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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 juin 2026, n° 26/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00389 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OP4W
Minute N° 2026/096
JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 11 Juin 2026
— ----------------------------------------
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
C/
CSE GRDF
S.A.S. 3E CONSULTANTS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à :
la SELARL CLARENCE – 16
Me Jean-Christophe DAVID – 231
copie certifiée conforme délivrée le 11/06/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 11 Juin 2026
Jugement contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (RCS [Localité 2] 444786511), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocat au barreau de NANTES et par Maître Judith RAMEAU, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
CSE de la Direction Réseaux (DR) Direction Clients Territoires (DCT) Centre Ouest de la société GRDF, représenté par M. [O] [W] et Mme [U] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES et par Maître Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. 3E CONSULTANTS (RCS [Localité 3] 487888562), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES et par Maître Caroline SUBSTELNY de la SELARL D’AVOCATS SUBSTELNY, avocate au barreau de METZ
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 26/00389 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OP4W du 11 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte de l’affaire :
01. La S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), filiale à 100 % d’ENGIE, a été créée pour se conformer à l’obligation d’indépendance du gestionnaire du réseau public de distribution de gaz vis à vis des activités de production de transport et de commercialisation de cette énergie. Elle emploie plus de 11 000 salariés, dont la représentation du personnel est assurée au sein d’un comité social et économique central (CSE-C) et de sept comités sociaux et économiques d’établissements (CSE-E), soit un comité pour le siège et les fonctions centrales et six comités régionaux correspondant à ses directions réseaux – directions clients territoires (DR DCT), dont le comité social et économique de l’établissement Direction Réseau – Direction Client Centre Ouest (ci-après le CSE) concerné par la présente instance couvrant 15 départements et comptant 1 356 salariés.
02. Lors d’une réunion du 9 juillet 2024, les élus du CSE ont adopté une résolution à 9 voix pour et 2 abstentions désignant le cabinet 3E CONSULTANTS en qualité d’expert dans le cadre des articles L 2315-91 et L 2315-80 du code du travail pour effectuer une mission d’assistance dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’établissement.
03. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la S.A. GRDF prise en son établissement [Adresse 4] a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de l’établissement [Adresse 4] et la S.A.S. 3E CONSULTANTS, pour solliciter, au visa des articles L 2315-86, R 2315-49 et suivants du code du travail :
— à titre principal, l’annulation de la résolution du 9 juillet 2024 décidant du recours à une expertise,
— subsidiairement, la réduction de l’étendue, du coût prévisionnel et de la durée de l’expertise à la seule analyse des données relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi de l’établissement listées à l’article L 2312-26 du code du travail et mises à la disposition des élus sur la base de données économiques sociales et environnementale (BDESE) de l’établissement [Adresse 5],
— la condamnation du CSE à lui payer une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
04. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024 avant d’être mise en délibéré avec l’indication que le jugement serait mis à disposition le 9 janvier 2025.
05. Par jugement du 9 janvier 2025,
— la S.A. GRDF prise en son établissement [Adresse 4] a été déboutée de ses demandes,
— il a été ordonné à la S.A. GRDF prise en son établissement GRDF DR DCT [Adresse 6] de transmettre les informations sollicitées par la S.A.S. 3E CONSULTANTS dans la lettre de mission du 11 juillet 2024,
— la S.A. GRDF prise en son établissement [Adresse 4] a été condamnée à payer au comité social et économique de la [Adresse 7] OUEST une somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la S.A.S. 3E CONSULTANTS une somme de 4 000,00 € en application des mêmes dispositions,
— la S.A. GRDF prise en son établissement [Adresse 4] a été condamnée aux dépens.
06. Un pourvoi en cassation a été inscrit contre cette décision.
La présente procédure :
07. Lors d’une réunion du 24 mars 2026, les élus du CSE ont adopté deux résolutions à la majorité désignant le cabinet 3E CONSULTANTS en qualité d’expert dans le cadre des articles L 2315-91 et L 2315-80 du code du travail pour effectuer une mission d’assistance dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’établissement.
