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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 12 mai 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 25/00797 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [T] épouse [N]
née le 01 Décembre 1986 à BANAZ (TURQUIE)
2 Allée des Jardins
57950 MONTIGNY LES METZ
représentée par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-00631 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le 02 Septembre 1981 à BANAZ (TURQUIE)
2 Allée des Jardins
57950 MONTIGNY LES METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 MAI 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Isabelle SPIQUEL (1)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [N] et Madame [O] [T] se sont mariés le 07 juin 2023 devant l’officier d’état civil de la commune de KARSIYAKA (TURQUIE) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Madame [O] [T] se nomme dorénavant Madame [L] [T].
Par assignation délivrée le 27 mars 2025, Madame [L] [T] a assigné Monsieur [P] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2025 a notamment déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable, constaté l’absence de demande au titre des mesures provisoires et ordonné le renvoi de l’affaire en mise en état silencieuse.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [T] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [L] [T] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation en justice ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [N] n’a pas constitué avocat ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026.
Appelée à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En application de l’article 3 du règlement UE n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard :
— à la résidence habituelle des époux ;
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un de deux y réside encore ;
— la résidence habituelle du défendeur ;
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins un an immédiatement avant l’introduction de la demande ;
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction s’il est ressortissant de l’État membre ;
— de la nationalité des deux époux ;
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction,
— de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette dernière n’ai pas pris fin plus de un an avant la saisine de la juridiction ou que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ;
— dont la juridiction est saisie ;
En l’espèce, il convient de nous déclarer compétent et d’appliquer la loi française.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [L] [T] invoque l’existence de violences physiques et morales commises par son époux, des messages vocaux au travers duquel son mari exposait qu’elle lui appartenait et qu’il ne la laisserait jamais partir. Elle indique avoir également été victime de fait de menaces de mort.
Ces griefs ont été dénoncés par Madame [L] [T] lors d’une plainte pénale déposée au commissariat de police de Metz le 09 avril 2025. Ces faits ne sont pas contestés par Monsieur [P] [N] faute de comparution.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [P] [N].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [L] [T] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet conformément au principe à la date de l’assignation en justice. Monsieur [P] [N] ne se prononce pas.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [L] [T] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date de l’assignation en justice.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [N] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendue en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu la demande en justice du 27 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2025 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [P] [N]
né le 02 Septembre 1981 à BANAZ (TURQUIE) ;
et de
Madame [L] [T] (née Madame [O] [T])
née le 01 Décembre 1986 à BANAZ (TURQUIE)
mariés le 07 juin 2023 devant l’officier d’état civil de la commune de KARSIYAKA (TURQUIE);
aux torts exclusifs de Monsieur [P] [N] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [L] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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