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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 28 mai 2026, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00106
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 24/00973 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DM6O
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[U] [E]
C/
[C] [I] [Z]
Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 26 Mars 2026 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (09)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LABAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (97) (09)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Nathalie PIGNOUX de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocats au barreau de BAYONNE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du [Date mariage 1] 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (Ariège)
et
— Monsieur [C] [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] ([Localité 7]
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 mai 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit:
— les fins des semaines paires de chaque mois, hors périodes de vacances scolaires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— l’éventuel jour férié ou chômé précédant ou prolongeant ces fins de semaine,
— la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes équivalentes ;
PRECISE que:
— dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener à leur résidence habituelle personnellement ou par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement);
— sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec son enfant le dimanche de fête des mères et des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties,
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence;
— tout droit de visite non exercé dans l’heure (pour les fins de semaine) ou dans la journée (pour les vacances) sera présumé abandonné, avec toutes conséquences de droit,
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de résidence alternée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code Civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”;
DIT que les frais exceptionnels et médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à Madame [U] [E] la somme de DEUX CENTS euros (200€) par mois par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour celle-ci;
DIT que la pension alimentaire restera due pour les enfants devenus majeurs, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé à l’initiative du débiteur sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
d’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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