08. Par actes de commissaires de justice des 1er et 3 avril 2026, la S.A. GRDF a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, le comité social et économique de l’établissement [Adresse 4] et la S.A.S. 3E CONSULTANTS, pour solliciter, au visa des articles L 2315-86, R 2315-49 et suivants du code du travail :
— à titre principal, l’annulation des délibérations du 24 mars 2026 décidant du recours à une expertise et désignant le cabinet 3E CONSULTANTS,
— subsidiairement, la réduction de l’expertise aux seules mesures concrètes d’adaptation spécifiques à l’établissement qui seraient identifiées dans les points 2 et 3 de l’ordre du jour de la réunion du CSE-E du 24 mars 2026 en ordonnant à la société 3E CONSULTANTS de :
* notifier une lettre de mission conforme dans les 10 jours du jugement conformément à l’article R 2315-46 du code du travail,
* remettre son rapport dans le respect du délai fixé à l’article R 2315-47 du code du travail,
— le rejet des demandes reconventionnelles,
— la condamnation du CSE à lui payer une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
09. L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai 2026 avant d’être mise en délibéré avec l’indication que le jugement serait mis à disposition le 11 juin 2026.
Demande de la S.A. GRDF :
10. La S.A. GRDF fait valoir dans ses conclusions récapitulatives n° 2, par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales, que :
— l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 janvier 2025 ne fait pas obstacle à l’examen de sa demande, qui n’a pas le même objet puisque les délibérations du 9 juillet 2024 et du 24 mars 2026 constituent des actes juridiques autonomes faisant l’objet de délais de recours spécifiques et qui ne reposent pas sur la même cause, l’examen des mesures concrètes d’adaptation devant être apprécié au regard des circonstances dans lesquelles les décisions sont prises,
— l’ordre du jour de la réunion du 24 mars 2026 portant sur le bilan annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) ne permet pas de recourir à une expertise en lien avec la politique sociale de l’entreprise, les conditions de l’article L 2315-91 du code du travail n’étant pas réunies,
— le droit à l’expertise politique sociale est confié au CSE central en vertu de l’accord collectif, peu important que les CSE-E soient informés ou consultés sur certains thèmes et documents susceptibles de relever de la politique sociale,
— le tribunal de Paris a rejeté la demande d’expertise concernant son établissement d’Ile de France en constatant que l’accord réserve au seul CSE-C le droit de recourir à une expertise en matière de politique sociale, conditions de travail et emploi et que le CSE-E ne peut ordonner une expertise même cantonnée à certains thèmes lorsqu’il est consulté sur le contenu des documents que l’employeur doit établir et mettre à jour en exécution de l’obligation d’assurer et protéger la santé de ses salariés,
— le tribunal de Nancy a pour sa part rejeté la demande d’expertise en retenant qu’il n’y a pas d’intérêt à désigner un expert-comptable compte tenu de l’objet des délibérations totalement étranger à la matière comptable,
— le bilan annuel SSCT et le PAPRIPACT ne constituent pas des mesures d’adaptation spécifiques octroyant une consultation du CSE-E en matière de politique sociale conditions de travail et emploi,
— le législateur a entendu s’opposer à la jurisprudence de la cour de cassation, qui, dans le silence des textes antérieurs, déduisait de la nécessaire autonomie de gestion de l’établissement une double consultation et les tentatives de caractérisation d’une autonomie de gestion du responsable d’établissement sont désormais sanctionnées par une cassation pour motifs erronés,
— conformément aux dispositions des articles L 2312-17 à L 2312-19, L 2316-20, L 2312-28 du code du travail, et à l’accord collectif le 12 mars 2019, la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise les conditions de travail et de l’emploi s’opère au niveau central et elle n’est prévue au niveau des établissements qu’en cas de mesures spécifiques à l’établissement et/ou dans les établissements de plus de 300 salariés sur un point particulier de la politique sociale, à savoir le bilan social particulier à chaque établissement selon l’article L 2312-28 du code du travail,
