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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 mai 2026, n° 25/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 MAI 2026
N° RG 25/02625 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CGB (affaire jointe :N° RG 25/03125)
N° de minute :
[E] [T]
c/
S.A.S. [Adresse 1]
N° RG 25/03125
Société SAS [1]
c/
Société [2],
Société [3],
Société [4],Société [5],Société [6],Société [7],Société [8],Société [9],Société [10],Compagnie d’assurance [11],Société [12],Compagnie d’assurance [13] Es qualité d’assureur [14],Société [15],Société [16],Compagnie d’assurance [17] SA,Société [18],
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
N° RG 25/03125
DEMANDERESSE
Société SAS [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDERESSES
Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparantes
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
Société [5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Société [6]
[Adresse 9]
[N] [B] [J]
Société [7]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Société [8]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Société [9]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Société [10]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R.56
non comparantes
Compagnie d’assurance [11]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R.56
Société [12]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Compagnie d’assurance [13] Es qualité d’assureur [14]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante
Société [15]
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
Société [16]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Compagnie d’assurance [17] SA
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
Société [18]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Société [19]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Société [20]
[Adresse 23]
[Localité 18]
non comparantes
Société [21]
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Maître Henri ABECASSIS de la SELARL CABINET HENRI ABECASSIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 12 mars 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 20 octobre 2022, Madame [E] [T] a acquis en l’état futur d’achèvement et auprès de la société [Adresse 1] une maison en triplex ainsi que 3 places de parking situés [Adresse 25] et [Adresse 26] à [Localité 20], pour la somme de 1 034 000 euros, taxe à la valeur ajoutée incluse.
La société [1] a réalisé un ensemble immobilier dit « [Adresse 27] » composé de 46 logements collectifs et 15 maisons individuelles.
Le 29 octobre 2024, Madame [E] [T] a pris possession des lieux avec réserves.
Le 21 novembre 2024, une note technique a été dressée par Monsieur [F] [Y], expert architecte, listant 191 réserves restantes.
Le 9 mai 2025, un rapport d’expertise portant sur les conduits de fumée a été rendu par Monsieur [D] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Madame [E] [T] a assigné la société [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judicaire de Nanterre aux fins de donner principalement son avis sur les réserves, désordres et non-conformités des travaux aux documents contractuels, évaluer les préjudices subis par le demandeur, donner son avis sur les travaux nécessaires et en chiffrer les coûts.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025 , la société [1] a assigné devant le juge des référés du tribunal judicaire de Nanterre, aux fins de voir prononcer la jonction de la procédure avec celle initiée par Madame [E] [Q], rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées et statuer sur les dépens, les sociétés suivantes :
La société [2], La société [15], La société [17] SA, La société [16], La société [18], La société [20], La société [19], La société [21], La société [3], La société [4], La société [5], La société [6], La société [7], La société [22], La société [8], La société [10], La société [11] en qualité d’assureur de la société [10], La société [13] en qualité d’assureur de la société [Adresse 1], La société [12].
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03125.
A l’audience du 11 février 2026, les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 25/02625.
A cette même audience, Madame [E] [Q] a soutenu ses dernières conclusions, selon lesquelles elle s’oppose à la demande visant à supprimer de la mission de l’expert l’avis donné sur la cause des retards, précise avoir produit de la jurisprudence à cet égard et proposé une mission alternative. Elle fait valoir que la livraison du bien était prévue au plus tard le 30 juin 2024 et est intervenue le 29 octobre 2024 avec réserves ; qu’elle a fait auditer 190 désordres par un expert judiciaire en novembre 2024 ; qu’elle a dénoncé l’ensemble de ces désordres à la société [Adresse 1] et l’a mise en demeure d’intervenir, en vain ; qu’elle a fait intervenir un expert judiciaire en mai 2025 rendant un rapport non-contradictoire sur les non-conformités des conduits de fumée auquel la défenderesse a répondu travailler sur un calendrier d’intervention ; qu’elle a mis à nouveau la défenderesse en demeure en octobre 2025 de reprendre les désordres actualisés, en vain.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la société [1] demande au juge des référés principalement de :
Prononcer la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/03125 ; Prendre acte de ses protestations et réserves sur le principe de la demande d’expertise ; Ordonner une mission d’expertise classique et supprimer de la mission les points visant à rechercher la cause des retards et à vérifier la conformité des travaux aux documents contractuels ; Statuer sur les dépens.
Elle soutient avoir assigné les sociétés intervenues dans l’acte de construire et sollicite à ce titre la jonction des deux procédures. Elle entend faire limiter la mission d’expertise faisant valoir que l’expert est tenu, en vertu de l’article 238 du code de procédure civile, de donner un avis technique sur les désordres et non-conformités et n’est pas nommé pour donner une appréciation juridique appartenant au tribunal ; que confier une mission sur l’étude du retard de livraison allégué contrevient à ce principe ; que l’appréciation des causes légitimes de retard relève uniquement de la compétence du juge du fond ; que l’expert ne peut mener une mission d’audit général de telle sorte que l’ordre de mission visant à vérifier la conformité des travaux aux documents contractuels ne peut être maintenu.
