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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 mai 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00065 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LF4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
DEMANDEURS :
M. [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 mai 2026 puis prorogée au 26 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 29 avril 2024 par Maître [J] [T], notaire associée à [Localité 3], M. [K] [N] et Mme [I] [Z] ont acquis auprès de Mme [B] [P] et M. [D] [U] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], cadastrée section BN numéro [Cadastre 1], moyennant le prix de 219 000 euros dont 208 000 euros au titre du prix du bien immobilier et 11 000 euros au titre du prix des biens meublants.
Le 13 janvier 2026, soutenant qu’ils avaient constaté dès leur prise de possession des lieux des désordres affectant le bien acquis liés à des infiltrations ou fuites d’eau et que Mme [P] et M. [U] avaient manqué à leurs obligations contractuelles à leur égard, M. [N] et Mme [Z] ont assigné ces derniers devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d’obtenir l’allocation de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et subsidairement la désignation d’un expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 17 mars 2026, puis à celle du 31 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026 et soutenues oralement, M. [N] et Mme [Z], représentés par leur avocat, demandent de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [U] et Mme [P] de l’ensemble de leurs fins, prétentions et demandes,
En conséquence :
A titre principal :
— juger que M. [U] et Mme [P] ont manqué à leur obligation d’information et de délivrance conforme à leur égard,
— condamner solidairement M. [U] et Mme [P] à leur verser la somme provisionnelle de 9 616,80 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, laquelle somme est décomposée comme suit :
— 6 143,70 euros au titre du remplacement de la baignoire suite aux dégâts des eaux,
— 1 007,60 euros au titre du remplacement du WC sortie verticale par un WC sortie horizontale et réfection de l’évacuation en plomb,
— 2 295 euros au titre de la pose de peinture,
— 170,50 euros au titre de la recherche de fuites effectuée,
— condamner solidairement M. [U] et Mme [P] à leur verser la somme provisionnelle de 6 876,45 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de jouir paisiblement de leur bien pour la période allant du 29 avril 2024 au 17 mars 2026, sauf à parfaire son montant jusqu’à l’ordonnance,
— condamner in solidum M. [U] et Mme [P] à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [U] et Mme [P] à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais relatifs à l’établissement du constat d’huissier produit aux débats,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [U] et Mme [P],
— désigner tel expert judiciaire avec pour mission celle suggérée dans les écritures,
— réserver les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, M. [U] et Mme [P], représentés par leur avocat, demandent de :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’acte de vente 29 avril 2024 stipulant une clause d’exonération de garantie des vices cachés au profit des vendeurs,
Vu l’absence de constatation de la matérialité des problèmes techniques tant dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice de septembre 2024 que dans le rapport de l’expert d’assurance des demandeurs de mai 2025,
— débouter M. [N] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs prétentions infondées et injustifiées, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— de manière reconventionnelle, condamner in solidum M. [N] et Mme [Z] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, à la fois dans son principeet dans son montant.
En l’espèce, les éléments soumis par M. [N] et Mme [Z], à savoir le rapport de l’expert d’assurance non contradictoire du 6 septembre 2024, qui relate les déclarations des assurés en faveur d’une “fuite probable sur le réseau d’évacuation non accessible de la baignoire”, et constate comme dommages “WC et couloir : peinture plafond et murs + encadrement de la porte – environ 1 000 euros”, et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 mai 2025, dressé plus d’un an après la vente, qui constate, à l’oeil nu, des boursouflures sur les peintures d’un plafond, des traces noiratres et moississures sur un mur, des marques noiratres sur la descente d’eau, la dégradation des linteau en bois et peintures au niveau de la porte des WCet, pour le reste, relate les déclarations de M. [N] et Mme [Z], ne démontrent à la charge de M. [U] et Mme [P] aucune obligation non sérieusement contestable d’indemnisation dans son principe, ni, du reste, n’établissent l’ampleur du préjudice invoqué par M. [N] et Mme [Z], tant sur le plan matériel qu’au titre de la jouissance du logement, pour justifier les montants réclamés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions formées par M. [N] et Mme [Z].
Sur la demande subsidiaire d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
Les pièces soumises au juge des référés par M. [N] et Mme [Z], précitées, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant des infiltrations, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [N] et Mme [Z].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs, même sans intention de nuire. Encore faut-il que le juge caractérise précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits.
L’exercice d’une action en justice ne peut donc constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments produits aux débats que M. [N] et Mme [Z] aient commis une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice.
En conséquence, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée à leur encontre par M. [U] et Mme [P] est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, au vu de la solution du litige, et l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [N] et Mme [Z], il convient de mettre à leur charge les dépens et de rejeter leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, la demande formée par M. [U] et Mme [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par M. [K] [N] et Mme [I] [Z] à l’encontre de Mme [B] [P] et M. [D] [U] ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Mme [A] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] après avoir convoqué les parties,
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres,
— examiner les documents remis par les parties,
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code civil ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué,
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres; défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions,
— donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. [K] [N] et Mme [I] [Z] ont pu se convaincre eux-mêmes de l’existence des désordres constatés et si ces désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer l’usage,
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés,
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques,
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertise,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— tenter de concilier les parties avec l’accord de celles-ci,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté,
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [K] [N] et Mme [I] [Z] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 6] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [K] [N] et Mme [I] [Z] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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