Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 oct. 2024, n° 20/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2024
N° RG 20/01670 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WD6Z
N° Minute : 24/01360
AFFAIRE
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] a établi, le 23 septembre 2019, une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [C] [H] [M], exerçant en qualité de tractoriste. Il est fait mention d’un accident survenu le 20 septembre 2019, dans les circonstances suivantes : Mme [H] aurait chuté en se prenant les pieds dans un cerclage plastique. Un certificat médical initial a été établi le 20 septembre 2019, constatant une contusion du rachis lombaire – une contusion de l’épaule gauche et une contusion du genou droit.
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 octobre 2019. La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 3 août 2020 aux fins de contester cette décision. En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 octobre 2020.
L’affaire a été appelée le 16 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [6] demande au tribunal :
A titre principal, de prononcer l’inopposabilité des arrêts de travail à son égard à compter du 30 septembre 2019 ;
A titre subsidiaire, de désigner un médecin expert.
En réplique, la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis sollicite du tribunal :
A titre principal :
— De constater que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [H] suite à l’accident de travail du 20 septembre 2019 ;
— De déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la Mme [H] à la suite de son accident du 20 septembre 2019 ;
— De constater que la société ne rapporte aucun élément tendant à caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [H] qui pourrait être la source d’un litige médical ;
— De débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— De débouter la société de toutes ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la société sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail de Mme [H], au motif que la caisse ne prouve pas la continuité de soins et de symptômes de l’assurée, d’autant qu’elle a repris le travail avant d’être de nouveau arrêtée.
La caisse répond que la présomption résulte du certificat médical initial et que la société ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère, ni même d’une difficulté d’ordre médical.
Un certificat médical initial a été établi le 20 septembre 2019 et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2019, de sorte que la présomption d’imputabilité devrait normalement s’appliquer jusqu’au 9 décembre 2020, date de consolidation.
Tous les certificats médicaux font mention des mêmes motifs à savoir contusion du rachis lombaire – contusion de l’épaule gauche – contusion du genou droit. Cependant, ainsi que l’évoque la société, Mme [H] va reprendre son travail le 30 septembre 2019, avant d’être de nouveau arrêtée pour les mêmes motifs du 3 au 18 décembre 2019, avec une reprise de travail le 19 décembre 2019. Un mois plus tard, le 14 janvier 2020, la salariée s’est vue prescrire un nouvel arrêt de travail pour les mêmes motifs, arrêts renouvelés régulièrement jusqu’au 9 décembre 2020.
Or, après plus de deux mois d’exercice de son activité professionnelle, on ne saurait justifier de nouveaux arrêts sur la base de contusions anciennes de plus de deux mois, sans mention particulière quant à l’évolution de ces lésions.
Il s’en déduit que, sans qu’il y ait besoin d’ordonner une mesure d’instruction, la société démontre ainsi l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, justifiant de lui déclarer inopposable, les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail prescrits à Mme [H] à compter du 30 septembre 2019.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposables à la SAS [6], les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, au titre de l’accident du travail survenu à Mme [C] [H] [M], du 30 septembre 2019 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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