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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 21 mai 2026, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/338
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01022
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGWT
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [F] [P] née le 08 Juillet 1985 à [Localité 1] (57), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nataly CORVISIER MALTEZEANU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C106
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S. [B] [V], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la société [B] SOLOGAT, société radiée le 20 octobre 2023
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C301, et par Maître Lionel HOUPERT, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 20 mars 2026 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2025 et enregistré au greffe le 25 avril 2025 par lequel Madame [F] [P] a constitué avocat et a fait assigner la S.A.S. [B] [V] venant aux droits de la S.A.S. [B] SOLOGAT prise en la personne de son représentant légal devant le Tribunal judiciaire de METZ pour voir ce dernier, au visa des articles 1103, 1104 et 1992 du Code civil :
— DIRE que la société [B] [V] venant aux droits de la société [B] SOLOGAT a commis des fautes de gestion dans l’exécution de son mandat à l’égard de Madame [F] [P].
En conséquence,
— JUGER que la résiliation du mandat de gestion par [B] [V] venant aux droits de la société [B] SOLOGAT n’a pas respecté les formes prescrites par le contrat en sorte que cette rupture est fautive.
— ENJOINDRE à la société [B] [V] venant aux droits de la société [B] SOLOGAT de communiquer les relevés de gestion locative auxquelles Madame [P] n’a pas accès pour les années 2023, 2024 et actualisés au jour de la présente procédure.
— CONDAMNER la société [B] [V] venant aux droits de la société [B] SOLOGAT à payer à Madame [F] [P] la somme de 11 278,31€ au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations locatives, avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 19 juillet 2024.
— CONDAMNER la société [B] [V] venant aux droits de la société [B] SOLOGAT à payer à Madame [F] [P] la somme de 6 000€ en réparation de son préjudice matériel et moral, avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 19 juillet 2024.
— CONDAMNER la société [B] [V] venant aux droits de la société [B] SOLOGAT à payer à Madame [F] [P] la somme de 2 000€ pour résistance abusive.
— CONDAMNER la société [B] [V] venant aux droits de la société [B] SOLOGAT à payer à Madame [F] [P] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société [B] [V] venant aux droits de la société [B] SOLOGAT aux entiers dépens, en ce compris les frais de Commissaire de Justice nécessaires à l’établissement de l’état des lieux de sortie, dont distraction faite au profit de Me Corvisier Maltezeanu.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Vu la constitution d’avocat de la S.A.S. [B] [V] notifiée par RPVA le 29 avril 2025 ;
Vu la requête en incident de la S.A.S. [B] [V] notifiée par RPVA le 8 septembre 2025 et les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2025 par lesquelles elle a demandé au Juge de la mise en état, selon les moyens de fait exposés, de :
DEBOUTER Madame [P] de ses fins et prétentions contraires.
A titre principal :
— JUGER la présente requête recevable et bien fondée.
— ENJOINDRE à Madame [F] [P] de communiquer la pièce n°15 visée dans son bordereau de pièces, et intitulée « lettre du médiateur [M] à Madame [P] indiquant l’impossibilité de réaliser une médiation ».
A titre subsidiaire :
— ECARTER la pièce n°15 visée par Madame [F] [P], en appui de sa demande.
— CONDAMNER Madame [F] [P], aux frais et dépens de la présente instance.
Vu les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2025 et n°2 notifiées par RPVA le 18 décembre 2025 par lesquelles Madame [F] [P] a demandé au Juge de la mise en état, selon les moyens de fait exposés, de :
A titre principal,
— JUGER la requête recevable et mal fondée.
En conséquence,
— REJETER la requête en incident de [B] [V]
A titre subsidiaire :
— JUGER la requête recevable et mal fondée, dès lors que tout incident éventuel a été couvert par la production d’une nouvelle pièce n°21 compatible avec le principe de confidentialité qui régit la médiation.
En conséquence,
REJETER la requête en incident de [B] [V].
En tout état de cause,
— CONDAMNER [B] [V] à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 compte tenu du caractère dilatoire de l’incident.
— CONDAMNER [B] [V] aux frais et dépens de la présente procédure.
L’affaire a été appelée pour la dernière fois à l’audience d’incident du 20 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, afin de répondre aux prétentions des parties sur ce point, il sera constaté que la requête en incident déposée par la S.A.S. [B] [V] est recevable, aucun moyen d’irrecevabilité n’ayant été soulevé.