— la charge de la preuve des mesures d’adaptation incombe au CSE-E et la simple élaboration des documents propres à l’établissement tels que le DUERP, le bilan SSCT et le PAPRIPACT ne suffisent pas à caractériser l’existence de mesures d’adaptation,
— les délibérations du CSE sont insuffisamment précises pour caractériser les mesures d’adaptation justifiant la demande et la seule référence aux DUERP, bilan SSCT et PAPRIPACT sont inopérantes,
— l’autonomie de gestion de la région centre-ouest n’est pas de nature à caractériser des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement,
— le CSE-E ayant rendu un avis sur le DUERP le 2 mars 2026, il ne peut prétendre avoir besoin d’une expertise sur ce même document, qui ne contient aucune mesure d’adaptation spécifique à l’établissement,
— le PAPRIPACT ne présente aucune mesure spécifique à l’établissement en détaillant des mesures d’exécution des actions de prévention,
— les actions figurant dans le bilan SSCT sont des mesures décidées et proposées au niveau national,
— la fixation d’objectifs en matière d’alternance, les actions régionales en matière de mixité et d’égalité professionnelle, l’autonomie de gestion dans le domaine de la formation professionnelle, la latitude en matière de gestion des conditions de travail sont inopérantes, faute de lien avec les documents soumis à la consultation,
— l’autonomie de gestion pour la négociation collective, qui concerne des accords anciens, ne se traduit pas par des mesures d’adaptation concrètes mais déclinent l’accord national comme pour l’accord sur le temps de travail,
— subsidiairement, le périmètre de l’expertise devrait être limité aux seules mesures d’adaptation dont l’existence serait démontrée, étant précisé que la notification de la lettre de mission ne fait pas naître l’intérêt à agir mais constitue le départ du délai de forclusion de 10 jours de l’article L 2315-86 du code du travail,
— l’expertise ne peut aller au-delà des aspects qui peuvent être examinés dans le cadre de l’article L 2316-20 du code du travail,
— l’expertise ne peut porter que sur les seuls thèmes soumis à consultation,
— si l’expertise était validée dans son principe, compte tenu des dispositions de l’article R 2315-47, il resterait 44 jours de délai préfix de consultation à compter de la notification du jugement et le délai de restitution du rapport expirerait 15 jours avant, soit au plus tard 29 jours après la notification du jugement.
Prétentions et moyens en défense du CSE :
11. Le CSE de la DR [Adresse 8] réplique dans ses conclusions en défense n° 2 que :
— dans le cadre de l’agenda social permettant à la direction de présenter l’information et la consultation sur les différents thèmes composant la consultation annuelle récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le recours à l’expertise a été voté lors de la réunion du CSE du 9 juillet 2024 et le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la contestation de l’entreprise par jugement du 9 janvier 2025,
— en exécution de ce jugement, le cabinet d’expertise a transmis son rapport au CSE en avril 2025 et si un pourvoi a été formé contre le jugement, celui du tribunal de NANCY est également frappé d’un recours,
— lors de la réunion du 24 mars 2026, étaient portés à l’ordre du jour le bilan HSCT 2025 (point 2), la présentation du PAPRIPACT 2026 (3), le rapport trimestriel de l’emploi T4 2025 et bilan 2025 (5) et le bilan intérim 2025 (6),
— après avoir refusé de donné un avis sur les points n° 2 et 3, il a été décidé de recourir à l’expertise aux termes de résolutions motivées dont les motifs sont rappelés,
— les demandes de la société GRDF sont irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée liée à la décision du 9 janvier 2025 au regard de l’identité de parties, de cause et d’objet,
