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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 23/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026
N° RG 23/00804 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YM36
N° Minute : 26/00975
AFFAIRE
[Y] [U]
C/
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [1]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me ABADIE Jean-Baptiste, barreau de Paris, vestiaire C0368
DEFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion PHILIPPE, Barreau de paris , vestiaire E
81
***
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :Amèle AMOKRANE, Greffier
Greffier lors du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffier
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 22 février 2019, M. [Y] [U], salarié de la Régie Autonome des Transports Parisiens ([1]) en qualité de chargé de la logistique d’exploitation, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident de trajet survenu le 18 décembre 2018 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : " l’agent déclare : je quitte mon travail à [Localité 4] pour me rendre à mon domicile en trottinette, je remonte la [Adresse 3]. Je me suis engagé sur le passage piéton qui ne dispose pas de signalisation. Je traverse avec ma trottinette, le véhicule me percute".
Le certificat médical initial établi par le docteur [L] [J] le jour même de l’accident décrit un « AVP avec fracture bimalléolaire cheville droite » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 29 décembre 2018.
Un second certificat médical initial du docteur [M] [V], également établi le jour de l’accident, décrit une « entorse grave du genou avec rupture du ligament croisé et lésion du ménisque médial, contusion de l’avant pied droit avec hématome circonférentiel » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 décembre 2018.
Le 11 mars 2019, la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [1] (ci-après : la CCAS) a notifié la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [U] a été considéré comme consolidé au 19 octobre 2020 avec séquelles indemnisables des lésions directement imputable à l’accident dont il a été victime le 18 décembre 2018.
A la suite de la contestation de M. [U] sur la date de consolidation retenue au 19 octobre 2020, une expertise médicale a été mise en œuvre conformément à l’ancien article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son rapport d’expertise du 12 mai 2021, le docteur [D] [R], expert désigné, a conclu que la consolidation des lésions directement imputables à l’accident du travail du 18 décembre 2018 n’est pas acquise à la date du 19 octobre 2020, mais au 12 mai 2021.
Le 31 mai 2021, la CCAS de la [1] a notifié le rapport d’expert.
Le 1er juin 2021, la CCAS de la [1] a notifié à M. [U] la confirmation de la date de consolidation retenue au 12 mai 2021 des lésions imputables à l’accident du travail du 18 décembre 2018.
Le 5 janvier 2022, la CCAS de la [1] a notifié à M. [U] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
La CCAS a pris en charge les rechutes établies par certificat médical du 9 février 2022 et du 16 février 2022.
Le 6 janvier 2023, par courrier annulant et remplaçant le courrier du 21 décembre 2022, la CCAS de la [1] a fixé au 18 janvier 2023 la date de consolidation de la rechute du 9 février 2022 avec séquelles indemnisables et l’informe que les lésions lui permettent la reprise du travail dès le 19 janvier 2023.
Contestant cette décision, M. [U] a saisi le 15 février 2023 la commission de recours amiable statuant en matière médicale ([2]) de la CCAS de la [1].
Par requête enregistrée le 6 avril 2023, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire pour contester la date de consolidation fixée.
La [2], lors de sa séance du 30 mai 2023, a rendu un avis de rejet, qui a été notifié le 2 juin 2023 à M. [U].
Le 2 octobre 2024, la Commission des Rentes Accidents du Travail et Maladies Professionnelles a notifié, après avoir pris connaissance du dossier de M. [U], un nouveau taux d’IPP de 12 % depuis la consolidation acquise au 12 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2026, date à laquelle les parties, représentées, ont comparu et pu émettre leurs observations.
M. [Y] [U] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable
— ordonner une expertise médicale pour réévaluée la date de consolidation fixée au 12 mai 2021.
En réplique, la [1], agissant en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la [1] sollicite du tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la requête de M. [U] ;
— à titre subsidiaire, débouter M. [U] de toutes ses demandes, mal fondées et injustifiées ;
— confirmer la décision du 6 janvier 2023 ayant fixé au 18 janvier 2023 la date de consolidation avec séquelles non indemnisables des lésions imputables à l’accident du 18 décembre 2018 ;
— entériner l’avis de la [2] ;
— condamner M. [U] d’avoir à payer à la société la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la CCAS de la [1].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la recevabilité du recours en contestation de la décision du 6 janvier 2023 fixant au 18 janvier 2023 la consolidation de la rechute
La CCAS de la [1] fait valoir qu’au visa des articles R 142-1-A et R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, M. [U] a saisi le tribunal avant l’expiration du délai de 4 mois dont disposait la [3] pour statuer, de sorte que la saisine le tribunal par requête est irrecevable.
En réplique, M. [U] demande de débouter la société de sa demande.
Sur ce,
Selon l’article L. 142-4 du code de sécurité sociale dans rédaction applicable à l’espèce, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l’exception du 7°, et L 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L 114-17, L 114-17-1, L 162-12-16 et L 162-24.
