;Contremaître d’exploitation ;Contremaître d’entretien ;Chef contremaître d’entretien ;Contremaître principal d’entretien.
Par formulaire du 14 juin 2017, Monsieur [A] [F] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25A, attestée par un certificat médical initial établi le 19 avril 2017 par le Docteur [M].
Par décision du 05 novembre 2018, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [A] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 1er février 2019, la Caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 20 avril 2017, et lui a laissé le choix entre une indemnité en capital de 1 958,18 euros et une rente annuelle de 2 229,85 euros.
Monsieur [A] [F] a, le 24 janvier 2020, introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur, les [13], devenues par la suite l’EPIC [10]
Faute de conciliation, Monsieur [A] [F] a, selon requête envoyée le 02 novembre 2021, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [15] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [15] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 mars 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [A] [F], représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 09 juin 2023.
Il demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE et l’AMM ;dire et juger que la maladie professionnelle (25) dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [15] représentée par l’AJE ;En conséquence :
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale ;dire et juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé ;dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;fixer la réparation des préjudices personnels comme suit :
— Préjudice causé par les souffrances physiques……………………………………………15 000 euros ;
— Préjudice causé par les souffrances morales………………………………………………25 000 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………10 000 euros.
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter jugement à intervenir ;condamner l’AJE au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner l’AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience, il dépose des pièces complémentaires (pièces n° 20 à 22).
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en défense et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 25 août 2025.
Il demande au tribunal de :
Avant dire droit :
Désigner le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles territorialement compétent avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie de Monsieur [F] et son activité professionnelle au sein des [13] ;A titre principal :
débouter Monsieur [F] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;En tout état de cause :
débouter Monsieur [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à dépens ;
Il n’a pas d’observation sur les nouvelles pièces communiquées à l’audience par Monsieur [A] [F].
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [K], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions en date du 06 février 2024.
Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [15] (AJE) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5,00 % ;en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros ;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [F] ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [A] [F], consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [F] [A] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [F], en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, n° 17-25.843) ;condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle n’a pas d’observation sur les nouvelles pièces communiquées à l’audience par Monsieur [A] [F].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 02 novembre 2021 par Monsieur [A] [F] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de l’AMM (en date du 17 mars 2020), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [10] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur le caractère professionnel de la maladie
3.1 – Moyens des parties
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT précise que la présomption d’origine professionnelle de la pathologie ne s’opère qu’une fois les conditions du tableau toutes remplies, qu’il n’en est rien avant, notamment concernant la preuve de la réalité de l’exposition.
Il considère qu’aucun des emplois occupés par Monsieur [F] ne l’a exposé au risque silicose.
Il indique que l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [A] [F] au risque du tableau 25 au cours de sa carrière au sein des [10] (pièce AJE n° C).
Il ajoute que tant qu’un CRRMP n’a pas statué favorablement sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [A] [F] et sa maladie, cette dernière ne peut revêtir un caractère professionnel.
Il remet en cause la force probatoire des 37 attestations générales versées aux débats par Monsieur [A] [F], et celle des quatre attestations particulières produites. Il estime que ces dernières ont un caractère lacunaire, non circonstancié, et stéréotypé. Il ajoute que la période pour laquelle Monsieur [D] [U] témoigne est courte au vu de la carrière de Monsieur [F] aux [13].
MONSIEUR [A] [F] fait valoir que son exposition au risque du tableau 25 est avérée compte tenu de ses conditions de travail.
Il indique qu’il a occupé le poste d’ajusteur puis de contremaître au sein de la centrale [12], où il était en charge de la maintenance et de l’entretien des chaudières et des auxiliaires tels que les broyeurs, extracteurs, ventilateurs, bandes transporteuses, conduits de fumées, dépoussiéreurs au sein des tranches.
Il met en avant le fait que la centrale brûlait des charbons non commercialisables, à forte proportion de pierres, donc riches en silice.
Il produit un extrait du rapport annuel MdT [13] (pièce n° 20), une attestation d’exposition professionnelle établie par le Docteur [X] [Z] du Centre de Médecine du Travail de [Localité 9] (pièce n° 21), et une annexe répertoriant les expositions signalées par nuisance pour l’année 1991 (pièce n° 22).
