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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 13 mai 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.R.L. [P] c/ S.A.S. LC RC
MINUTE N°
DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6KV
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à S.A.S. LC
le
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A.S. LC
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de NICE
assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 23 mai 2023, la SARL [P] a donné à bail à la SAS LC RC un appartement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 850 € outre 30 € de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de Justice du 19 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler dans un délai de deux mois la somme principale de 5.446,18 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 04 mars 2025.
Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 19 mai 2025, selon l’accusé de réception électronique délivré par la Préfecture des Alpes maritimes.
Par acte commissaire de Justice du 22 septembre 2025, la SARL [P] a fait assigner la SAS LC RC devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice aux fins de :
A titre principal:
— constater la résiliation du bail à compter du 19 juillet 2025;
A titre subsidiaire:
— prononcer la résiliation du bail pour manquement grave de la SAS LC RC à ses obligations de paiement du loyer et des charges,
— juger que cette résiliation prendra effet à compter de l’assignation;
En toutes hypothèses:
— ordonner l’expulsion de la SAS LC RC et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;
— condamner la SAS LC RC au paiement d’une somme de 8.966,18 euros au titre de l’arriéré locatif , arrêtée au 17 juillet 2025, avec intérêts de retard depuis le commandement de payer du 19 mai 2025;
— condamner la SAS LC RC au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 880 euros jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— condamner la SAS LC RC à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et le paiement des entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée au Préfet par le bailleur le 23 septembre 2025, selon l’accusé de réception électronique délivré par la Préfecture des Alpes Maritimes.
Le 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée
A l’audience du 24 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SARL [P], représentée par son avocat, a actualisé sa créance à 14.246,18 euros arrêtée au 23 janvier 2026.
La SAS LC RC, régulièrement assignée selon les formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures déposées à l’audience, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de Procédure civile.
Après débats en audience publique du 24 mars 2026, la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
En application de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’action de la SARL [P] en constatation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au préfet deux mois au moins avant la date de l’audience, soit le 25 septembre 2025, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le contrat de location contient en l’espèce une clause résolutoire aux termes de laquelle le bail est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges dûment justifiés aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La locataire n’a, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer du 19 mai 2025, qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, selon le décompte versé au débat, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement. Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 juillet 2025.
Il convient dès lors d’ordonner, faute de départ volontaire de la SAS LC RC dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion du logement précédemment donné à bail ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
L’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant mensuel actuel du loyer et des charges soit 880 euros, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Sur la séquestration des meubles
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la somme due au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du Code civil (ancien article 1315 du Code civil), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré (qui prétend avoir payé sa dette) doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le décompte versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur correspondant à la dette locative de 14.246,18 euros y compris l’indemnité d’occupation due depuis la résiliation du bail.
La SAS LC RC est donc condamné au paiement de cette somme. La SARL [P] ne précise pas le taux d’intérêt dont elle demande l’application. Elle est donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS LC RC, partie perdante, est condamnése aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS LC RC, qui supporte les dépens, est condamné à payer à la SAS LC RC la somme qu’il est équitable de fixer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire, s’agissant d’un domaine où la loi n’en dispose pas autrement, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par la SARL [P] à la SAS LC RC le 23 mai 2023 et portant sur le logement sis [Adresse 3], à compter du 19 juillet 2025, date d’effet du commandement visant la clause résolutoire;
DIT que la SAS LC RC devra quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués [Adresse 3], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs;
ORDONNE, faute de départ volontaire de la SAS LC RC dans les 2 mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués situés [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE la SARL [P] aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles,
CONDAMNE la SAS LC RC à payer à la SARL [P] la somme de 14.246,18 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 23 janvier 2026;
REJETTE les autres demandes de la SARL [P];
CONDAMNE la SAS LC RC à payer à la SARL [P] une indemnité mensuelle d’occupation de 880 euros par mois à compter du 23 janvier 2026 jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE la SAS LC RC à payer à la SARL [P] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS LC RC au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 mai 2025;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y pas lieu de l’écarter;
Ainsi jugé par mise à disposition du public par le greffe, le 13 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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