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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 2 juin 2026, n° 23/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KOCH ET ASSOCIES c/ S.C.I. SNOWBALL, SARL ARTHELIO |
Texte intégral
Minute: 2026/408
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CHAMBRE 1 CABINET 2
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
N°RG 23/02677
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKNJ
DOSSIER : N°RG 23/02677
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKNJ
CHAMBRE 1 CABINET 2
OBJET : Autres demandes en matière de baux commerciaux
DEMANDERESSE
S.A.S. KOCH ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTHELIO
représentée par Me Pauline GURNARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
DEFENDERESSE
S.C.I. SNOWBALL
représentée par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état,
Vu l’exploit d’huissier délivré le 05 octobre 2023 par lequel la SARL ARTHELIO a constitué avocat et a fait assigner la SCI SNOWBALL devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa des articles 1104, 1218, 1219 et suivants, 1235, 1343-5 et 1719 et suivants, 1178 et suivants, 1352 et suivants, 1132, 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1219 et suivants du code civil, L 145-41 du code de commerce,
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 06 juin 2023,
— réserver à la SARL ARTHELIO la possibilité de conclure après dépôt du rapport d’expertise,
Au fond,
— dire et juger la société ARTHELIO recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la société ARTHELIO en date du 07 septembre 2023,
— juger que la SCI SNOWBALL a manqué à son obligation de délivrance conforme du local loué,
A titre principal, reconventionnellement,
— juger nul le bail commercial conclu en date du 02 mai 2018 entre la SARL ARTHELIO et la SCI SNOWBALL,
— condamner la SCI SNOWBALL à payer à la SARL ARTHELIO la somme de 8.000 € correspondant aux loyers commerciaux payés à la SCI SNOWBALL depuis le mois de juillet 2022,
— condamner la SCI SNOWBALL à payer à la SARL ARTHELIO la somme de 1 € à parfaire, en réparation de son préjudice financier,
— condamner la SCI SNOWBALL à payer à la SARL ARTHELIO la somme de 1 € à parfaire, en réparation de son préjudice moral,
— réserver la possibilité à la SARL ARTHELIO de conclure plus amplement et de chiffrer ses préjudices après dépôt du rapport d’expertise,
— prononcer la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties,
A titre subsidiaire, reconventionnellement,
— juger que les loyers commerciaux du mois de juillet 2022 et jusqu’à réalisation effective des travaux de conformité du local ne sont pas dus par le preneur qui se prévaut de l’exception d’inexécution,
— exonérer la SARL ARTHELIO du paiement des loyers et charges qui sont la cause du commandement de payer visant la clause résolutoire du 07 septembre 2023, ces sommes n’étant pas dues,
— condamner la SCI SNOWBALL à payer à la SARL ARTHELIO la somme de 8.000 € correspondant aux loyers commerciaux payés à la SCI SNOWBALL depuis le mois de juillet 2022,
— condamner la SCI SNOWBALL à justifier l’accord des copropriétaires pour l’installation d’un conduit d’extraction conforme, sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SCI SNOWBALL à faire réaliser et installer, à ses frais, un système d’extraction de l’air et des fumées conforme et permettant l’exploitation du local, sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SCI SNOWBALL à payer à la SARL ARTHELIO la somme de 1 € à parfaire, en réparation de son préjudice financier,
— condamner la SCI SNOWBALL à payer à la SARL ARTHELIO la somme de 1 € à parfaire, en réparation de son préjudice moral d’image,
— réserver la possibilité à la SARL ARTHELIO de conclure plus amplement et de chiffrer ses préjudices après dépôt du rapport d’expertise,
— prononcer la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties,
A titre infiniment subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— accorder à la SARL ARTHELIO les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— débouter la SCI SNOWBALL de ses entières demandes, fins et prétentions,
— condamner la SCI SNOWBALL à payer à la SARL ARTHELIO la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu la constitution d’avocat de la SCI SNOWBALL ;
Vu le dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M [B] en date du 23 janvier 2025 ;
Vu la liquidation judiciaire de la SARL ARTHELIO, prononcée par jugement du 29 janvier 2025, l’intervention volontaire à l’instance de la SAS KOCH ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ARTHELIO, et ses conclusions notifiées en RPVA le 15 octobre 2025 ;
Vu les demandes de renvois successives de la SCI SNOWBALL, le dernier au motif de l’attente d’une convocation de l’expert à la suite de l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 ayant déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS CABINET BENEDIC ;
Vu l’absence de conclusions au fond de la SCI SNOWBALL ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 24 février 2026 qui a fixé l’affaire à l’audience du 03 juin 2026 en formation collégiale.