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [D] [U], [T] [G], [W] [B] et [C] [E] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières de silice et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 9 à 12).
3.2 – Réponse de la juridiction
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
Il ressort par ailleurs de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Dans ce cas, la Caisse ne peut reconnaître l’origine professionnelle de cette maladie qu’après avis motivé d’un CRRMP, étant précisé que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, Monsieur [A] [F] a déclaré une maladie professionnelle sous forme de silicose, sur la base d’un certificat médical initial établi le 19 avril 2017.
Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 25A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 05 novembre 2018, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n’a pas saisi de CRRMP.
Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille.
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A.
A.
A.
Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite
Travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment :
Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ;
Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline
Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ;
Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre ) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
Travaux de meulages, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ;
Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ;
Travaux de confection de prothèses dentaires.
A1.- Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d’évolution rapide.
A1.- 6 mois
(sous reserve d’une durée minimale d’exposition de 6 mois)
A2.- Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.
Complications :
— cardiaque :
— insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
— pleuro-pulmonaires :
— tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. [H]) surajoutée et caractérisée ;
— nécrose cavitaire aseptique d’une masse pseudotumorale ;
— aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;
— non spécifiques :
— pneumothorax spontané ;
— surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.
Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique :
— cancer bronchopulmonaire primitif ;
— lésions pleuro-pneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
A2.- 35 ans
(sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 5 ans)
A3.- Sclérodermie systémique progressive.
A3.- 15 ans
(sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 10 ans)
Il convient de souligner que le tableau 25A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des principaux travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte que seul importe le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières de silice.
Monsieur [A] [F] fait valoir que son exposition au risque du tableau 25A est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [A] [F] a été employé au sein des [13] du 19 août 1957 au 31 mars 1998, exclusivement au jour, en qualité de :
Apprenti-mécanicien ;Ajusteur ;Contremaître d’exploitation ;Contremaître d’entretien ;Chef contremaître d’entretien ;Contremaître principal d’entretien.
L’attestation d’exposition professionnelle établie par le Docteur [X] [Z] du Centre de Médecine du Travail de [Localité 9] indique que « M. [A] [F] part en retraite après une carrière de 40 ans à l’entretien des chaudières de la Centrale [12] », et que « pendant ces années il a été exposé au bruit, aux poussières mais aussi au risque d’inhalation de fibres d’amiante » (pièce n° 21).
Il ressort en outre de l’extrait du rapport annuel MdT [13] et de l’annexe répertoriant les expositions signalées par nuisance pour l’année 1991, issus des surveillances médicales spéciales et produits par Monsieur [A] [F] (pièces n° 20 et 22), que les poussières de charbon et de silice faisaient partie des expositions signalées aux [13] en 1991, au fond comme au jour, et y compris à la Centrale.
3.2.1 – Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
L’AJE met en avant le fait que dans une attestation établie le 05 octobre 2017, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [A] [F].
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [A] [F].
3.2.2 – Sur les attestations produites
L’AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [A] [F] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante des attestations générales versées aux débats par Monsieur [A] [F] et auxquelles fait référence l’AJE, car elles ne permettent pas d’attester des conditions de travail de celui-ci.
Le tribunal précise en outre qu’il ne retiendra pas la force probante du témoignage de Monsieur [C] [E], car celui-ci n’est pas assez circonstancié pour attester de l’exposition de Monsieur [A] [F] à l’inhalation de poussières de silice.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [D] [U], [T] [G] et [W] [B] ont été collègues de travail de Monsieur [A] [F], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
3.2.3 – Sur la courte période d’activité commune
L’AJE considère que la période pour laquelle Monsieur [D] [U] témoigne est courte au vu de la carrière de Monsieur [A] [F] aux [13].
Le tribunal précise que si les témoignages sont appréciés individuellement en fonction des éléments circonstanciés qu’ils contiennent, tels que la période d’activité commune avec le salarié qui les produit, ils sont également appréciés ensemble, afin d’avoir une idée la plus précise possible de la situation particulière de celui-ci.
