Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 sept. 2024, n° 23/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01790 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFJU
du 12 Septembre 2024
M. I 24/00000931
N° de minute
affaire : S.C.I. LE COMMERCE
c/ Société UNIVERS DES FERMETURES ALSACIENNES
Grosse délivrée
à Me Bastien PELLEGRIN
Expédition délivrée
à Me Thierry TROIN
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Corinne Gilis, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Septembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LE COMMERCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société UNIVERS DES FERMETURES ALSACIENNES
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, prorogé au 12 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, la Sci Le commerce a fait assigner en référé la Sarl Univers des Fermetures Alsaciennes aux fins de voir :
Ordonner une mesure d’expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
Se rendre sur les lieux, à l’adresse de l’immeuble acquis par cette société, Entendre les parties en leurs explications ainsi que, si nécessaire et à titre de simple renseignement, tout sachant, Se faire remettre tout document contractuel et technique, et, en général, toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission, même détenu par des tiers,Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence, et le procès-verbal de constat de Maître [O] [I] en date du 4 novembre 2022,Rechercher la date d’apparition de chaque désordre en précisant s’il était apparent ou caché lors de la réception de l’ouvrage ou de sa prise de possession, ou s’il est apparu postérieurement,Vérifier si les désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites, et s’il y a été ultérieurement remédié, et dans la négative si les réserves sont techniquement justifiées,Préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,Fournir, plus généralement, toute indication sur les conditions dans lesquelles la réception a été réalisée, Le cas échéant, dire si l’ouvrage est techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal qui serait ultérieurement saisi tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire peut être prononcé, en étant ou non assortie de réserves, Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d’ossature de clos ou de couvert, le rendent impropre à sa destination, dire s’il affectent un élément d’équipement dissociable ou, au contraire, un élément constitutif de l’immeuble,Rechercher l’origine de chacun des désordres en précisant s’ils proviennent d’une faute de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou d’une inexécution des obligations contractuellement définis, d’un manquement aux règles de l’art ou au perceptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mise en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à une obligation de conseil ou de contrôle de l’exécution des travaux, d’une exécution défectueuse, d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, d’un vice du matériau ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective,Décrire les mesures envisager et les travaux à effectuer, en déterminant leur durée et en chiffrant leur montant en fournissant au moins deux devis concurrentiels ; faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de réfection,Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ou non façons,Plus généralement, évaluer les préjudices subis,Fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au Tribunal de statuer les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état, et de faire les comptes ente les parties,Répondre aux observations des parties ;Réserver les dépens ;
Dans ses conclusions en réponse orales comme écrites déposées à l’audience du 14 mai 2024 et visées par le greffe, la Sarl Univers des Fermetures Alsaciennes conclu aux fins de voir :
Débouter la Sci Le Commerce de toutes ses demandes, fins et conclusions en l’absence de qualité pour agir et en l’absence d’intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise,Condamner la Sci le Commerce à payer à la Sarl Univers des Fermetures Alsaciennes la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience précitée, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Rappelons également que le Juge des référés est le juge de l’évidence, il est incompétent pour trancher sur une question portant sur la mise en cause d’une ou plusieurs responsabilités parties à l’instance. Les parties seront invités à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
En l’espèce, la Sci Le commerce est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4]. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment du constat dressé par Maître [O] [I], commissaire de justice, en date du 4 novembre 2022, que la Sci Le commerce a subi un préjudice du fait de plusieurs désordres et malfaçons portant sur l’installation de fenêtres en PVC. Elle a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Monsieur [W] [B] étant le gérant de la Sci Le commerce et agissant au nom et pour le compte de sa société, il est donc justifié que la Sci Le commerce possède qualité et intérêt légitime à agir pour solliciter une expertise auprès du juge des référés.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DÉSIGNONS [X] [C], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
Se rendre sur les lieux, à l’adresse de l’immeuble acquis par cette société, Entendre les parties en leurs explications ainsi que, si nécessaire et à titre de simple renseignement, tout sachant, Se faire remettre tout document contractuel et technique, et, en général, toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission, même détenu par des tiers,Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence, et le procès-verbal de constat de Maître [O] [I] en date du 4 novembre 2022,Rechercher la date d’apparition de chaque désordre en précisant s’il était apparent ou caché lors de la réception de l’ouvrage ou de sa prise de possession, ou s’il est apparu postérieurement,Vérifier si les désordres ont été mentionnés au procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites, et s’il y a été ultérieurement remédié, et dans la négative si les réserves sont techniquement justifiées,Préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,Fournir, plus généralement, toute indication sur les conditions dans lesquelles la réception a été réalisée, Le cas échéant, dire si l’ouvrage est techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal qui serait ultérieurement saisi tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire peut être prononcé, en étant ou non assortie de réserves, Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d’ossature de clos ou de couvert, le rendent impropre à sa destination, dire s’il affectent un élément d’équipement dissociable ou, au contraire, un élément constitutif de l’immeuble,Rechercher l’origine de chacun des désordres en précisant s’ils proviennent d’une faute de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou d’une inexécution des obligations contractuellement définis, d’un manquement aux règles de l’art ou au perceptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mise en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à une obligation de conseil ou de contrôle de l’exécution des travaux, d’une exécution défectueuse, d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, d’un vice du matériau ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective,Décrire les mesures envisager et les travaux à effectuer, en déterminant leur durée et en chiffrant leur montant en fournissant au moins deux devis concurrentiels ; faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de réfection,Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ou non façons,Plus généralement, évaluer les préjudices subis,Fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au Tribunal de statuer les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état, et de faire les comptes ente les parties,Répondre aux observations des parties.
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la Sci Le commerce devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 12 mai 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie.
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Référé
- Référé ·
- Immeuble ·
- Pont ·
- Épouse ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Entreprise
- Europe ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Pourvoi ·
- Référé ·
- Livraison ·
- Liquidation ·
- Maître d'ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Atlantique ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Turquie ·
- Etat civil
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapatrié ·
- Notification ·
- Territoire national ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Suspensif
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Contrôle technique ·
- Charges ·
- Belgique ·
- Partie ·
- Spécialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Capacité juridique ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Centre médical ·
- Ouverture ·
- Immeuble ·
- Système ·
- Automatique ·
- Platine ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Accès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Maraîcher ·
- Retard ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Lot ·
- Ordre de service ·
- Entrepreneur
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Jonction ·
- Autonomie ·
- Conseil ·
- Recours
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.