Selon l’article R 142-1-A, III du code de sécurité sociale, « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Selon l’article R 142-8 du même code, dans rédaction applicable à l’espèce, « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L 142-2, et sous réserve des dispositions de l’article R 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. »
Selon l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
Selon l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 126 du code de procédure civile, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
En l’espèce, il est constant que la CCAS de la [1] a informé à M. [U] par courrier du 21 décembre 2022, qui a fait l’objet d’un autre courrier au 6 janvier 2023 annulant et remplaçant les notifications du 21 décembre 2022, que la date de consolidation de la rechute du 9 février 2022 était fixée au 18 janvier 2023. Dans ce courrier, la CCAS indiquait qu’il ne serait plus indemnisé à compter du 19 janvier 2023, estimant que les lésions directement imputables à l’accident, dont il a été victime le 18 décembre 20l8, permettent une reprise de travail dès le 19 janvier 2023. Par conséquent, à compter de cette date de reprise ainsi fixée, les avantages servis en application de la législation professionnelle cessaient d’être dus au titre de l’accident dont il a été victime. Ce courrier mentionnait également les délais et voie de recours en cas de contestation.
M. [U] a saisi par courrier du 15 février 2022, réceptionné le 16 février 2022 la commission de recours amiable statuant en matière médicale ([2]) de la CCAS de la [1] pour contester cette décision.
Par courrier du 6 mars 2023, réceptionné le 9 mars 2023, le secrétariat de la [2] a accusé réception de la contestation et l’a informé des délais et voie recours en cas d’absence d’avis rendu par la commission dans le délai de quatre mois, et sa possibilité de saisir directement le tribunal judiciaire de Nanterre de la demande implicitement rejetée dans un délai de deux mois suivant l’expiration du délai de 4 mois, sous peine de forclusion.
Par requête enregistrée le 6 avril 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Force est de constater qu’en application des dispositions précitées, la [2], qui avait jusqu’au 16 juillet 2023 (par application du délai de 4 mois de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale) pour rendre sa décision, a rendu son avis de rejet pris en sa séance du 30 mai 2023, et notifié à M. [U] le 2 juin 2023, soit dans les délais règlementaires.
Il est de ce fait établi que M. [U] a saisi le tribunal prématurément. Toutefois, contrairement à ce que soutient la CCAS de la [1], la circonstance qu’un recours contentieux soit introduit de façon prématurée, avant que la [2] ait statué sur un recours préalable dont elle était saisie, ne permet pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de le rejeter comme irrecevable dès lors que, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours préalable, qui emporte régularisation au sens de l’article 126 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le recours formé par M. [U] sera déclaré recevable.
Sur la contestation de la date de consolidation fixée au 18 janvier 2023 de la rechute du 9 février 2022 et sur la demande d’expertise
Aux termes de sa requête introductive, M. [U] conteste la décision de reprise du 6 janvier 2023 et confirmée par la commission de recours amiable statuant en matière médicale. Il soutient qu’il a subi une limitation réelle et importante de ses mouvements de la cheville, de sorte qu’il n’est pas en capacité de reprendre un quelconque emploi à la date du 19 janvier 2023. Il fait valoir que depuis son accident du travail, il bénéficie de soins jusqu’à ce jour, qu’il a des douleurs persistantes, nécessitant des traitements médicamenteux, qu’il a un suivi kinésithérapeute et psychiatrique, qu’il a subi une infiltration de la cheville intervenue le 9 mars 2023, ce qui ne lui permettrait pas de reprendre son activité.
La CCAS de la [1] se prévaut de l’avis de son service médical et de celui de la [2], qui ont confirmé la fixation de la date de consolidation au 18 janvier 2023 de la rechute du 9 février 2022, soulignant que ces décisions s’imposent à elle. Elle entend donc voir rejeter l’ensemble des demandes de M. [U], ainsi que la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale.
Sur ce,
Aux termes de l’article 40 du règlement intérieur de la CCAS, “les agents en activité du cadre permanent bénéficient des dispositions du Chapitre 2 du Titre VI du Statut du personnel et notamment des articles 80, 81, 82, 83, 84 et 86”.
Selon l’article 50 du règlement intérieur de la CCAS, « l’agent peut recevoir, pendant la période d’arrêt de travail, la visite à son domicile d’un enquêteur ou, le cas échéant, d’un médecin seul habilité à procéder à un examen médical. »
Aux termes de l’article 51 du règlement intérieur de la CCAS, “l’agent peut également être invité à se présenter à la Caisse :
— lors d’une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse,
— lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse.
Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales, à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.
Conformément aux dispositions légales19, le médecin conseil peut à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré, en arrêt de travail de plus de 3 mois, à reprendre son travail.