Le témoignage de Monsieur [D] [U] porte sur une période de 3 ans (février 1987 à mai 1990), à laquelle s’ajoute les périodes sur lesquelles témoignent Messieurs [T] [G] (1984-1998) et [W] [B] (à partir de 1976).
Or, le tableau 25A des maladies professionnelles fixe une durée d’exposition de seulement 6 mois lorsque la silicose est aiguë, et de 5 ans lorsque la silicose est chronique.
Le tribunal rappelle en outre que Monsieur [A] [F] a travaillé pour le compte des [13] de 1957 à 1998.
Ainsi, le moyen soulevé par l’AJE est inopérant.
3.2.4 – Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les trois attestations de Messieurs [D] [U], [T] [G] et [W] [B] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [A] [F] aux poussières de silice.
Ces témoignages mettent en avant l’exposition quotidienne de Monsieur [A] [F] à l’inhalation de poussières de silice, lors de la maintenance et de l’entretien des chaudières et de leurs auxiliaires (broyeurs, extracteurs, ventilateurs, bandes transporteuses, conduits de fumées, dépoussiéreurs), compte tenu du combustible utilisé qui était chargé notamment d’un fort pourcentage de silice (charbon pulvérisé, « C.P. ») et réduit à des grains très fins pour une combustion optimale.
Messieurs [T] [G] précise que « le fonctionnement de tous les auxiliaires ainsi que les chaudières elles-mêmes a contribué au développement d’une atmosphère chargée de poussières aussi bien à l’intérieur des appareils en ce qui concerne les opérations de maintenance, qu’à l’extérieur pendant les périodes en service ».
Monsieur [W] [B] indique quant à lui que « les températures très élevées qui rêgnaient à l’intérieur des batiments des chaufferies avaient pour conséquences la mise en suspension continue des poussières de charbon et de silice ».
Il ressort par conséquent de ces témoignages que Monsieur [A] [F] a été exposé quotidiennement aux poussières de silice, et qu’il a respiré des poussières de silice pendant sa carrière.
En outre, l’AJE ne saurait soutenir que Monsieur [A] [F] n’a pas été exposé au risque d’inhalation des poussières de silice, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection ont personnellement bénéficié à celui-ci durant sa carrière, à la Centrale [12].
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’à l’occasion de ses 40 années passées au sein des [13], Monsieur [A] [F] a été exposé à l’inhalation de poussières de silice, et que la durée minimale d’exposition posée par le tableau n° 25A des maladies professionnelles est respectée.
Le délai de prise en charge n’est en outre pas contesté, et en tout état de cause, est respecté.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, les conditions du tableau précité sont réunies.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un CRRMP pour que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [A] [F] et sa maladie comme le demande l’AJE.
Il y a alors lieu de rejeter la demande de l’AJE à ce titre, et de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [A] [F].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’AJE de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [A] [F] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [F] sera reconnu.
4 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
4.1 – Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffre Monsieur [A] [F] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux « affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau 25A (« Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite »).
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l’exposition de Monsieur [A] [F] au risque dudit tableau est amplement démontrée.
4.2 – Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [15] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il estime que les [13], puis les [10], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, MONSIEUR [A] [F], rappelle que la conscience du danger doit s’apprécier in abstracto.
Il indique qu’il s’agissait là non pas d’une simple conscience mais d’une véritable connaissance très précise du danger compte tenu des moyens exceptionnels dont disposaient les Houillères, de la compétence de ses ingénieurs, des moyens mis à disposition des chercheurs et des services médicaux qu’elles contrôlaient.
Il ajoute que cette véritable connaissance du danger est d’ailleurs revendiquée par les Houillères du Bassin de Lorraine, et confirmée par la jurisprudence WILLIGSECKER du 30 mars 2012.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque d’inhalation de poussières de silice cristalline, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs des poussières de silice.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
4.3 – Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
4.3.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [A] [F], fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret n° 51-508 du 04 mai 1951 ou encore l’instruction du 30 novembre 1956, et estime que les [13] n’ont pas respecté cette réglementation.