Sur la production forcée de la pièce n°15 par Madame [P]
Vu les articles 11 alinéa 2, 138, 139, 142 et 788 du code de procédure civile relatifs à la production forcée d’un élément de preuve ;
Vu l’article 1528-3 du code de procédure civile créé par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable à la présente instance et relatif au principe de confidentialité de la médiation ;
En l’espèce, il est constant que la pièce n°15 intitulée « Lettre du Médiateur [M] à Mme [P] indiquant l’impossibilité de réaliser une médiation » et figurant au bordereau de pièces joint à l’assignation délivrée par Mme [P] à la S.A.S. [B] [V] n’a pas été versée aux débats.
Néanmoins, il ressort des courriels des 10 et 24 septembre 2025 et du courrier recommandé avec avis de réception du 1er octobre 2025 que, si Mme [P] a contacté le médiateur [M] pour se voir transmettre une nouvelle attestation de médiation, c’est parce que le premier courrier litigieux daté du 20 février 2024, qui correspondait à la pièce n°15, mentionnait la cause de l’échec de la médiation et ne pouvait donc pas être produit en justice, notamment à l’occasion de la présente instance.
L’attestation ainsi sollicitée a été rédigée par le médiateur de la consommation pour [M], Monsieur [T] [W], le 14 octobre 2025, et produite dans le cadre de l’incident (pièce n°21 de Mme [P]). Elle ne mentionne pas la cause ou les circonstances de l’échec de la médiation.
Il en résulte par conséquent que la pièce n°15 était couverte par le principe de confidentialité de la médiation, de sorte qu’elle ne pouvait pas être produite en justice.
Or, il apparaît que sans attendre cette production, la S.A.S. [B] [V] a saisi prématurément le juge de la mise en état alors même que cette pièce n’a pas été finalement pas produite aux débats.
Il s’ensuit que, sauf à ce contredire, au vu des circonstances, la société [B] ne justifie nullement qu’elle était fondée à voir produire une pièce inexistante pour la voir ensuite écarter des débats.
Par conséquent, pour ce motif, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la S.A.S. [B] [V] de communication de la pièce n°15.
Sur l’exclusion de la pièce n°15 des débats
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il en résulte qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge (Civ. 2ème, 9 juin 2022, n°19-21.798).
En l’espèce, si la S.A.S. [B] [V] sollicite subsidiairement que la pièce n°15 soit écartée des débats, force est de constater que Mme [P] ne l’a en définitive pas versée aux débats, comme la demanderesse à l’incident le reconnaît, puisqu’elle a sollicité sa production, et qu’il n’a pas été enjoint de la produire comme cela résulte des développements précédents.
Il appartiendra à Mme [P] de modifier l’énonciation de son bordereau de pièce pour que la pièce n°15 n’y soit plus mentionnée.
D’autre part, dans l’hypothèse où la pièce n°15 serait même produite devant le juge du fond, seul ce dernier aurait compétence, au besoin d’office, pour l’écarter des débats, une telle décision relevant de son examen et non celui du juge de la mise en état.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire de la S.A.S. [B] [V] tendant à voir la pièce n°15 écartée des débats en ce qu’elle échappe aux pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il sera rappelé que les demandes formées à ce titre n’ont pas vocation à sanctionner une partie qui aurait soulevé un incident de manière abusive, même à supposer que ce caractère abusif ou dilatoire soit avéré.
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 précité.
La S.A.S. [B] [V], prise en la personne de son représentant légal, qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens de celui-ci.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. [B] [V], prise en la personne de son représentant légal, condamnée aux dépens de l’incident, à payer à Mme [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond ;
CONSTATONS que la requête en incident de la S.A.S. [B] [V] notifiée par RPVA le 8 septembre 2025 est recevable ;
REJETONS la demande de la S.A.S. [B] [V] prise en la personne de son représentant légal de communication de la pièce n°15 intitulée « lettre du médiateur [M] à Madame [P] indiquant l’impossibilité de réaliser une médiation » visée au bordereau de pièces de Madame [F] [P] joint à l’assignation du 17 avril 2025 ;
REJETONS la demande de la S.A.S. [B] [V] prise en la personne de son représentant légal tendant à écarter la pièce n°15 des débats en ce qu’elle échappe aux pouvoirs du juge de la mise en état ;
CONDAMNONS la S.A.S. [B] [V] prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Madame [F] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état silencieuse qui se tiendra le Mardi 08 septembre 2026 à 9 heures dans le bureau du Juge M. ALBAGLY Premier Vice-Président – Tribunal judiciaire de METZ 3ème étage pour les conclusions de la S.A.S. [B] [V] prise en la personne de son représentant légal ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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