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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 22 mai 2026, n° 24/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 22 Mai 2026 -
MINUTE N° 2026/297
N° RG 24/03080 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5EF
Affaire : S.A.R.L. RIVIERA PALACE, C/ [K] [G] [M] – [E] [R]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT SUR INCIDENT
Grosse
Expédition
la SELARL VARAPODIO – 581
Me Veronica VECCHIONI – 558
Le 22 mai 2026
Mentions diverses :
RMEE : 17/09/2026
Nous, Madame LACOMBE, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame ISETTA , Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RIVIERA PALACE,
prise en la personne de son représentant légal
c/o SCI La voie des oliviers – [Adresse 1]
représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Mme [K] [G] [M]
[Adresse 2]
représentée par Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE
M. [E] [R]
[Adresse 2]
représenté par Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Mars 2026,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré a été rendue le 22 Mai 2026 par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assistée e de Madame ISETTA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS
Vu l’acte de transmission du 29 août 2024 à monsieur le Procureur Général de la principauté de Monaco aux fins de remise d’une assignation formée par la SARL RIVIERA PALACE fait à madame [K] [M] et à monsieur [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1224 et 1225 du code civil,
Vu le commandement de payer visant clause résolutoire du 11 mars 2024,
Constater la résolution du contrat de vente intervenu le 21 août 2023 entre la SARL RIVIERA PALACE et monsieur [E] [R] et madame [K] [M], faute pour ces derniers de s’être acquittés des sommes commandées dans le délai imparti par l’acte extrajudiciaire du 21 août 2023.
Vu les dispositions de l’article 1227 du code civil,
Prononcer la résolution de la vente conclue le 21 août 2023 entre la SARL RIVIERA PALACE et monsieur [E] [R] et madame [K] [M] compte tenu des défauts de paiement de la somme de 475.000 euros en principal, exigible depuis le 13 novembre 2023.
Vu les dispositions de l’article L. 261-14 du code de la construction et de l’habitation et les stipulations de l’acte du 21 août 2023,
Condamner in solidum monsieur [E] [R] et madame [K] [M] à lui payer la somme de 550.000 euros à titre de dommages-intérêts venant réparer le préjudice résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Vu les dispositions des articles 695 à 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum monsieur [E] [R] et madame [K] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2025 par laquelle le juge de la mise en état a :
— Ordonné la réouverture des débats,
— Enjoint la SARL RIVIERA PALACE à produire une traduction en langue française des deux courriers du 2 avril 2024 émis par les autorités hongroises,
— Enjoint la SARL RIVIERA PALACE à justifier de l’envoi et des modalités de la réception par madame [K] [M] du courrier recommandé relatif au commandement de payer,
— Invité la SARL RIVIERA PALACE à donner son avis sur la demande d’audience de règlement amiable formée par monsieur [E] [R] et madame [K] [M] par courrier RPVA du 13 décembre 2024,
— Réservé l’ensemble des demandes,
— Renvoyé l’affaire à l’audience sur incident du 13 mars 2026 à 9h00
Vu les conclusions notifiées par la SARL RIVIERA PALACE (rpva 17/12/2025) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2044 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel intervenu le 24 octobre 2025 entre la SARL RIVIERA PALACE et monsieur [E] [R] et madame [K] [M],
Conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel du 24 octobre 2025,
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Monsieur [R] et madame [K] [M] n’ont pas conclu et n’ont pas comparu à l’audience d’incident du 13 mars 2026.
L’incident a été retenu à l’audience du 13 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 – 1 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2049, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Selon l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Selon l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SARL RIVIERA PALACE a fait déposer le 18 mars 2026, un exemplaire du protocole d’accord signé via Docusign le 24 octobre 2025 par madame [K] [M], monsieur [E] [R] et madame [U] [I] en qualité de représentante légale de la SARL.
Elle a fait accompagner son dépôt d’un courrier adressé au juge de la mise en état dans lequel elle indique que madame [K] [M] et monsieur [E] [R] sont désormais assisté d’un nouveau conseil, non constitué, et que ce dernier se joint à la demande d’homologation du protocole d’accord.
Pour autant, il ressort de la procédure que madame [K] [M] et monsieur [E] [R] sont toujours assistés par Maître Veronica VECCHIONI, qu’ils n’ont déposé aucune conclusion aux fins d’homologation du protocole et qu’ils n’ont pas comparu à l’audience d’incident.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à madame [K] [M] et monsieur [E] [R] de faire valoir leurs observations sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 24 octobre 2025.
Dans l’attente, les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
Ordonnons la réouverture des débats,
Invitons madame [K] [M] et monsieur [E] [R] à présenter leurs observations sur l’homologation du protocole d’accord signé le 24 octobre 2025,
Réservons les demandes,
Renvoyons les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 17 septembre 2026.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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