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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 22/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00620 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7OP
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
02 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. […]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
Compagnie d’assurance […]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Victor ANTONY, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI […], ayant pour représentant légal M.[G] [B], a confié à la société […], la fourniture et la pose d’un bâtiment, ainsi que du vitrage aux fins d’y exploiter un grill-restaurant.
La société […], assurée auprès de la société […] en matière de garantie décennale et de responsabilité civile professionnelle, a été chargée de la construction du grill à bois.
Selon ordonnance de référé en date du 27 décembre 2016, M. [Q] [Y] a été désigné dans le cadre d’une mission d’expertise en raison de l’existence de désordres affectant la réalisation des travaux en cours.
Selon ordonnance de référé en date du 25 avril 2017, les opérations d’expertise ont été notamment étendues à la société […] étant précisé que la société […] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 25 septembre 2017.
Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2018, la SCI […] et M. [B] ont été déboutés de leurs demandes de provision formées à l’encontre de la société […] et constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la société […] faisant l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar en date du 13 mars 2018 désignant la SELAS KOCH&ASSOCIES mandataires judiciaires en qualité de liquidateur de la société […].
Par jugement en date du 13 octobre 2020, la société […] ès qualité d’assureur décennal de la société […] a été condamnée en paiement à la SCI […] de la somme de 77 311,20 euros TTC au titre de la réfection des désordres occasionés.
Par acte introductif d’instance transmis par voie électronique le 17 octobre 2022 et signifié le 6 janvier 2023, la SCI […] et M.[B] a attrait la société […] aux fins de condamnation en indemnisation du préjudice subi.
La société […] est intervenue volontairement à l’instance.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22 620.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la SCI […] et M. [B] ont assigné en intervention forcée la société […].
Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 24/370 a été jointe à la présente instance par mention au dossier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2026, la SCI […] et M.[B] sollicitent du tribunal de :
à titre principal,
— condamner la société […] et la société […] conjointement et solidairement à verser à la SCI […] la somme de 200 669,35 euros au titre de la réfection des désordres ;
— condamner la société […] et la société […] conjointement et solidairement à verser à M. [B] la somme de 44000 euros à titre de réparation pour la perte de chiffre d’affaires pendant les travaux de réfection ;
— condamner la société […] et la société […] conjointement et solidairement à verser à la SCI […] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d’expertise;
— constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société […] à verser à la SCI […] la somme de 200 669,35 euros au titre de la réfection des désordres ;
— condamner la société […] à verser à M. [B] la somme de 44000 euros à titre de réparation pour la perte de chiffre d’affaires pendant les travaux de réfection ;
— condamner la société […] à verser à la SCI […] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d’expertise;
— constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Au soutien de leurs conclusions, la SCI […] et M.[B] exposent que :
— la société […] est une société anglaise et son correspondant en France est la société […] ;
— la déclaration de sinistre a été faite au courtier OPTIMUM DECENNALE comme précisé dans la quittance de prime et la société […] a ouvert un dossier de sinistre : dès lors, la demande de mise hors de cause n’est pas justifiée et c’est à juste titre que la société […] a été assignée ;
— au regard de la date d’ouverture de chantier, les défenderesses doivent leur garantie et il appartient à ces dernières de démontrer que la société […] a démarré les travaux avant la souscription du contrat, ce qui n’est pas justifié en l’espèce ;
— sur l’étendue de la garantie, l’activité de confection et de pose d’un bâtiment métallique ainsi que les activités annexes ont bien été déclarées ;
— les activités de plâtrerie et l’isolation thermique étaient également déclarées;
— l’intégralité des désordres imputables à la société […] au titre de la garantie décennale et à titre subsidiaire la société […] engage sa responsabilité civile dans la mesure où elle n’a jamais appelé en la cause ses sous traitants contrairement à ses engagements pris au cours de l’expertise ;
— ils sont fondés à exercer l’action directe à l’encontre des assureurs afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices dûment justifiés ;
— compte tenu de la fermeture de l’établissement pour procéder à la réfection des désordres, M. [B] est fondée à obtenir une indemnité au titre de la perte de revenus induite par la réalisation des travaux ;
