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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 24/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 24/01790 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG2M
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [Z] [G] [R]
C/
S.A. BOURSORAMA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z] [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G625
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [R] est client de la société anonyme Boursorama, opérateur d’un établissement bancaire en ligne sous l’enseigne Boursorama Banque.
Le 21 juillet 2022, M. [R] a déposé plainte contre X pour escroquerie, exposant avoir transféré la somme de 8 280 euros sur un compte externe à l’instigation d’un faux conseiller bancaire.
La société Boursorama a refusé la demande de remboursement que lui a adressée M. [R].
Par acte judiciaire du 21 février 2024, M. [F] [R] a fait assigner la société Boursorama devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, M. [F] [R] demande au tribunal de :
— le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Boursorama de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Boursorama à lui à payer la somme de 5 570,55 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majorés à compter de la contestation formée le 15 juillet 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Me [X] [I],
— condamner la société Boursorama aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [R] prétend avoir été victime d’une fraude bancaire à hauteur de la somme de 8 280 euros mais précise que la banque, ayant procédé à une demande de retour de fonds, a pu lui restituer 2 709,45 euros. Au visa des articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier, M. [R] soutient que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée ne suffit pas à prouver que l’opération a été autorisée. Il tire de la plainte contre X qu’il a déposée la preuve qu’il n’a pas donné son consentement au virement litigieux, lequel n’était donc pas autorisé. Il soutient que la preuve d’une négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés, et que c’est à la banque de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi par négligence grave à ses obligations. Il affirme avoir été contacté par un faux conseiller bancaire à partir du numéro de sa banque apparaissant sur son téléphone mobile. Il ajoute n’avoir transmis aucune information personnelle (identifiant, ou code personnel d’accès à ses comptes). Il prétend qu’outre son préjudice financier, il a subi un préjudice moral important.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Boursorama demande au tribunal de :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [R] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Arnaud Richard sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles 4 et 9 du code de procédure civile, des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier et notamment des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-8, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-23 de ce même code, la société Boursorama soutient qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a consenti à son exécution sous la forme convenue avec son prestataire de services de paiement et que, par la saisie successive de son identifiant et de son mot de passe permettant son identification, M. [R] a donné son consentement au virement litigieux. Au surplus, la défenderesse fait valoir que M. [R] s’est montré gravement négligent en acceptant de suivre les instructions d’une personne inconnue après un simple appel téléphonique. La société Boursorama considère que son refus de remboursement est légitime et qu’elle n’a donc pas fait preuve de résistance abusive. Elle estime que le préjudice moral invoqué par le requérant n’est établi ni dans son principe, ni dans son quantum.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
L’article L. 133-6, paragraphe I, du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Selon l’article L. 133-7 de ce code, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
D’après l’article L. 133-16 du même code, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article L. 133-23, 1er alinéa du même code dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’argument de M. [R] selon lequel il a été contacté par un faux conseiller à partir du numéro de sa banque enregistré dans son téléphone portable n’est étayé dans aucune de ses composantes, le procès-verbal de son dépôt de plainte ne pouvant suffire à prouver les faits évoqués. Ses allégations selon lesquelles la fraude a été réalisée sur la base de manœuvres très bien menées et très sophistiquées ne le sont pas davantage.
L’horodatage du tableau des connexions et authentifications fortes versé aux débats par la société Boursorama retrace les évènements ci-dessous, intervenus le 15 juillet 2022 :
— 16:05:23 : connexion à l’application Boursorama à partir d’un appareil reconnu (Samsung) ;
— 16:08:26 : authentification forte à partir de l’appareil Samsung ;
— 16:08:27 : ajout d’un bénéficiaire ([R] [F] ; IBAN ; BIC ; Banque) ;
— 16:08:28 : notification vers téléphone Samsung : “ Enregistrement d’un nouveau bénéficiaire. Si vous n’êtes pas à l’origine de cette opération, consultez notre rubrique sécurité ” ;
— 16:14:45 : virement (montant : “ 8 280,00 EUR ”) ;
— 16:14:45 : notification vers téléphone Samsung : “ Vous venez d’initier un virement de 8 280,00 EUR depuis votre compte [F] vers [S]. Si vous n’êtes pas à l’origine de cette opération, consultez notre rubrique sécurité ”.
M. [R] ne conteste pas être le propriétaire et l’utilisateur du téléphone mobile Samsung au moyen duquel les opérations ci-dessus ont été réalisées à partir de l’application Boursorama Banque. Pour procéder au virement litigieux, M. [R] a donc :
— saisi sur son téléphone mobile son identifiant unique personnel et confidentiel ;
— saisi son mot de passe personnel et confidentiel (ou a été identifié par biométrie) ;
— renseigné lui-même les paramètres du virement, en particulier l’IBAN et le BIC du compte de destination ;
— confirmé le virement.
La société Boursorama démontre ainsi avoir mis en œuvre les éléments nécessaires à la sécurisation des opérations susvisées, conformément aux dispositions de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier.
L’article 3.8 des conditions générales d’utilisation de la convention de compte Boursorama Banque stipule :
“ Le Client reconnaît que la saisie successive de son identifiant et son mot de passe constituent un écrit au sens de l’article 1365 du Code civil. Cette double saisie permet l’identification du Client et prouve le consentement de ce dernier aux opérations effectuées (virement, souscription, prélèvement, ordre de bourse…) et l’imputation de ces dernières au Client. ”
M. [R] a donc donné son consentement au virement litigieux sous la forme convenue entre lui et l’établissement bancaire, au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier. Il résulte de l’ensemble de ces faits et constatations que M. [R] a autorisé le virement de 8 280 euros réalisé depuis son compte le 15 juillet 2022, rendant inapplicable le régime de responsabilité énoncé à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier en cas d’opération de paiement non autorisée, invoqué par le requérant.
En conséquence, la demande de paiement d’une somme de 5 570,55 euros formée par M. [R] à l’encontre de la société Boursorama sera rejetée.
2. Sur la résistance abusive et le préjudice moral
La société Boursorama prévalant à l’instance, il ne ressort de son comportement aucune résistance abusive, ni mise en œuvre de procédés d’obstruction, caractéristiques d’un abus dans l’exercice de son droit de défense. La demande de M. [R] à ce titre sera en conséquence rejetée.
M. [R] succombant sur sa demande principale et se gardant de fournir au tribunal le moindre élément au soutien du préjudice moral important qu’il invoque, sa demande de réparation au titre dudit préjudice sera également rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
M. [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud Richard, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [R], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Boursorama la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande en paiement d’une somme de 5 570,55 euros formée par M. [F] [R] à l’encontre de la société anonyme Boursorama,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [R] au titre de la résistance abusive,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] [R] au titre du préjudice moral,
Condamne M. [F] [R] aux dépens, dont distraction au profit de Me Arnaud Richard, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [R] à payer à la société anonyme Boursorama la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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