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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 15 mai 2026, n° 24/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2026
N° RG 24/01674 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHUR
N° Minute :
AFFAIRE
[L], [C] [K]
C/
S.A.S. PREDICTIS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L], [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 184
DEFENDERESSE
S.A.S. PREDICTIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2001, M. [L] [K] a souscrit auprès de la société Atlanticlux Lebensversicherung, immatriculée au Luxembourg, un contrat individuel d’assurance sur la vie “ Eurolux Epargne ”.
Ce contrat prévoyait le versement de cotisations mensuelles de 500 francs, devenues 76,22 euros, pendant une durée de 20 ans, soit un montant total de versements à l’échéance, selon les termes du contrat, de 18 293,88 euros.
Ce contrat a été souscrit par l’intermédiaire de la société Arca Patrimoine, devenue la société par actions simplifiée Predictis (ci-après, la société Predictis).
Dans son bulletin de souscription, M. [K] a choisi d’investir l’intégralité des sommes versées par lui dans des unités de comptes.
Par courrier du 22 juin 2018, la société Predictis a informé M. [K] que la valeur de rachat de son contrat à la date du 31 mai 2018 s’élevait à 7 678,69 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2018, réceptionnée le 10 juillet 2018, le conseil de M. [K] a demandé à la société Predictis de lui confirmer que M. [K] pourrait “ obtenir à la fin de ce contrat la prime contractuellement prévue de 18 293,88 euros. ”
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juillet 2018 (avis de réception non versé aux débats), la société Predictis a invité le conseil de M. [K] à se rapprocher de son service client afin d’obtenir les précisions demandées sur son contrat.
Par acte judiciaire du 16 février 2024, M. [L] [K] a fait assigner la société Predictis en paiement, à titre principal, de la somme de 10 358,74 euros, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, M. [L] [K] demande au tribunal de :
— condamner la société Predictis à lui payer la somme de 10 358,74 euros, assortie des intérêts au taux légal courant depuis le jour de la souscription du contrat litigieux le 22 septembre 2016 jusqu’au jour de l’exécution du jugement à intervenir,
— condamner la société Predictis à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Predictis aux entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société Predictis, M. [K] soutient au visa de l’article L.114-2 du code des assurances que la prescription de son action a été interrompue par les lettres recommandées avec demande d’avis de réception qu’il a adressées à la société Predictis le 28 juin 2018, le 20 décembre 2019, le 25 janvier 2020, le 17 mai 2022 et le 20 février 2023. Sur le fond, au visa des articles 1103, 1217, 1221 et 1231 du code civil, M. [K] prétend être bien fondé à demander à la défenderesse la somme en principal de 10 358,74 euros représentant la différence entre la somme de toutes les cotisations versées par lui pendant la durée du contrat, soit 18 293,88 euros, et le montant de 7 935,14 euros qu’il a effectivement perçu au rachat de son contrat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société Predictis demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger M. [K] prescrit en son action ;
— juger irrecevable les demandes de M. [K],
à titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes à son égard,
à titre encore plus subsidiaire,
— juger que M. [K] échoue à établir l’existence d’un préjudice réparable imputable à la société Predictis,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes à son encontre,
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au visa de l’article 2224 du code civil, la société Predictis soutient tout d’abord que le délai de prescription attaché à l’action de M. [K] est le délai quinquennal. La défenderesse expose qu’elle n’est qu’un courtier en assurance et qu’elle n’est pas partie au contrat Eurolux Épargne souscrit par M. [K] auprès de la société Atlanticlux Lebensversicherung, devenue FWU Life Insurance Lux. L’action de M. [K] à son encontre ne dérivant pas d’un contrat d’assurance, les causes spécifiques d’interruption du délai de prescription prévues à l’article L.114-2 du code des assurances ne s’appliquent pas en l’espèce. Sur le fond, elle considère n’avoir commis aucune faute, estimant avoir informé M. [K] des risque inhérents à l’investissement de son épargne dans des unités de compte. Elle fait valoir également que le préjudice de M. [K] ne peut s’analyser que comme une perte de chance et non comme la différence entre la somme des cotisations versées par lui et le montant qu’il a perçu au rachat de son contrat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, mais qu’il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
Le juge de la mise en état a, par bulletin électronique du 11 octobre 2024, décidé que la fin de non-recevoir soulevée par la société Predictis, tirée de la prescription de l’action intentée à son encontre par M. [K], serait examinée par le tribunal statuant sur le fond.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 du même code, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée. Cette énumération est limitative. Une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription (Com., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-23.204).