— sur la garantie due par la […], il n’est pas justifié par cette dernière que le contrat d’assurance ait été résiliée avant son terme et à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ;
— sur l’étendue de la garantie, tous les désordres sont de nature décennale ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité civile est engagée car la sociéyé […] ne leur a pas permis d’exercer un recours efficient contre les sous-traitants ;
— le rapport d’expertise est versé aux débats de sorte qu’il est soumis à la discussion contradictoire des parties et la société […] était présente pour un autre de ses assurés, la société […]: par conséquent, la société […] ne peut prétendre que le rapport ne lui est pas opposable.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société […] et la société […] sollicitent du tribunal de :
à titre liminaire,
— prononcer la mise hors de cause de la SAS […] ;
— accueillir la société […] en son intervention volontaire ;
à titre principal,
— juger que les garanties souscrites auprès de la […] sont insusceptibles d’application ;
en tout état de cause,
— juger que les franchises sont opposables notamment, au titre du volet facultatif, à hauteur de 3000 euros au titre des préjudices immatériels ;
— condamner tout succombant à payer à la compagnie […] une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, la société […] et la société […] exposent que :
— il doit être prononcé la mise hors de cause de la société […] qui n’est qu’un simple courtier ;
— sur la garantie responsabilité civile décennale, la société MIC n’était pas l’assureur de la société […] à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ;
— la garantie ne peut être due pour des chantiers ouverts antérieurement à la souscription du contrat d’assurance ;
— en l’espèce, la police d’assurance a pris effet le 21 novembre 2015 postérieurement au premier projet de construction et aux premières factures ;
— si les demandeurs ont fini par produire la déclaration d’ouverture de chantier, il ressort de cette dernière qu’il ne peut être pris en compte la date de réception de la déclaration en mairie ;
— au regard de cette même déclaration, la société […] doit sa garantie et ne rapporte pas la preuve d’une résiliation du contrat ;
— certains désordres retenus par l’expert, ne portent pas sur des activités déclarées par la société […] auprès de la société MIC ;
— un seul désordre relève des activités déclarées mais n’est pas de nature décennale ;
— un désordre relève d’une non-conformité réalisée par la société […] assurée auprès de la […] qui ne sont pas dans la cause ;
— s’agissant de la garantie responsabilité civile après réception, les travaux de reprise ne sont pas couverts ;
— concernant les préjudices immatériels non consécutifs, catégorie dans laquelle se range l’indemnisation de la perte de valeur, il doit être relevé que ce dernier n’est pas justifié ;
— il doit être rappelé que si des condamnations doivent être prononcées, les franchises sont opposables au tiers lesé et en particulier concernant les dommages immatériels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la société […] sollicite du tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la société […] ;
subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions les montants réclamés ;
— juger que l’indemnisation ne peut qu’intervenir sur la base d’un montant hors taxes;
en tout état de cause ;
— condamner solidairement les demandeurs à verser à la défenderesse une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société […] expose que :
— il est nécessaire de se placer à la date de déclaration d’ouverture de chantier qui n’est pas à confondre avec la date rétroactive d’ouverture de chantier, soit en l’espèce le 12 février 2016 ;
— au demeurant, l’effectivité de la date d’ouverture alléguée du 4 novembre 2015 n’est pas établie ;
— à titre subsidiaire, le contrat souscrit auprès de la […] a pris fin le 23 octobre 2015 ;
— cette résiliation, fait juridique, peut être prouvée par tout moyen en ce compris un résumé informatique de dossier ;
— le rapport d’expertise ne lui est pas opposable car elle n’a pas été partie aux opérations d’expertise ;
— le contrat d’assurance ne couvre pas la responsabilité contractuelle de la société […] ;
— l’existence de sous-traitants n’est pas rapportée ;
— le contrat relève du régime juridique base réclamation alors qu’elle n’était plus l’assureur depuis de nombreuses années ;
— le caractère décennal est limité à certains désordres et le chiffrage des travaux apparait exorbitant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026. A l’audience de plaidoiries en date du 24 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la mise hors de cause de la société […] et l’intervention volontaire de la société […]
Il résulte de la combinaison des articles 325 et 328 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire, qui peut être principale ou accessoire, n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention principale consiste à élever une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, conformément à l’article 329 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les demanderesses fournissent une attestation d’assurance responsabilité décennale en date du 23 novembre 2016 portant mention de la société […] au bas du document ainsi que son logo.
