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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2026
N° RG 26/00053 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3CJM
N° de minute :
Société GUNTRAM [Y] GMBH
c/
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du propriétaire du véhicule de marque Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] et conduit par Madame [M] [R].
DEMANDERESSE
Société GUNTRAM [Y] GMBH
[Adresse 1] [Adresse 2],
[Localité 1] / ALLEMAGNE
représentée par Me Cédric KUCHLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1928
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du propriétaire du véhicule de marque Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] et conduit par Madame [M] [R].
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Matisse BELUSA de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 12 mars 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2024, un accident de la route est survenu à [Localité 3] entre le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] conduit par Madame [M] [U], assurée auprès de la société ALLIANZ IARD et le véhicule PORSCHE 911S Carrera immatriculé en Allemagne SB-E11H assuré auprès de la compagnie PROVINZIALE NORD BRANDKASSE AG et appartenant à la société GUNTRAM GMB et conduit par son gérant Monsieur [Z] [Y].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2025, du 13 mai 2025 et du 18 juin 2025, la société GUNTRAM [Y] GMBH a mis en demeure la société ALLIANZ IARD, assureur du conducteur adverse, de proposer une offre d’indemnisation et de verser une provision afin de couvrir le dommage matériel spécifique du véhicule PORSCHE 911 CARRERA.
Faisant valoir que la société ALLIANZ IARD n’a fait aucune proposition d’offre d’indemnisation ni versé aucune provision, la société GUNTRAM [Y] GMBH a, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, assigné la société ALLIANZ IARD par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que le paiement d’une provision de 150 000 euros et l’attribution d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 février 2026, la société GUNTRAM [Y] GMBH a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande :
DE DIRE ET JUGER la présente demande recevable et bien fondée ;D’ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule Porsche 911 Carrera, immatriculé SBE11H, appartenant à la société GUNTRAM [Y] GMBH et immobilisé à l’adresse suivante : Société SWS Sportwagenservice, situés [Adresse 4] [Adresse 5] en Allemagne ;DE DESIGNER un expert judiciaire spécialisé en automobiles de collection, inscrit sur la liste des experts près une Cour d’appel, habilité à s’adjoindre tout sapiteur spécialisé, notamment en véhicules Porsche historiques, ayant pour mission de :Se rendre sur les lieux du véhicule immobilisé ;Convoquer les parties ;Décrire l’état du véhicule et les dommages subis ;Déterminer la valeur du véhicule au moment de l’accident en tenant compte de son caractère de véhicule de collection ;Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sachant ou sapiteur nécessaire à l’exécution de sa mission ;Déterminer si le véhicule est réparable et, dans l’hypothèse contraire, fixer sa valeur vénale et sa valeur de remplacement ;Évaluer la valeur résiduelle du véhicule et les frais annexes consécutifs à l’accident (notamment : dépannage, remorquage, immobilisation) ;Apprécier l’ensemble des préjudices matériels subis par la Société GUNTRAM [Y] GMBH ;Fournir tout élément utile à l’évaluation de la perte subie ;Dire que l’expert désigné déposera un pré-rapport et accordera aux parties un délai suffisant pour présenter leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif ;Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ;
DE FIXER le délai imparti à l’expert à QUATRE mois à compter de sa désignation pour déposer son rapport ;DE DIRE ET JUGER que la consignation des frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge exclusive de la Société ALLIANZ IARD, l’implication de son assuré dans la survenance de l’accident étant incontestable et non contestée, et l’inertie de l’assureur ayant rendu nécessaire le recours à une expertise judiciaire ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
DE DIRE ET JUGER que ces frais et honoraires seront répartis entre les parties dans la proportion que le Tribunal estimera appropriée ;
DE CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à payer à la Société GUNTRAM [Y] GMBH, à titre de provision, la somme de 150.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice matériel ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
DE CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à verser à la Société GUNTRAM [Y] GMBH toute provision dont le montant sera souverainement apprécié par le juge des référés, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice matériel sur le véhicule.