Le premier alinéa de l’article L. 114.1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L. 114-2 du même code ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, et qu’elle peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
La prescription de l’article L. 114-1 du code des assurances est inapplicable dès lors que l’action en cause est une action dirigée, en raison de sa négligence, contre un courtier spécialisé qui se trouvait en même temps représenter la compagnie apéritrice, et non pas une action dérivant du contrat d’assurance (1re Civ., 3 mars 1987, pourvoi n° 85-15.865).
En l’espèce, M. [K] fonde son action sur la relation contractuelle (bien qu’aucun contrat écrit matérialisant cette relation ne soit versé aux débats) qui s’est nouée entre lui et la société Predictis (alors dénommée Arca Patrimoine) lorsqu’il a souscrit par son intermédiaire, le 26 novembre 2001, le contrat d’assurance sur la vie Eurolux Épargne auprès de la société Atlanticlux Lebensversicherung (pièce n°3 en défense). Le bulletin de souscription signé par M. [K] porte effectivement le logo de la société Arca Patrimoine (pièce n°1 en défense), relation qui n’est d’ailleurs pas contestée par la société Predictis.
L’action de M. [K] ne dérive donc pas du contrat d’assurance sur la vie qu’il a conclu avec la société Atlanticlux Lebensversicherung.
Dès lors, selon l’interprétation qui en est faite par la Cour de cassation, l’action de M. [K] n’est pas encadrée par les règles de la prescription fixées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, mais bien par celles énoncées à l’article 2224 du code civil.
À supposer que M. [K] n’ait reçu strictement aucun relevé ni aucune information, ni de la part de l’assureur, ni de la part de la société Predictis, sur l’évolution de la valeur de rachat de son contrat entre 2001 et 2018, il est constant que celui-ci en a été informé par le courrier du 22 juin 2018 qu’il a reçu de la société Predictis et qu’il verse lui-même aux débats (sa pièce n°3).
Le premier paragraphe de ce courrier est rédigé dans les termes suivants : “ Monsieur, conformément à votre demande, nous vous transmettons la valeur de rachat de votre contrat Eurolux Épargne n° 21715 qui s’élève au 31/05/2018 à la somme de 7 678,69 euros. ”
À réception de ce courrier, dont il apparait qu’il l’a lui-même demandé à la société Predictis, M. [K] ne pouvait que constater, au regard de la différence entre les cotisations versées par lui pendant plus de 16 ans (dont le total s’élevait alors à 15 015,34 euros, correspondant à 197 versements de 76,22 euros) et la valeur de rachat annoncée de 7 678,69 euros au 31 mai 2018, que son contrat enregistrait une moins-value latente conséquente, vouée à se traduire par une perte conséquente à son échéance. Incidemment, M. [K] ne démontre pas avoir souhaité, lors de la souscription de son contrat, réaliser un placement dont le capital serait garanti, ni que la société Predictis (sous son ancien nom de Arca Patrimoine) l’ait insuffisamment informé des risques inhérents à l’investissement de l’intégralité de son capital dans des unités de compte.
En application de l’article 2224 du code civil, cette date du 22 juin 2018 constitue donc le point de départ du délai de prescription quinquennal de son action contre la société Predictis.
M. [K] ne se prévaut d’aucune cause interruptive de prescription au sens des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, entre le 22 juin 2018 et l’assignation devant le présent tribunal qu’il a faite signifier à la société Predictis le 16 février 2024, les courriers recommandés qu’il verse aux débats étant inopérant.
Son action ayant été introduite plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription de son action, celle-ci s’en trouve prescrite.
En conséquence, l’action de M. [K] à l’encontre de la société Predictis sera déclarée irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
M. [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [K], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Predictis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déclare irrecevable car prescrite l’action de M. [L] [K] à l’encontre de la société par actions simplifiée Predictis,
Condamne M. [L] [K] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [K] payer à la société par actions simplifiée Predictis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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