Néanmoins, il est constant que la société […] exerce l’activité de courtier en assurance selon l’extrait KBIS produit et que la quittance fournie aux débats comporte au niveau de l’espace signature la mention “MILLENNIUM […]”.
Dès lors, il est justifié d’ordonner la mise hors de cause de la société […] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société […].
II. Sur les demandes formées par la SCI […] et M. [B]
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception “purge” les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés.
Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l’entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun.
S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maître d’ouvrage (Cass Civ 3 2 mars 2022 numéro 21 10 753).
Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375).
N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579).
En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277).
Enfin, si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.
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Selon l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
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L’article L241-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi numéro 78-12 du 4 janvier 1978 dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Aux termes de l’article A243-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi numéro 78-12 du 4 janvier 1978 , tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
L’annexe 1 de l’article A243-1 du Code des assurances dispose que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
Il a été jugé par la Cour de cassation que l’ouverture de chantier doit s’entendre comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré ( Cass 3ème Chambre civile 11 septembre 2025 numéro 23-23.500). Ces dispositions étant d’ordre public, les parties au contra d’assurance ne peuvent déroger à la clause-type régissant l’application du contrat dans le temps, par une autre défintion de l’ouverture de chantier.
***
Aux termes de l’article L132-20 du Code des assurances, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes.
Lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
L’envoi de la lettre recommandée par l’assureur rend la prime portable dans tous les cas.
Le défaut de paiement d’une cotisation due au titre d’un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.
A. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
Selon l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il doit être rappelé qu’une expertise judiciaire peut être opposé à un tiers dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, discuté durant le procès à la condition qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass 3ème Chambre civile 7 septembre 2017 numéro 16-15.351).
S’agissant plus particulièrement de l’assureur, ce dernier, qui en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf qu’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (Cass 3ème Chambre civile 29 septembre 2016 numéro 15-16.342).
Dès lors, la société […], assureur de la société […], ne peut prétendre que le rapport d’expertise judiciaire établi par M.[Y] le 25 septembre 2017 ne lui est pas opposable.
B. Sur la nature des désordres
Il ressort du projet de construction établi par la société IMMOPRO que la société […] a formulé une offre de prix pour la fourniture et la pose d’un bâtiment métallique comprenant les postes suivants : descente de charge, ossature métal, couverture, bardage, menuiserie (en ce compris la vitrerie).
La sphère d’intervention de la société […] tel que décrite dans le projet de construction est confirmée par la fourniture de différentes factures établies par cette dernière et produites au débat.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la société […] a été en charge de l’installation d’un grill à bois en pierre réfractaire.
L’expert judiciaire souligne en substance dans son rapport qu’il existe outre une non-conformité de l’installation de grill,une rupture de certains vitrage, une mise en oeuvre des façades vitrées, une conformité du vitrage, un défaut d’étanchéité à l’air du bâtiment, un dysfonctionnement des menuiseries extérieures, une non-conformité des portes coupe-feu et une non-conformité de la mise en oeuvre des couvertines.
Le rapport distingue dans ses conclusions les désordres susceptibles de faire courir un danger aux utilisateurs liés à la qualité du vitrage et à sa mise en oeuvre, à l’existence d’une fissure importante sur toute la longueur du vitrage, aux caractéristiques des portes coupe-feu d’une part et ceux liés à un non-respect d’obligations imposées par les règles professionnelles constitués par le défaut d’étanchéité à l’air du bâtiment et à la non-conformité de la mise en oeuvre des couvertines d’autre part.
Il n’est pas contesté le caractère non apparent des désordres et l’imputabilité de ces derniers à la société […].
La société […] soutient que seuls les désordres affectant les vitrages et les portes coupe-feu sont de nature décennale. Sur ce point, le rapport d’expertise judiciaire souligne d’une part le risque de brisure des vitres et de projection de morceaux coupants sur la clientèle et d’autre part, que les portes coupe feu sont non jointives avec un jour très apparent au niveau inférieur. Ces constatations, eu égard aux dangers inhérents et à la nécessité de procéder en urgence aux travaux, caractérisent l’atteinte à la destination de l’ouvrage.