La société [21] a soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé :
Prendre acte de l’absence de protestation quant à sa mise en cause par la société [Adresse 1] ; Prendre acte des protestations et réserves d’usage quant à l’utilité de l’expertise sollicitée par Madame [T] à son encontre ; Condamner la société [1] à verser à la société [23] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [Adresse 1] et Madame [T] aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il n’apparaît pas que des désordres liés à la peinture soient à dénombrer de telle sorte que l’utilité de la mesure d’expertise apparaît, à son encontre, relative. Elle précise se réserver le droit de solliciter sa mise hors de cause à l’issue de la première réunion d’expertise si l’origine des désordres lui est étrangère.
La société [24] et la société [11] ont soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé :
Prendre acte de ce que la société [24] et la compagnie [25], ès qualité d’assureur de la société [24], formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par la SAS [Adresse 1], visant à leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui seront ordonnées dans le cadre de l’instance introduite par Madame [E] [T] aux termes de l’assignation délivrée à la requérante le 07/10/2025 et enrôlée sous le RG n°25/02625, tous droits et moyens demeurant réservés au fond ; Réserver les dépens.
Les sociétés [4], [12], [17] en qualité d’assureur de [15] et [15] ont fait protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat. Je n’ai pas les notes d’audiences pour le RG 25/03125
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Au vu des documents produits, notamment :
L’état contradictoire des lieux du 29 octobre 2024 faisant état des réserves exprimées par Madame [E] [T], notamment relatives aux interrupteurs, à la faïence manquante au-dessus du lave-main ou encore à la dalle extérieure à remettre à niveau ; La note technique du 21 novembre 2024 dressée par Monsieur [F] [Y], expert architecte, listant 191 réserves notamment relatives à des défauts de finition, aux ponts thermiques, aux portes, à des équipements non conformes aux prévisions contractuelles ou encore à des défauts des parements de pierres en façade ; Le rapport d’expertise amiable du 9 mai 2025 portant sur les conduits de fumée concluant qu’ils « ne sont en aucun cas utilisables et nécessitent d’importants travaux de mise en conformité » ; Les différents courriers de Madame [E] [T] dont en dernier lieu la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2025 mettant en demeure la société [Adresse 1] d’exécuter ses obligations contractuelles
rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les opérations d’expertise ne nécessitent pas d’être déclarées communes et opposables à l’ensemble des 19 défendeurs dès lors qu’ils ont été régulièrement attraits à la cause et que les deux instances ont été jointes.
S’agissant de la demande de Madame [E] [T] tendant à étendre la mission de l’expert à la recherche des causes des retards des travaux et à la vérification de la conformité des travaux aux documents contractuels – demande à laquelle la société [1] s’oppose – il convient de rappeler qu’il appartient au juge de déterminer l’étendue la mission de l’expert, pouvant conduire à solliciter l’avis technique de l’expert sur l’origine de ces retards et sur la conformité des travaux, éléments pouvant éclairer juge du fond dans l’appréciation de leur bienfondé, leur imputabilité et leurs conséquences au regard des stipulations contractuelles.
Dès lors, la demanderesse est fondée à présenter une telle demande, à laquelle il sera fait droit.
La charge de la consignation sera répartie entre Madame [T] et la société [Adresse 1], dans l’intérêt desquelles la mesure d’instruction est ordonnée, selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de procédure formulée par la société [21].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[P] [G]
[Adresse 28]
[Localité 21]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0147491616
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 22] sous la rubrique C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres, malfaçons et non conformités allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, notamment et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ donner son avis sur la qualification des désordres selon qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, biennale, décennale ou contractuelle ;
➣ dire s’ils concernent l’ouvrage proprement dit, un élément constitutif ou un élément d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert, ou un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, la sécurité et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à sa destination, et dire s’ils sont évolutifs ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres pour le demandeur dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ reconstituer le calendrier de réalisation de l’opération immobilière en rappelant les délais contractuellement prévus et en décrivant les dates effectives d’exécution des principales phases du chantier ; donner son avis sur les causes du retard des travaux et sur l’imputabilité de ces retards aux différents intervenants ; décrire au besoin les évènements de nature à avoir influé sur la date de livraison (aléas techniques, défaillances d’entreprises, difficultés de coordination, modifications demandées par les acquéreurs, intempéries, etc.) ;
➣ donner son avis sur la conformité des travaux effectués aux documents contractuels, aux règles et normes prévus en matière de construction et de certification NF HABITAT HQE, CERQUAL, label énergie, Carbone E+C au niveau E2C1 et à la réglementation thermique applicable RT2012 ;
➣ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée à parts égales par Madame [E] [Q] et par la société [Adresse 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 29], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 30] 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il indiquera au plus tard lors de la première réunion d’expertise, qu’il recourt à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons la demande formulée par la société [21] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 23], le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Flavie GROSJEAN Karine THOUATI, Vice-présidente
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