En tout état de cause :
DE CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DE CONDAMNER la Société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir en substance que la société ALLIANZ IARD a refusé de répondre aux diverses mises en demeure pour l’indemniser à hauteur de son préjudice matériel ; que le véhicule est un véhicule de collection immobilisé de longue date ; que le principe de responsabilité n’est pas contesté ; que la somme provisionnelle de 150 000 euros n’est pas sérieusement contestable ; que l’expert désigné doit être nécessairement spécialisé en automobiles de collection.
La société ALLIANZ IARD a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :
CONSTATER qu’Allianz formule les protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par la SOCIETE GUNTRAM [Y] GMBH,ORDONNER que l’expert et son sapiteur le cas échéant déposent, conformément à l’article 276 du code de procédure civile un pré-rapport et accordent un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif,JUGER que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge de la Société GUNTRAM [Y] GMBH ;DEBOUTER la société SOCIETE GUNTRAM [Y] GMBH de sa demande de provision.DEBOUTER Société GUNTRAM [Y] GMBH de sa demande au titre de l’article 700 et la condamner aux dépens.DEBOUTER tout demandeur de toutes les autres demandes formulées à l’encontre de ALLIANZ.
Elle indique que l’expert devra accomplir sa mission selon les règles de droit français ; que la demande de provision n’est pas justifiée car la société GUNTRAM [Y] GMBH a déjà perçu, par la compagnie PROVINZIALE NORD BRANDKASSE AG, une somme provisionnelle de 121 770 euros couvrant d’une part, une indemnité de perte de véhicule à hauteur de 113 890 euros et d’autre part, une indemnité de remboursement de la valeur résiduelle du véhicule à hauteur de 7 880 euros ; que le demandeur sollicite la liquidation de son préjudice qui n’entre pas dans la mission du juge des référés.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
La société GUNTRAM [Y] GMBH indique que le véhicule est en état d’épave à la suite de l’accident du 19 septembre 2024, ce qui n’est pas contesté.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle produit :
Un procès-verbal de l’accident du 19 septembre 2024 ;Un rapport d’expertise amiable du 24 octobre 2024 émanant de la société GROSS évaluant le coût total des réparations à 224 620,89 euros ; Un rapport d’expertise amiable du 8 mai 2020 émanant de l’expert [H] évaluant la valeur de restauration du véhicule à 420 000 euros.
Au de ces éléments, il existe un litige en germe non manifestement voué à l’échec, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction sollicitée doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société GUNTRAM [Y] GMBH dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, le demandeur a déjà perçu 121 770 euros de provision, par la compagnie PROVINZIALE NORD BRANDKASSE AG, assureur de la conductrice adverse, divisée comme suit :
Une indemnité de perte de véhicule à hauteur de 113 890 euros, le 24 novembre 2025 ; Une indemnité de remboursement de la valeur résiduelle du véhicule à hauteur de 7 880 euros, le 16 janvier 2025.L’expertise ordonnée ayant pour objet précisément de déterminer la valeur du véhicule, les frais annexes et le préjudice matériel du demandeur, il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision complémentaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge du requérant.
L’équité commande de débouter la société GUNTRAM [Y] GMBH et la société ALLIANZ IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
(Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 5] sous la rubrique E-07.10 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
Lequel pourra prendre l’initiative de se faire aider d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, par exemple un interprète en langue allemande,
Avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque PORSCHE, immatriculé en Allemagne SB-E11H
Se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule en Allemagne, après avoir convoqué les parties,
Se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
Décrire l’état de ce véhicule et les dommages subis ;
Déterminer la valeur du véhicule au moment de l’accident
Dire si le véhicule est réparable et si non, fixer sa valeur vénale et sa valeur de remplacement
Evaluer la valeur résiduelle du véhicule et les frais annexes consécutifs à l’accident notamment dépannage, remorquage, immobilisation
Evaluer le préjudice matériel subi par la société GUNTRAM [Y] Gmbh
Fournir tous éléments utiles à l’évaluation de la perte subie
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;En fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignationEn les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations;
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société GUNTRAM [Y] GMBH entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] 92020 [Adresse 9] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le coût de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision émanant de la société GUNTRAM [Y] GMBH ;
Laissons à la société GUNTRAM [Y] GMBH la charge des dépens ;
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
FAIT À [Localité 6], le 28 mai 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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