S’agissant du défaut d’étanchéité à l’air, il est constaté “une circulation importante d’air dans les locaux” qui constitue par sa généralisation un dommage rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Cependant, s’agissant de la non-conformité de la mise en oeuvre des couvertines, aucun dommage effectif à l’ouvrage, conséquence du désordre, n’a été constaté lors de l’expertise. Dès lors, ces derniers ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle au titre des dommages dits intermédiaires, la non-conformité relevée constituant une faute.
C. Sur la garantie des assureurs
1. sur la garantie au titre des désordres décennaux
En l’espèce, les demandeurs produisent la déclaration d’ouverture de chantier portant les indications suivantes : “la présente déclaration a été reçue à la mairie le 12. 02.2016" et “je déclare le chantier ouvert depuis le 04 11 2015".
Il ressort de cette déclaration que le commencement effectif des travaux, doit être fixée à la date du 4 novembre 2015 et non à la date de réception en mairie. A l’exception du courrier en date du conseil des demandeurs en date du 23 avril 2019 fixant un démarrage du chantier au 9 novembre 2015, il n’est fourni aucun élément de nature à contredire la date d’ouverture du chantier mentionnée dans la déclaration;
Les stipulations contractuelles ne peuvent être invoquées par la société […] dès lors que les dispositions sus-visées sont d’ordre public.
Les parties ne contestent pas que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société […] a pris effet le 21 novembre 2015 ce dont il résulte des conditions particulières du contrat numéro 151101979JA produit aux débats.
Par conséquent, le contrat ayant pris effet après l’ouverture de chantier, la société […] ne doit pas garantir au titre des désordres de nature décennale.
La société […] soutient pour sa part avoir résilié le contrat d’assurance avec effet au 23 octobre 2015.
Elle fournit à ce titre une capture informatique du dossier daté du 26 avril 2024 avec indication “ résiliation RSL M. E [U]” ainsi que deux courriers en date des 8 juin 2015 et 27 juillet 2015 relatifs à une facture d’un montant de 1389,78 euros et un rappel de règlement de la cotisation concernant le même montant.
La société […] ne justifie pas de l’envoi effectif d’un courrier de mise en demeure à la société […] et il y a donc lieu de considérer que le contrat d’assurance au jour de l’ouverture du chantier n’était pas résilié.
Dès lors, les demandeurs justifient que la garantie de la société […] est mobilisable concernant les désordres relevant de responsabilité décennale.
2. sur la garantie au titre des autres désordres et des préjudices immatériels
La société […] ne conteste pas sa garantie au titre des préjudices immatériels non consécutifs.
Comme l’allègue à juste titre la société […], la mobilisation de sa garantie à ce titre est déclenchée par une réclamation. Or, il ressort éléments fournis que, au moment de cette dernière, la société […] était assurée auprès de la société […] selon un contrat également souscrit sur une base réclamation.
S’agissant des autres désordres, il est sollicité la mobilisation de la garantie de la société […] non pas au titre des dommages intermédiaires mais en raison d’une faute qu’aurait commise la société […] privant la SCI […] d’une chance d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Cette faute serait constituée par l’absence de mise en cause des sous-traitants intervenus dans la pose du vitrage.
Néanmoins, d’une part, il ressort de l’expertise que le sous-traitant de la société […] a fait l’objet d’une procédure collective clôturée le 12 juin 2017 et que le liquidateur n’avait pas connaissance de l’existence d’une compagnie d’assurances. Dès lors, à supposer que le contrat d’assurance couvre la faute alléguée, l’existence de cette dernière n’est pas démontrée en l’espèce.
La garantie de la société […] n’est donc pas mobilisable au titre de la non-conformité de la mise en oeuvre des couvertines.