— faute de lettre de mission de la part de l’expert, la société GRDF est dépourvue du droit d’agir sur le fondement de l’article L 2315-86 pour contester la nécessité ou l’étendue de l’expertise ainsi que sa durée prévisionnelle,
— contrairement à ce qui est allégué, le fondement du recours à l’expertise figure bien, en ce qu’il est fait référence à l’article L 2315-26 du code du travail, de même que l’ensemble des dispositions légales relative à la consultation sur la politique sociale et le possible recours du CSE dans ce cadre aux articles L 2312-22, L 2312-26, L 2312-27, L 2315-80 et L 2315-91, et le tribunal ne s’attardera pas sur ce motif de pure forme qui n’est pas fondé au vu des motivations développées dans les résolutions,
— la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi prévue par l’article L 2312-17 est possible au niveau central et à celui des établissements lorsque sont prévues des mesures spécifiques à ces établissements selon l’article L 2312-22,
— l’accord du 12 mars 2019 ne déroge pas à la loi et n’exclut pas expressément le droit au recours à l’expertise, comme l’a déjà jugé la présente juridiction,
— il ne saurait être procédé à une dissociation du droit à consultation du droit à l’expertise si elle n’est pas prévue par l’accord collectif,
— dans le cadre des premiers alinéas de l’article L 2312-27 du code du travail, l’employeur doit présenter au CSE au titre de la politique sociale, un rapport annuel sur la situation générale sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et le PAPRIPACT, de sorte que l’entreprise tente vainement de dissocier ces documents de la politique sociale, alors qu’aucune disposition n’impose la présentation des documents au périmètre de l’établissement, étant souligné que l’entreprise a même établi deux DUER distincts pour la direction réseaux et la direction client territoire et qu’il n’y a pas de bilan SSCT ni de PAPRIPACT au niveau national,
— la consultation séquencée, autorisée par les dispositions de l’article L 2312-26 du code du travail, permet le recours à l’expertise à l’occasion d’une consultation sur l’un des thèmes, selon la jurisprudence de la cour de cassation,
— au titre des mesures d’adaptation, le critère de l’autonomie de gestion était évoqué par l’employeur et il ne peut être reproché au tribunal une inversion de la charge de la preuve au vu de sa motivation,
— la consultation du CSE opérée par GRDF n’est pas contestée et elle n’intervient pas comme celle-ci le prétend en dehors de toute obligation légale, puisqu’elle est prévue par l’article L 2312-22 du code du travail, étant souligné que les chefs d’établissements disposent d’une large autonomie de gestion en matière sociale et qu’il existe des adaptations spécifiques au niveau de l’établissement,
— l’existence de procédures de gestion au niveau national n’est pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement,
— les DUER et PAPRIPACT sont construits et mis à jour avec les acteurs locaux et sous la responsabilité du chef d’établissement avec l’appui des équipes P2S (prévention santé sécurité),
— pour 2026, le recours à des formations sensibilisations construites et présentées par des structures externes à l’entreprise pour un coût de 56 300 € démontre la latitude de la direction régionale en la matière,
— la responsabilité et l’autonomie des chefs d’établissement est illustrée par un support visuel référent (SVR) de la direction réseaux Ile de France, qui témoigne d’une démarche ascendante dans la formation et la prévention des risques,
— l’autonomie de gestion de l’emploi au niveau local par rapport au cadre de référence national (GPEC puis GPP) repose sur un plan de développement des compétences annuel dans le cadre d’orientations nationales à 5 ans, des plans de formation locaux, différents projets d’organisation locaux menés en toute autonomie, la négociation collective sur le temps de travail,
— le périmètre de l’expertise ne peut être limité à certains thèmes, alors que le recours à l’expertise a été voté sur l’ensemble de la politique sociale,
— le délai de réalisation de l’expertise ne peut débuter qu’à compter de la remise des documents à l’expert.
