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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 28 mai 2026, n° 26/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00723 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3MJJ
AFFAIRE : [X] [Y] / [Q] [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie Joseph MEMONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2075
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0313
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin2025, [Q] [W] a signifié à [X] [Y] un commandement de payer aux fins de saisie vente afin de recouvrer une créance totale de 3 782,42 € fondée sur un jugement réputé contradictoire en dernier ressort rendu par le tribunal d’Asnières-sur-Seine le 22 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, [Q] [W] a pratiqué une saisie-vente contre [X] [Y] pour une créance totale de 4 776,90 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2025, [Q] [W] a dénoncé à [X] [Y] le procès-verbal de saisie-vente précédent.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, [X] [Y] a fait citer [Q] [W] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles L.111-2, R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution et suivants,
Vu l’article L.622-21 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Il est demandé au juge de l’exécution du tribunal de céans de :
A TITRE PRINCIPAL
Recevoir Monsieur [X] [Y] en sa présente contestation ;
Annuler la saisie-vente effectuée le 3 octobre 2025 et notifiée le 7 octobre 2025;
Ordonner la distraction des biens appartenant à des tiers de la procédure de saisie et en autoriser la restitution immédiate à leurs propriétaires respectifs
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Monsieur [W] à payer la somme de 1.064,2 euros à titre de remboursement des sommes engagés pur réparer les dégâts causés lors de la saisie
Condamner Monsieur [W] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Monsieur [W] aux entiers dépens.”
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 26 mars 2026, [X] [Y] a maintenu ses prétentions initiales.
Par conclusions visées par le greffe le 26 mars 2026, [Q] [W] forme les prétentions suivantes:
“Vu le jugement du 22 mai 2025 et sa signification à M. [Y] le 12 juin 2025,
Vu le commandement aux fins de saisie-vente en date du 12 juin 2025,
Vu le procès-verbal de saisie-vente en date du 3 octobre 2025,
Vu les articles L 142-1, L 142-2 et L 142-3, et L 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R 221-16 et R 221-53 du Code des procédures civiles
d’exécution,
Il est demandé au Juge de l’exécution de
CONSTATER le bien-fondé de la saisie-vente, et la bonne foi de M. [W],
CONSTATER la régularité des conditions de la saisie-vente,
CONSTATER que M. [Y] invoque l’insaisissabilité des biens au-delà du délai d’un mois de la signification de la saisie,
APPRECIER l’allégation selon laquelle les biens saisis appartiennent à des tiers,
DEBOUTER M. [Y] de ses demandes de condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 1.064,20 € au titre de sa serrure, 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
CONDAMNER M. [Y] à payer à M. [W] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.”
Le 26 mars 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
[X] [Y] soutient que la mesure d’exécution est nulle en ce que la décision la fondant n’a jamais été signifiée, que les témoins ne sont pas lisibles sur le procès-verbal de saisie-vente et que les biens saisis ne lui appartiennent pas.
L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, [Q] [W] produit en pièce n°2 le procès-verbal de signification par commissaire de justice le 12 juin 2025 du jugement rendu le 22 mai 2025 dont la feuille de modalité de remise mentionne une remise à étude après une tentative de remise au [Adresse 3] à [Localité 3], adresse correspondant à celle précisée dans l’assignation, la remise étant impossible en raison de l’absence du destinataire.
Ainsi, aucune nullité n’est encourue sur ce moyen.
L’article R221-16 alinéa 1er 7° du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie contient à peine de nullité : […] 7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte.
En l’espèce, la page n°2 du procès-verbal de saisie-vente mentionne expressément, en qualité de témoins, [H] [T] et [I] [S], ceci de telle sorte qu’aucune irrégularité de forme n’est établie.
Ainsi, la contestation ne peut pas prospérer sur ce moyen.
L’article L221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, il convient de rappeler que les nullités de fond sont limitativement énumérées à l’article 114 du code de procédure civile d’exécution et que la saisie du bien d’autrui constitue un motif de mainlevée et de restitution.
Par ailleurs, le procès-verbal de saisie-vente mentionne au titre des meubles saisis: un Imac, un lot de bibelots, un caisson basses, 2 casques de motocyclette, une table knoll noire et cinq chaises deux consoles “plexi clair”, une table basse assortie, un chevet noir, cinq masques africains, trois plateaux africains, un tableau portrait africain, une imprimante Hp, un canapé, un écran plat de Pc, un écran plat Tv, deux tableaux de peinture noire et anthracite et un tapis peau de bête.
A ce titre, il résulte de la lecture des pièces n°6, 7, 8, 9 et 11 à 15 que ces objets ne sont pas la propriété de [X] [Y] à l’exception du lot de bibelots et des trois plateaux africains dont l’acquisition informelle par Madame [P] n’est pas établie.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente et la restitution des biens saisis, à l’exception du lot de bibelots et des trois plateaux africains.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il convient de relever que [X] [Y] ne conteste pas sa qualité de débiteur et qu’il ne démontre pas avoir entrepris le moindre paiement spontané ni proposé une solution d’exécution échelonné au créancier poursuivant, imposant à celui-ci de s’exposer juridiquement par des mesures d’exécution forcée pour obtenir le paiement des sommes dues.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire au titre des frais de serrurerie, dès lors que la saisie-vente est partiellement validée.
En conséquence, [X] [Y] sera débouté de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure [X] [Y] sera condamné aux dépens au motif que sa mauvaise foi résulte de l’absence de paiement spontané d’une décision définitive et de l’absence de proposition de paiement même partiel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée et la restitution des biens saisis le 3 octobre 2025 à l’exception du lot de bibelots et des trois plateaux africains;
DEBOUTE [X] [Y] du surplus de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [Y] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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