3. sur les préjudices
au titre des travaux de reprise
~ s’agissant de la société […]
A titre liminaire, il doit être observé que la société […], prise en sa qualité d’assureur décennal de la société […] a été condamné au paiement de la somme de 77 311,20 euros TTC au titre de la mise en conformité des portes coupe-feu par jugement du tribunal judiciaire de MULHOUSE en date du 13 octobre 2020.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux de reprise ont été chiffrés ainsi :
— remplacement et mise en conformité du vitrage : 13 809,85 euros HT selon devis de la société […] et 130 259,12 euros selon devis de la société […] ;
— mise en conformité de la couverture :9007,12 euros HT selon devis de la société […] ;
— mise en conformité des portes coupe-feu: 3160 euros HT selon devis de la société […] ;
— réfection des plafonds: 9596 euros HT selon devis de la société […].
Outre 10 % au titre des honoraires de maitrise d’oeuvre.
S’agissant du poste relatif au vitrage, il doit être relevé que le devis de la société […] n’est pas repris dans les demandes par la SCI […] et M. [B] alors qu’il concerne visiblement les travaux d’étanchéité.
La société […] conteste le chiffrage l’estimant trop élevé. Il est établi cependant que son assuré, la société […] n’a “souhaité faire établir d’autres offres pour permettre d’effectuer une comparaison” selon les propos de l’expert alors qu’elle avait indiqué y procéder au cours de l’expertise. Il ressort en outre du rapport que l’expert a indiqué ne pas avoir d’observation technique particulière sur le montant proposé et ne l’a donc pas écarté.
Dès, il sera retenu ce montant.
Il sera également retenu le montant de 3160 euros HT correspondant à la mise en conformité des portes coupe-feu et celui de 9596 euros HT relatif à la réfection des plafonds non contestés par la société […].
En revanche, compte de l’absence de garantie due à ce titre, le montant de 9007,12 euros HT relatif à la mise en conformité de la couverture ne sera pas pris en compte.
Il sera rappelé qu’il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation TVA incluse de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Cass Civ 3ème 10 janvier 2001 numéro 99-13.103).Or, en l’espèce, la SCI […] ne fournit aucun élément.
Par conséquent, la société […] sera condamnée au paiement de la somme de 143 015,12 euros HT augmentée des frais de maitrise d’oeuvre à hauteur de 10 %, soit 157 316, 63 euros HT à la SCI […] et le surplus sera rejeté.
~ s’agissant de la société […]
Compte tenu des développements précédents, la demande formée à ce titre par la SCI […] sera rejetée.
au titre de au titre de la perte d’exploitation, préjudice immatériel non consécutif
M. [B] sollicite la mobilisation garantie de la société […] au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation du restaurant qui serait la conséquence de la fermeture de ce dernier aux fins de réalisation des travaux nécessaires.
Au soutien de cette demande, M. [B] produit une attestation d’un expert comptable mentionnant un chiffre d’affaires à hauteur de la somme de 222 161 euros HT. Cependant, il n’est fourni aucun élément sur la durée des travaux ou sur la baisse effective de son chiffre d’affaires.
Par conséquent, la demande formée à ce titre par M. [B] sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société […] sera condamnée aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise mis à la charge de la société […] ès qualité d’assureur décennal de la société […] aux termes du jugement en date du 13 octobre 2020.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société […] sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à la SCI […] et de la somme de 1500 euros à la société […].
La demande formée à ce titre par la SCI […] à l’encontre de la société […] sera rejetée.
La demande formée à ce titre par la société […] à l’encontre de la SCI […] et de M. [B] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la société […] ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société […] ;
REJETTE la demande de condamnation formée par la SCI […] à l’encontre de la société […] au titre de la réfection des désordres ;
REJETTE les demandes de condamnation formée par M. [G] [B] à l’encontre de la société […] et de la société […] au titre de la perte d’exploitation ;
CONDAMNE la société […] au paiement de la somme de 157.316,63 € HT(CENT CINQUANTE-SEPT MILLE TROIS CENT SEIZE EUROS SOIXANTE-TROIS CENTIMES) à la SCI […] et REJETTE le surplus ;
CONDAMNE la société […] au paiement de la somme de 2000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à la SCI […] et de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société […] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la société […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée à ce titre par la SCI […] à l’encontre de la société […] ;
REJETTE la demande formée à ce titre par la société […] à l’encontre de la SCI […] et de M. [G] [B] ;
CONDAMNE la société […] aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise mis à la charge de la société […] ès qualité d’assureur décennal de la société […] aux termes du jugement en date du 13 octobre 2020 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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