La Commission médicale, en charge du suivi des agents en arrêt de travail depuis plus de 3 mois, donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil.”
Aux termes de l’article 56 de ce règlement, “la reprise peut s’effectuer dans l’emploi statutaire, ou dans un autre poste, selon l’avis du médecin du travail.
L’agent reprenant son emploi statutaire conserve tous les avantages de la situation de présence, notamment sa pleine rémunération calculée d’après celle prévue pour les agents assurant le même service à temps plein.
L’agent reprenant une activité à temps partiel pour motif thérapeutique dans un autre emploi bénéficie des mêmes dispositions, à l’exception des primes qui sont celles de l’emploi d’utilisation.”
Selon l’article 105 du règlement intérieur de la CCAS, « les dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif, en matière d’enquêtes et expertises sont applicables ».
Selon l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, “dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.”
Il convient de rappeler que selon les principes généraux l’annexe I à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, « la consolidation " est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. »
« La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé ».
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de la décision de la CCAS de la [1] du 6 janvier 2023, annulant et remplaçant la notification du 21 décembre 2022, que celle-ci a fixé au 18 janvier 2023 de la rechute du 9 février 2022 la consolidation de l’état de santé de M. [U]. En sa séance du 30 mai 2023, la [2] a confirmé cette décision.
M. [U] conteste cette consolidation, qui n’est pas acquise à cette date, compte-tenu des soins toujours en cours.
Cependant, dans les conclusions médicales du rapport du praticien conseil, le docteur [I] indique : « M. [Y] [U], machiniste depuis 2003, licencié le 24.08.2022, âgé de 44 ans, a été victime le 18.12.2018 d’un accident du travail : je quitte mon travail à [Localité 4] pour me rendre à mon domicile en trottinette, je remonte la [Adresse 4] sur le trottoir à allure modérée pour me rendre vers la porte Pouchet. Je remonte la [Adresse 3]. Je me suis engagé sur le passage piéton qui ne dispose pas de signalisation. Je traverse avec ma trottinette, le véhicule me percute, ayant entrainé une entorse de la cheville droite sur une ancienne fracture bimalléolaire ancienne datant de 1996 avec importants remaniements arthrosiques et des douleurs genou gauche avec une lésion méniscale.
La consolidation a été acquise le 12.05.2021 et un taux d’IPP de 8 % a été fixé. Voir rapport IPP.
Une demande de rechute du 15.02.2022 a été acceptée et une intervention a été réalisée le 08.03.2022 : arthrolyse et ligamentoplastie de la cheville droite.
Le traitement a compris une immobilisation 3 mois avec cannes anglaises, 2 infiltrations et de la rééducation fonctionnelle.
Les arrêts de travail sont régulièrement prolongés du 15.02.2022 au 18.01.2023.
A l’examen clinique : 1m86 – 115 kg – droitier, la marche s’effectue sans boiterie, la mobilité de la cheville droite est limitée en fin de mouvements dans tous les plans.
A 10 mois de l’intervention, le médecin conseil fixe la reprise de travail et la consolidation de la rechute le 18.01/2023 ».
M. [U], non satisfait de cet avis, l’a contesté au travers de son courrier du 16 mars 2023 en reprochant au médecin conseil de ne pas avoir pris en compte sa prise de médicament anti-inflammatoire, des antidépresseurs, des antidouleurs, ses séances de kinésithérapeute. Il ajoute que sa fracture de 1996 ne l’avait pas empêché de travailler et pratiquer du sport.
Or, la [2], qui a confirmé que la consolidation des lésions directement imputables à l’accident du travail du 18 décembre 2018 était acquise à la date du 18 janvier 2023, s’est fondée sur le courrier de recours réceptionné le 22 février 2023, la copie de notification de la décision contestée du 6 janvier 2023, du certificat médical initial, des certificats médicaux de prolongations, de la fiche récapitulative des arrêts de travail, des éléments ayant aidé à la décision à savoir : pharmacie, consultations, actes et soins, la notification de conso, le rapport médical du praticien conseil ainsi que les observations du requérant envoyées le 17 mars 2023.
M. [U] ne produit aucune nouvelle pièce au soutien de sa contestation. Aucun élément produit ne se prononce sur une impossibilité de reprise de poste, telle que préconisée par le médecin conseil et les deux médecins de la commission de recours amiable statuant en matière médicale.
Dès lors, il conviendra de rejeter le recours de M. [U] et de fixer la date de consolidation de son état de santé au 18 janvier 2023, à la suite de sa rechute du 9 février 2022, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise, en l’absence de commencement de preuve par écrit
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [U] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL , statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [U] recevable en son recours, mais l’en déboute ;
FIXE au 18 janvier 2023, la date de consolidation de l’état de santé de M. [U] de la rechute du 9 février 2022 ;
DEBOUTE M. [U] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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