Vu la requête présentée en RPVA le 1er juin 2026 au juge de la mise en état par laquelle la SCI SNOWBALL sollicite la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle a fait assigner la SAS CABINET BENEDIC devant le juge des référés par acte du 27 novembre 2024 aux fins d’expertise commune ; que par ordonnance du 11 mars 2025 les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés RG 23/68 du 06 juin 2023 ont été déclarées communes et opposables à la SAS CABINET BENEDIC ; qu’elle a consigné la provision supplémentaire mise à sa charge par l’ordonnance de référé ; que le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé de 6 mois ; que l’expert n’a cependant pas reconvoqué les parties ; qu’elle ne peut ni conclure au fond ni appeler la SAS CABINET BENEDIC en garantie tant que l’expert ne s’est pas prononcé sur le rôle de la SAS CABINET BENEDIC ; que le rapport d’expertise de M [B] ne peut être considéré comme un rapport définitif puisqu’il n’est pas opposable à l’agent immobilier ; que la réouverture s’impose de manière à ce que l’expert soit invité à reconvoquer les parties et qu’elle puisse conclure au fond en appelant le cas échéant la SAS CABINET BENEDIC en garantie ;
Vu les conclusions notifiées en RPVA le 1er juin 2026 par lesquelles Maître [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ARTHELIO, s’oppose à la demande ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il n’y a en l’espèce aucune cause grave révélée depuis l’ordonnance de clôture puisque une demande de renvoi pour le motif invoqué dans la présente requête avait déjà été présentée avant la clôture .
L’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés par décision du 06 juin 2023, la SARL ARTHELIO a assigné la SCI SNOWBALL au fond en octobre 2023 puis a présenté une requête en sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise -requête à laquelle s’est associée la SCI SNOWBALL, le sursis à statuer n’ayant en définitive pas été prononcé dès lors que le rapport d’expertise a été déposé en janvier 2025.
La SCI SNOWBALL avait toute latitude, a minima depuis qu’elle a été assignée en octobre 2023, d’une part pour conclure au fond d’autre part pour faire le nécessaire afin de préserver ses éventuels recours à l’égard de son agent immobilier.
Or, hormis des demandes de renvois, dont le dernier pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa requête, la SCI SNOWBALL n’a jamais conclu au fond et n’a pas appelé la société BENEDIC à la présente procédure.
La demande de la SCI SNOWBALL, qui tend uniquement à préserver son éventuel recours envers son agent immobilier, n’a donc aucun intérêt pour la solution du présent litige auquel la SAS CABINET BENEDIC n’est pas partie.
Au surplus, le rapport d’expertise de M [B] a été déposé le 23 janvier 2025 . Sa mission étant terminée, il n’apparaît pas que l’ordonnance de référé dont se prévaut la SCI SNOWBALL rendant les opérations d’expertise communes puisse être suivie d’effets. Au demeurant, aucune convocation de l’expert n’a eu lieu alors que l’ordonnance de référé date du 11 mars 2025 et la SCI SNOWBALL ne justifie d’aucune diligence auprès du juge chargé des expertises aux fins de régler le problème. Sa demande apparaît dès lors dilatoire.
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de réouverture des débats et de rabat de l’ordonnance de clôture du 24 février 2026,
MAINTIENT l’ordonnance de clôture du 24 février 2026.
FAIT à [Localité 1], le 02 juin 2026
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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