Il évoque notamment, à l’appui de ses dires, les éléments suivants : les masques étaient inadaptés, en nombre insuffisant, et leur port n’était pas obligatoire, les prélèvements de poussières ont été très souvent biaisés et les normes d’empoussièrement n’ont pas respecté les valeurs limites d’exposition préconisées par la médecine du travail, il n’y a pas eu maintien d’une prévention collective efficace, la formation du personnel et l’information du risque étaient totalement absentes.
Il indique qu’il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [D] [U], [T] [G], [W] [B] et [C] [E] (pièces n° 9 à 12).
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [13], puis les [10], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [10] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [A] [F] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière à la Centrale [12]. Il fait notamment référence aux actions tendant à abattre les poussières, aux études de marché et expérimentations techniques conduites pour étudier les performances comparées des masques, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, à l’association du personnel et des délégués mineurs aux problèmes de sécurité, à la mise en route d’une grande consigne relative aux « poussières nocives », ou encore à la surveillance médicale spéciale.
Il conteste les attestations particulières versées aux débats par Monsieur [A] [F].
Il précise que les efforts déployés par l’exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
4.3.2 – Réponse de la juridiction
Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs.
L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
En l’espèce, il convient de rappeler que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [D] [U], [T] [G] et [W] [B] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie (voir supra), dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [A] [F].
Toutefois, le tribunal ne retiendra pas ici la valeur probatoire des attestations de Messieurs [T] [G] et [W] [B], qui se contentent d’évoquer l’exposition au risque de Monsieur [A] [F], sans faire référence aux mesures prises pour préserver la santé des salariés.
Il convient en outre de préciser qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
L’attestation particulière de Monsieur [D] [U] est, à elle seule, suffisamment circonstanciée et précise tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : les masques en papier n’étaient pas très efficaces et étaient vite obstrués, le système d’évacuation des suies faisait souvent l’objet de fuites importantes, très polluantes et difficilement respirables.
Monsieur [D] [U] indique en outre qu'« il y regnait toujours une atmosphère chaude et poussiereuse due au nombreuses fuites de charbon pulvérisé », et que « personne ne pouvait échapper à cet environnement très pollué ». Il ressort de tels propos que le système d’aspiration et de ventilation était manifestement insuffisant.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [13], puis les [10], concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [A] [F] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Il convient en outre de souligner d’une part qu’il appartenait en premier lieu aux [10] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas, et d’autre part que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [A] [F], rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [A] [F] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits des [10], anciennement [13], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [F] inscrite au tableau 25A, sera reconnue.
5 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
5.1 – Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 2 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [A] [F] un taux d’IPP de 5,00 % à la date du 20 avril 2017 et lui a attribué, aux choix, une indemnité en capital ou une rente. Il ressort des écritures de la Caisse que Monsieur [A] [F] a opté pour l’indemnité en capital.
Monsieur [A] [F] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [A] [F], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité, soit 1 958,18 euros.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [A] [F], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
5.2 – Sur la réparation des préjudices subis
5.2.1 – Moyens des parties
MONSIEUR [A] [F] demande à ce que l’indemnisation de ses préjudices personnels soit fixée comme suit :
15 000 euros au titre du préjudice physique ;25 000 euros au titre du préjudice moral ;10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales dues à sa silicose, en se référant à des pièces médicales et à des attestations. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément en raison de l’impact décisif de sa maladie sur la pratique de ses loisirs.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère de son côté que Monsieur [A] [F] ne peut réclamer une indemnisation des souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation, en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient que Monsieur [A] [F] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément, ou encore d’un préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation.
LA CAISSE s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point.
5.2.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;
les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [A] [F] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 5,00 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [F], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
5.2.2.1 – Sur les souffrances endurées avant consolidation
Monsieur [A] [F] ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
5.2.2.2 – Sur le préjudice physique
Monsieur [A] [F] est atteint depuis l’âge de 75 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 5,00 %.
Il indique que la silicose se traduit par une réduction progressive et irréversible de la capacité respiratoire, même après l’arrêt de l’exposition aux poussières.