12. Il conclut au débouté de la S.A. GRDF de l’ensemble de ses demandes avec prononcé d’une injonction contre celle-ci de mettre en œuvre l’expertise et condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la S.A.S. 3E CONSULTANTS :
13. La S.A.S. 3E CONSULTANTS soutient pour sa part, dans ses conclusions n° 2, que :
— l’accord collectif du 12 mars 2019 ne supprime pas le droit à expertise des CSE-E,
— le jugement rendu le 9 janvier 2025 entre les mêmes parties et pour le même établissement a retenu l’existence de mesures d’adaptation spécifiques au niveau de la direction régionale et a autorité de chose jugée avec identité de cause et d’objet,
— les rapports annuels SSCT et PAPRIPACT sont présentés pour avis et non pour information au CSE-E et sont spécifiques aux établissements, ce qui explique que le CSE-C ne soit pas consulté à ce sujet,
— les pièces produites par GRDF démontrent que le CSE-E est consulté sur la prévention des risques professionnels, que l’évaluation des risques et les mesures de prévention sont élaborées localement, que le risque routier fait l’objet de mesures spécifiques, que le développement des compétences est élaboré au niveau régional, que le plan emploi est élaboré régionalement après une note de cadrage, que les perspectives d’accueil des alternants sont adaptées avec une féminisation au niveau régional, qui se retrouve au niveau de l’égalité professionnelle,
— le droit à l’expertise et le droit à consultation sont indissociables,
— la délibération du 24 mars 2026 est précisément fondée juridiquement et motivée par le rattachement à la politique sociale,
— la situation est à tout le moins analogue à celle qui a déjà été jugée,
— le périmètre légal de la consultation détermine celui de l’expertise conformément aux articles L 2312-26, L 2312-28 et L 2315-91 du code du travail, de sorte que l’expertise doit porter sur l’ensemble de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sans limitation aux seuls points portés à l’ordre du jour,
— la réduction du périmètre de contestation excéderait le droit de contestation strictement défini à l’article L 2315-86 du code du travail,
— les mêmes dispositions ne permettent pas au juge d’imposer les termes de la lettre de mission,
— le droit de contestation de la délibération du CSE a un objet distinct du 3° de l’article L 2315-86, dès lors que la contestation de l’étendue de la mission tient strictement à celle fixée par l’expert-comptable dans sa lettre de mission,
— le juge saisi dans le cadre de la procédure accélérée au fond ne peut statuer au-delà des limites du texte prévoyant sa compétence conformément à l’article L 213-2 du code de l’organisation judiciaire,
— le délai de consultation de l’article R 2315-47 du code du travail peut être prorogé en application de l’article L 2312-15 si le CSE ne dispose pas du rapport de l’expert, faute par celui-ci d’avoir reçu les informations qu’il a jugées nécessaires à son analyse,
— les délais réglementaires ne sont assortis d’aucune sanction et l’injonction sollicitée priverait l’expert et le CSE de leurs droits d’ordre public.
14. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes et au débouté de la S.A. GRDF, avec condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée :
15. Il ne saurait y avoir d’obstacle à examiner le recours formé par la S.A. GRDF contre deux délibérations du CSE-E ayant décidé du recours à l’expertise sur la politique sociale de l’établissement régional en date du 26 mars 2026 dans le cadre de la consultation de documents annuels de 2025/2026, au prétexte de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 9 janvier 2025 ayant rejeté un recours contre une délibération du 9 juillet 2024 ayant décidé d’une autre mesure d’expertise au titre de la consultation sur la politique sociale en rapport avec d’autres documents établis pour des années de référence différentes, qui avait donc un autre objet.
16. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée sera donc écartée.
Sur la demande d’annulation des délibérations de recours à l’expertise :
17. Alors que lui était présenté pour avis le bilan annuel HSCT 2025 au point n° 2 et la présentation du PAPRIPACT 2026 au point n°3 de l’ordre du jour de la réunion du 24 mars 2026, le CSE a voté deux résolutions longuement motivées par référence aux articles L 2312-26, L 2316-20, L 2312-27, L 2312-28, L 2315-91 et L 2315-80 du code du travail, 3.2 de l’accord collectif relatif à la mise en place des CSE de GRDF du 12 mars 2019, au terme desquelles il est conclu que, dans le cadre de cette consultation en lien sur la politique sociale, le CSE souhaite se faire assister par un cabinet d’expertise et que le principe de l’expertise étant décidé, les membres représentant le personnel au CSE désignent le cabinet certifié 3E CONSULTANTS (sis [Adresse 9].
18. Les résolutions ainsi adoptées visent non pas seulement les deux points inscrits à l’ordre du jour mais la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi avec lesquels le CSE fait un lien exprès dans sa résolution, ce qu’il a précisément motivé en rappelant :
— l’obligation de consultation annuelle sur cette politique découlant de l’article L 2312-26,
— la possibilité de consultation des CSE-E sur le sujet de la politique sociale lorsque sont prévues des mesures d’adaptation selon les articles L 2312-22 et 3.2 de l’accord du 12 mars 2019,
— le contenu de la consultation particulière à l’établissement par référence à l’article L 2312-28,
— le fait que la présentation du bilan HSCT et du PAPRIPACT témoigne du début de la consultation d’ensemble de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
19. De plus, en refusant de donner un avis tant que l’employeur n’aura pas fourni aux élus l’ensemble des données afférentes à cette consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi en mettant à sa disposition les données utiles dans la BDESE sous un onglet spécial et en reprochant à l’employeur de ne pas l’avoir consulté sur l’ensemble des données, le CSE n’a laissé aucune marge d’interprétation sur sa volonté de recourir à une expertise sur l’ensemble de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au niveau de l’établissement dans le cadre de la consultation annuelle.
