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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 8 juin 2026, n° 23/04458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [I], [A] [I] épouse [K], [P] [I], [D] [I] c/ [V] [S], [T], [H] [Y]
MINUTE N° 2026/332
Du 08 Juin 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/04458 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PEV7
Grosse délivrée à
Me Noreddine ALIMOUSSA – 371
Me Liliana NAPPO – 460
expédition délivrée à
le 11 juin 2026
mentions diverses
RMEE 26/11/2026
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du huit Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, devant :
Président : Madame Françoise BENZAQUEN
Greffier : Madame Taanlimi BENALI
Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Madame Mélanie MORA
Assesseur : Madame Karine LACOMBE
Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 08 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
représenté par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [A] [I] épouse [K]
[Adresse 1]
représentée par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
représentée par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
représenté par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
représenté par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit du 27 octobre 2023 par lequel M.[D] [I], M.[E] [I], Mme [A] [I] épouse [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice M.[V] [S], Mme [T] [Y] sur le fondement des articles 544, 545 et suivants , 681,682 et suivants,702 du code civil .
Vu les conclusions notifiées le 29 octobre 2025 par RPVA par M.[D] [I], M.[E] [I], Mme [A] [I] épouse [K] aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
Vu les articles 544, 545 et suivants, 681, 682 et suivants, 702 du code civil,
Dire et juger que la dalle carrelée et les murets sis côté ouest (devant, ainsi que de part et d’autre de l’entrée principale et du parking) de la propriété [S] empiètent sur la propriété [I],
Condamner les époux [S] à démolir ces ouvrages, afin de respecter les limites matérialisées par les bornes, et cela sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Dire et juger que la construction de la porte d’entrée, côté ouest de la parcelle [Cadastre 1], aggrave la servitude de passage établie selon acte notarié du 23 juin 2020,
Dire et juger que la construction de l’auvent crée, de fait, une servitude d’égout de toit sur la propriété [I] et/ou une servitude de surplomb, non autorisée,
Condamner les époux [S] à remettre en état la porte actuellement d’entrée et à démolir l’auvent, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Dire et juger que le mur entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartient, en pleine propriété, aux consorts [I],
Condamner les époux [S] à remettre ce mur dans l’état dans lequel il se trouvait le 15 mars 2021, date du constat d’huissier, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
Débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les époux [S] à payer aux consorts [I] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [S] à supporter les entiers dépens de la cause, distraits au profit de Maître Liliana NAPPO, avocat au barreau de Nice;
Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2026 par RPVA par M.[V] [S], Mme [T] [Y] aux fins de voir :
Vu l’article 8 de la CEDH,
Vu les articles 653, 654, 658, et 666 du Code Civil
Rejeter toutes les demandes des [I],
Juger que le mur partant de la borne 91 à 126 constitue un mur mitoyen,
Juger que les [I] pouvaient exhausser ce mur à leur frais,
A défaut, Condamner Mrs et Mmes [I] sous astreinte de 500 € par jour de retard à :
mettre en place sur ledit mur (partant de la borne 91 à 126) un dispositif de sécurité le réhaussant à 2 mètres pour éviter tout risque en cas de chute, remplacer la barrière en fer forgé ancienne, en mauvais état, oxydée avec deux barreaux manquants. A titre reconventionnel,
Condamner Mrs et Mmes [I] d’avoir à réparer les fissures se trouvant sur le mur se trouvant de l’autre côté, le tout sous 500 € par jour de retard,
Si mieux n’aime,
Désigner tel expert qu’il plaira à votre juridiction afin de:
Constater les prétendus empiétements dont se plaignent les [I] sur leur propriété de la part des [S],
Déterminer les limites de propriété des parties,
Constater l’état général de la servitude, et Dire si elle nécessite des travaux notamment au niveau de la sécurité des personnes et des biens .
Condamner Mrs et Mmes [I] à régler la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpod de procédure civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 19 janvier 2026 et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 17 février 2026
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les consorts [I] sont propriétaires de la parcelle cadastrée CB [Cadastre 2], sise sur la commune de [Localité 1], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
Les époux [S] ont acquis une parcelle avec maison d’habitation, cadastrée actuellement CB [Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 3]) sur la même commune, des consorts [I] (M. [D] [I] et ses enfants), le 23 juin 2020, selon acte de Maître [O], notaire à [Localité 2].
Les deux parcelles sont issues d’une ancienne parcelle CB [Cadastre 4], que Monsieur [I] avait divisé en deux, en 2015.
Les demandeurs reprochent aux défendeurs un empiètement, une aggravation de leur servitude de passage et la surélévation d’un mur de soutènement.
Les époux [S] contestent toutes les prétentions adverses, forment des demandes reconventionnelles et sollicitent si besoin une mesure d’expertise judiciaire.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiationjudiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe,
ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP ([Courriel 1]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DIT que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DIT que le médiateur désigné informera la juridiction, sur la boîte mail structurelle dédiée: [Courriel 2] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, et la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction d’assister à une réunion d’information peut, en application des dispositions de l’article 1533-3 alinéa 2 du code de procédure civile, être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELLE que la séance d’information est gratuite ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1534-1 in fine du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur conformément au troisième alinéa de l’article 1533, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision ;
DIT que le médiateur devra informera la juridiction de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties, sur la boîte structurelle du service l’ayant désigné [Courriel 2] en précisant le numéro de RG ainsi que le magistrat en charge du suivi des mesures de médiation sur la boîte structurelle “[Courriel 3]” ;
DIT que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats, ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier;
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée à la demande du médiateur, pour une période maximum de trois mois, ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DIT que les parties (demandeurs / défendeurs) devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à
chacune des parties, avant le 29 janvier 2027;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DIT qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec la juridiction et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant le n de RG et informera également le magistrat en charge du suivi des mesures de médiation sur la boîte structurelle dédiée “[Courriel 3]”en précisant le n de RG ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du 19 novembre 2026 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DIT que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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