Il produit le compte rendu de la scanographie thoracique du 17 mai 2016 (pièce n° 16) et le compte rendu d’un examen TDM thoracique du 22 février 2013 (pièce n° 18), mais ces pièces médicales ne font pas état de souffrances physiques.
Il produit également le compte rendu de consultation du 19 juillet 2016 (pièce n° 17), lequel indique que « du point de vue symptomatologie, le patient ne fait plus beaucoup d’effort » et « a surtout des quintes de toux extrêmement invalidantes qui surviennent de façon itérative ». Il est recommandé à Monsieur [A] [F] « de faire régulièrement de l’exercice et surtout de la marche à pieds à son rythme afin de se remuscler et de diminuer le désentraînement », et il est précisé que l’ « on peut même envisager l’année prochaine un stage de réhabilitation respiratoire afin que Monsieur [F] reprenne un peu d’activité ». Cependant, aucun élément versé aux débats ne permet de savoir si ce stage de réhabilitation respiratoire a été réalisé par la suite, et en particulier après la date de consolidation.
Il produit en outre le certificat médical établi le 19 octobre 2020 par le Docteur [R], lequel précise que « Monsieur [A] [F] se plaint de dyspnée à l’effort, de quintes de toux, signale une diminution des activités physiques, des troubles du sommeil toux nocturnes ». S’il est là fait état des doléances de Monsieur [A] [F], il est bien précisé ensuite que « cet état pathologique a nécessité la prescription d’antalgiques, de bronchodilatateurs, d’antitussifs » (pièce n° 15).
Il produit par ailleurs les attestations de deux proches (pièces n° 13 et 14), qui mettent en avant les éléments suivants : « je trouve très probable qu’il se plaint de difficultés respiratoire, d’essoufflement et de toux », « il n’est pas étonnant qu’il se plaint aujourd’hui d’essoufflements, de toux ».
Dans ces conditions, le préjudice physique de Monsieur [A] [F] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 5 000 euros.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [A] [F].
5.2.2.3 – Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [A] [F] était âgé de 75 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose.
Il indique qu’au-delà de la douleur physique, l’une des composantes du préjudice subi par les victimes de pneumoconioses est la douleur morale, l’angoisse.
Il produit le certificat médical établi le 19 octobre 2020 par le Docteur [R], lequel certifie que M. [A] [F] présente « des perturbations psychologiques : anxiété, angoisse de mort (collègues et amis décédés) » (pièce n° 15).
En outre, les proches de Monsieur [A] [F] décrivent l’anxiété causée par sa maladie, notamment compte tenu du décès de son père (silicose) et de son frère (cancer des poumons), qui ont également travaillé aux [13] (pièces n° 12 à 14).
Par ailleurs, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.
Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [A] [F] souffre également de plaques pleurales.
Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [A] [F] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [A] [F].
5.2.2.4 – Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [A] [F] indique qu’il est incontestable que sa maladie a eu un impact décisif sur la pratique de ses loisirs.
Cependant, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [A] [F] pratiquait effectivement des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Monsieur [A] [F] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
6 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25A de Monsieur [A] [F].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
7 – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [A] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [A] [F] recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – Assurance Maladie des Mines ;
REJETTE la demande de l’AJE relative à la désignation d’un CRRMP ;
DIT que la maladie « silicose » suivant certificat médical initial du 19 avril 2017 dont est atteint Monsieur [A] [F] a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical initial daté du 19 avril 2017, déclarée par Monsieur [A] [F] au titre du tableau 25A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [15] venant aux droits des [14], son employeur ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum l’indemnité en capital allouée à Monsieur [A] [F], correspondant au taux d’incapacité de 5,00 % à effet du 20 avril 2017, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et dans la limite du montant de ladite indemnité, soit 1 958,18 euros ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [A] [F] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [A] [F] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [A] [F] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [A] [F] du fait de sa maladie professionnelle (tableau 25A) de la manière suivante :
5 000 euros au titre du préjudice physique ;
15 000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à Monsieur [A] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [15], anciennement [14], à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [15], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [15], à verser à Monsieur [A] [F], la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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