20. Il en résulte que la légalité de cette décision doit être recherchée dans le cadre de cette information consultation et non au seul regard des points particuliers de l’ordre du jour, étant souligné qu’en tout état de cause, le bilan HSCT et le PAPRIPACT constituent bien deux des thèmes de consultation du CSE et que lorsque l’employeur fait usage de la procédure de consultations successives du CSE par des avis séparés sur des thèmes relevant de la politique sociale en vertu de l’article L 2312-26 du code du travail, le recours à l’expertise peut porter sur l’intégralité des thèmes, tant que tous n’ont pas donné lieu à un avis, dès lors qu’il n’existe pas de disposition limitant le recours à l’expertise aux seuls thèmes sur lesquels un avis n’a pu être formulé et qu’il existe une interdépendance des sujets relevant de la politique sociale.
21. Par ailleurs, aucune disposition ne permet à la S.A. GRDF de se prévaloir d’une prétendue irrecevabilité partielle de la demande portant sur un thème déjà examiné (le DUER), qui n’est d’ailleurs pas formalisée dans ses conclusions, alors que le droit de recourir à l’expertise n’est épuisé que lorsque le droit à consultation l’est aussi, ce qui n’est pas le cas tant que tous les thèmes n’ont pas été évoqués.
22. Il ressort des dispositions de l’article L 2312-20 3° du code du travail que « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur : 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3. », et de la dernière phrase de ce même article que : « La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation. »
23. L’accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSE de GRDF rappelle au dernier alinéa de l’article 3.2 que : « les consultations récurrentes prévues à l’article L 2312-17 du code du travail relèvent exclusivement de la compétence du CSE-C sauf en cas de mesures d’adaptation spécifiques à la politique sociale de l’entreprise au niveau des établissements tels que visé dans le paragraphe ci-dessus ».
24. Il en résulte indiscutablement que la consultation du CSE de l’établissement s’impose sur ce double fondement légal et conventionnel lorsque sont prévues des mesures d’adaptation, si bien que le droit à expertise, lié au droit à consultation, dépend de la démonstration de mesures d’adaptation de la politique sociale de l’entreprise au niveau de l’établissement, étant souligné qu’aucune stipulation de l’accord n’est citée comme excluant expressément pour le CSE le droit au recours à l’expertise lorsqu’il doit être consulté dans ce domaine.
25. Il a été relevé dans la précédente décision du 9 janvier 2025 que la S.A. GRDF n’apportait aucune preuve de l’absence d’autonomie de ses dirigeants d’établissements, et que le CSE démontrait :
— par un extrait du document de présentation du plan emploi à 5 ans que les plans de développement des compétences annuels sont élaborés par les régions et que le plan emploi pluriannuel de l’entreprise ne constitue qu’un guide de référence basé sur les orientations stratégiques de l’entreprise complétées des perspectives identifiées par les métiers nationaux et des enjeux remontées des régions,
— par un document sur les perspectives d’accueil des nouveaux alternants de la rentrée 2024 que si la plupart des objectifs en la matière résultent manifestement d’une simple déclinaison des orientations nationales, la page IX du document souligne la particularité régionale d’actions en faveur de la diversité et de la féminisation, qui permettent de dépasser largement les objectifs en la matière,
— qu’en matière d’égalité hommes femmes un taux nettement plus élevé que l’objectif de 40 % qui atteint les deux tiers dans les postes du comité de direction étant observé en page 122 du diagnostic 2023 des taux élevés de plans d’actions prévoyant des initiatives locales sur l’évolution des mentalités,
— qu’une expérimentation locale vise à créer un emploi de technicien gaz référent positionné en plage G sur la région Centre ouest, dont le document de présentation démontre qu’elle résulte d’une proposition formulée par un groupe de travail local pour répondre à des difficultés de recrutement de certains types de compétences,
— que si les formations relèvent essentiellement de partenaires classiques et que les stages internes locaux ne représentent que 6 heures selon le plan de développement des compétences 2023 page 51, l’orientation du plan reflète cependant manifestement la volonté de mener des actions spécifiques à la région, dont la liste figure dans les pages 11 et suivantes,
