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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 sept. 2024, n° 23/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 23/00228 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEUC
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëtane THOMAS TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Camille AGOSTINI, du barreau de NANTES, substituant Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [X] [Z] est affilié depuis le 1er janvier 2013 à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant, notamment au titre de son activité de co-gérant majoritaire de la SARL [6].
Il est redevable à ce titre des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l’URSSAF.
L’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 22 février 2023 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [Z] le 23 février 2023 pour une somme de 5.741€.
Le 8 mars 2023, monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 janvier 2024 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, où l’affaire a été renvoyée à celle du 12 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions du 31 janvier 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
Débouter monsieur [Z] de son recours et de toutes ses demandes ;
— Valider la contrainte du 22 février 2023 signifiée le 23 février 2023 pour son entier montant de 5.741 € (cotisations sociales du 3ème trimestre 2019) ;
— Condamner monsieur [Z] au paiement de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires à courir jusqu’au complet paiement ;
— Condamner monsieur [Z] au paiement des frais de signification pour un montant de 73,08 €.
Elle fait valoir qu’aucune prescription n’est acquise, l’ordonnance du 25 mars 2020 ayant modifié les délais de prescription en raison de la crise sanitaire.
Elle rappelle que les cotisations de l’année 2019 se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin 2020, soit le 30 juin 2023. Mais le délai de prescription a été suspendu pendant 111 jours en 2020, ce qui a prolongé le délai jusqu’au 19 octobre 2023.
La mise en demeure datant du 9 octobre 2019 et la contrainte ayant été signifiée le 23 février 2023, elle a parfaitement respecté les dispositions en vigueur.
Elle affirme que la mise en demeure du 9 octobre 2019 est parfaitement valide, de même que la contrainte et sa signification faite à personne physique.
Monsieur [X] [Z] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°2 du 10 juin 2024, de :
Déclarer l’opposition recevable ;
— Annuler la contrainte ;
— Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l’URSSAF poursuivante en application de l’article 122 du code de procédure civile ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
— Débouter l’URSSAF poursuivante de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’opposant ;
— Condamner l’URSSAF poursuivante au paiement de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF poursuivante aux entiers dépens (y compris les frais de signification de la contrainte).
Il rappelle que la mise en demeure n’est pas interruptive de prescription et que les cotisations sont prescrites au terme d’un délai de 3 ans.
La prescription étant acquise, la contrainte doit être annulée.
Il soutient par ailleurs que la contrainte a été émise pour un montant de 5.741 € qui concerne des cotisations du 3ème trimestre 2019, mais la période et le montant n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable. A la suite des explications de l’URSSAF, il conteste avoir reçu cette mise en demeure.
La procédure est donc irrégulière.
Il fait valoir en outre que la signification de la contrainte est nulle, faute d’indiquer la forme juridique et l’immatriculation de la poursuivante.
Sur le fond, il prétend qu’étant gérant non appointé de la société [6], il n’est pas redevable de cotisations au titre de ses fonctions de gérant.
En outre, le montant dont le paiement est réclamé n’est pas justifié, ni détaillé.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
Les cotisations en cause concernant le 3ème trimestre de l’année 2019, elles se prescrivent par une durée de 3 ans à compter du 30 juin 2020.
La mise en demeure du 9 octobre 2019 a fait courir le délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations.
Le délai de 3 ans s’achevait donc le 9 novembre 2022 (3 ans après la fin du délai d’un mois imparti par la mise en demeure pour régulariser la situation).
Cependant, l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit que « VII. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. »
L’URSSAF des Pays de la Loire pouvait donc émettre la contrainte jusqu’au 30 juin 2023.
La contrainte ayant été signifiée le 23 février 2023, l’action en recouvrement des cotisations n’est pas prescrite.
Il convient d’ailleurs de constater que monsieur [Z] ne développe aucun argument à l’appui de sa fin de non-recevoir, se contentant d’affirmations sans explications.
Sur la mise en demeure
Il résulte de la pièce n°2 de l’URSSAF que la mise en demeure du 9 octobre 2019 portant sur le règlement des cotisations du 3ème trimestre 2019 pour un montant de 5.741 €, a été adressée à monsieur [Z] par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 14 octobre 2019, qui est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
La mise en demeure apparaît donc régulière et il appartenait à l’intéressé, qui ne conteste pas l’adresse à laquelle la lettre recommandée lui a été envoyée, de la retirer.
Sur la nullité de la signification de la contrainte
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique notamment :
« 2. b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. »
En application de l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il résulte de la signification de contrainte du 23 février 2023, qu’elle a été effectuée à la demande de « L’URSSAF Pays de la Loire prise en la personne de son Directeur en exercice et dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF ».
Cette formulation permet parfaitement d’identifier la requérante, sans ambiguïté possible, et monsieur [Z] n’explique pas en quoi l’absence d’indication de la forme juridique de la requérante lui ferait grief.
Il convient de constater d’ailleurs qu’il ne conteste pas la qualité à agir de l’URSSAF Pays de la Loire dans le cadre de la présence instance.
Par ailleurs, la contrainte émise le 22 février 2023 vise « MR [Z] [X] [J] ».
La signification de ladite contrainte du 23 février 2023 a été faite à « Monsieur [Z] [X] [J] né le 6 septembre 1967 à [Localité 5] ».
Le fait que le nom complet de l’intéressé n’ait pas été repris n’entraîne aucune conséquence, la personne visée étant parfaitement identifiable.
Par ailleurs, le fait que la contrainte n’ait pas été signifiée à monsieur [Z] « es qualité de gérant » d’une société n’emporte aucune conséquence puisque monsieur [Z] n’argue d’aucune confusion possible.
Monsieur [Z] ne conteste pas sa qualité de co-gérant majoritaire de la SARL [6]. Il est donc redevable, à ce titre, de cotisations et de contributions sociales du régime des travailleurs indépendants, peu important qu’il perçoive ou non une rémunération en qualité de co-gérant.
Monsieur [Z] sera donc débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle la signification de la contrainte.
Sur l’absence de détail de la contrainte
Monsieur [Z] reproche à la contrainte de ne pas détailler le montant des sommes dues.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il convient de relever en l’espèce que la mise en demeure du 9 octobre 2019 liste la nature des cotisations dues (risque par risque) ainsi que la période, et détaille les sommes dues, y compris au titre des majorations de retard.
Si la contrainte émise le 22 février 2023 ne mentionne plus la nature des cotisations dues, ne précisant que la période et la somme restant due, elle fait expressément référence à la mise en demeure n°0052447040 en date du 9 octobre 2019.
Monsieur [Z] avait donc une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Monsieur [Z] ne formulant pour le surplus aucune observation sur le montant des sommes dues, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF.
La contrainte émise le 22 février 2023 sera donc validée pour un montant de 5.741 € et monsieur [Z] sera condamné au paiement de cette somme.
Il sera également condamné aux frais de signification de la contrainte, qui s’élèvent à 73,08 €, et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Monsieur [Z] succombant, sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en recouvrement de l’URSSAF des Pays de la Loire ;
DÉBOUTE monsieur [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise le 22 février 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur [X] [Z] pour un montant de 5.741 € au titre des cotisations et contributions sociales du 3ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE monsieur [X] [Z] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 5.741 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,08 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à la contrainte ;
DÉBOUTE monsieur [X] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [X] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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