— que le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’améliorations des conditions de travail pour l’année 2024 rappelle le déploiement des orientations nationales mais souligne :
* la prévention du risque plain-pied identifié comme une cause significative d’accident sur la région justifie non seulement la poursuite d’une action engagée depuis 2021 sur la culture de l’éveil musculaire mais également l’organisation en octobre 2024 du mois du plain-pied avec de nouvelles communications et animations,
* la prévention du risque routier identifié comme risque majeur avec une augmentation significative de la sinistralité en région centre ouest justifiant différentes mesures spécifiques locales,
— qu’il existe des projets de réorganisation locale de services, comme la création d’une équipe projet planification gestion des flux, la réorganisation de l’ingénierie Bretagne, celle de l’accueil gaz naturel raccordements et conseils,
— que l’organisation locale du temps de travail est réalisée sur la base d’accords collectifs locaux, comme ceux pour la durée maximale du temps de travail quotidienne et hebdomadaire.
26. Il doit en outre être souligné que s’agissant spécifiquement du bilan HSCT et du PAPRIPACT présentés cette année, ils ont été élaborés au niveau régional sur la base du travail d’équipes locales et qu’il n’est pas contesté que ces documents ne sont pas collectés pour être examinés pour avis par le CSE-C, de sorte que la politique de prévention des risques est non seulement adaptée au niveau local, mais même maîtrisée par ce niveau de décision.
27. Il est aussi relevé que pour 2026, le recours à des formations sensibilisations construites et présentées par des structures externes à l’entreprise pour un coût de 56 300 € démontre la latitude de la direction régionale en la matière et il n’est nullement établi que ces formations sont choisies sur un catalogue national de référence.
28. Il en résulte que c’est en vertu d’une obligation légale que la direction doit consulter le CSE sur les différents thèmes relevant de cette politique sociale au niveau de l’établissement, de sorte que les représentants du personnel ont pu, de manière légitime, réclamer l’assistance d’un expert conformément aux dispositions de l’article L 2315-91 du code du travail.
29. La demande d’annulation des résolutions du 24 mars 2026 sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de réduction de l’étendue et de fixation de la durée de l’expertise :
30. Contrairement à ce que soutient la S.A. GRDF, la mission de l’expert n’est pas définie par le contenu de la résolution désignant l’expert, d’autant plus que cette résolution est interprétée de manière erronée comme se limitant aux questions posées à l’ordre du jour ou aux mesures d’adaptation, alors qu’elle porte sur l’intégralité de la politique sociale. C’est en effet en tout état de cause l’article L 2315-91-1 du code du travail qui définit le contenu de la mission en la matière par référence implicite aux articles L 2312-26 à L 2312-28.
31. L’application de l’article L 2315-86 du code du travail ne permet ni par avance de statuer sur l’étendue de la lettre de mission tant qu’elle n’a pas été adressée par l’expert, ni de fixer des délais par anticipation pour l’exécution de cette mission, qui dépendent notamment du bon respect par l’employeur de ses obligations de communication de données qui sont en litige, selon la motivation des résolutions déjà évoquée.
32. Il convient donc également de rejeter les demandes subsidiaires.
Sur les frais :
33. Les délibérations votant le recours à l’expertise étant validées, la S.A. GRDF devra supporter les dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
34. Il est équitable de fixer à 3 000 € les indemnités qui seront dues respectivement au CSE et à la S.A.S. 3E CONSULTANTS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
35. Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
36. Déboute la S.A. GRDF de ses demandes,
37. Condamne la S.A. GRDF à payer au comité social et économique de la DR [Adresse 8] une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la S.A.S. 3E CONSULTANTS une somme de 3 000,00 € en application des mêmes dispositions,
38. Condamne la S.A. GRDF aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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