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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 25/04229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ERILIA, SA ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
Société ERILIA c/ [K], [H]
DU 28 Avril 2026
N° RG 25/04229 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXCL
— Exécutoire le :
à Me DAN Philippe
— copies certifiées conforme
à Monsieur [O] [K]
à Madame [V] [H]
à [Localité 2]
DEMANDERESSE:
SA ERILIA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me DAN Philippe, avocat au barreau de Grasse, substitué par Me LAWSON-CHROCO Maeva, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine, Première Vice-Présidente,juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice en présence de Mme [M] [T], auditrice de justice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La Société anonyme ERILIA (ci-après dénommée “société ERILIA”) a, selon acte sous seing privé du 26 octobre 2020 à effet au 29 octobre 2020, donné à bail d’habitation à Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 576,20 euros et une provision mensuelle sur charges de 85,39 euros, soit un total mensuel de 661, 59 euros, actualisé à 749,61 euros.
Un commandement de payer la somme de 1438,68 euros dans un délai de deux mois visant la clause résoluatoire a été délivré à la requête de la société ERILIA à Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H], le 17 juin 2025.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 28 août 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 29 août 2025, par lequel la société ERILIA a fait assigner Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 mars 2026, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
— CONSTATER la résiliation du contrat de bail conclu le 26 octobre 2020 avec Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H], et portant sur le logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] ;
— ORDONNER l’expulsion du logement sis [Adresse 5] à [Localité 6], de Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H], ainsi que de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] à lui payer la somme de 2424,52 euros à titre provisionnel ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’une somme au moins égale au montant des loyer, surloyer et charges qui auraient dû être versés en tant que locataire, à compter de la résiliation et à titre d’indemnité d’occupation, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] à lui payer 232,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] aux dépens ;
Au soutien de ses demandes tendant à la résiliation du bail et aux condamnations de Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] en paiement, la société ERILIA affirme que le contrat de bail litigieux contient une clause de résiliation qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à la suite d’un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois. Il précise que le commandement de payer visant la clause résoluatoire a été délivré le 17 juin 2025 pour la somme principale de 1324,59 euros, qu’il est resté infructueux et qu’au jour de l’assignation Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] lui sont redevables de 2424,52 euros.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 2 mars 2026, la société ERILIA représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément.
Elle précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au 25 février 2026 à la somme de 7061,46 euros.
Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] n’ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la [Localité 2] du commandement de payer du 17 juin 2025, en date du 18 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 28 août 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 29 août 2025 soit six semaines au moins avant l’audience du 2 mars 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article 7-6 (page 6) une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] par acte du commissaire de justice en date du 17 juin 2025 pour un arriéré locatif de 1324,59 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025, le coût de l’acte pour 126,51 euros et les frais liés à l’application de l’article A444-31 du Code de commerce pour 32,58 euros.
Il est constant que le bail en date du 26 octobre 2020 à effet au 29 octobre 2020, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail du 26 octobre 2020 à effet au 29 juillet 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants de leur chef du logement et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 749,61 euros à compter du 30 juillet 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnelle de la somme de 2424,52 euros le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] restent devoir la somme de 2424,52 euros arrêtée au mois d’août 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2424,52 euros, il convient de condamner Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] solidairement à payer à la société ERILIA cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 17 juin 2025 et seront condamnés in solidum à payer à la socité ERILIA une somme de 232,90 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la société anonyme ERILIA recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 26 octobre 2020 à effet au 29 juillet 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 6] à [Localité 5] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] solidairement à payer à la société anonyme ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 749,61 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 30 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] solidairement à payer à la société anonyme ERILIA la somme de 2424,52 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Condamnons Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] in solidum à payer à la société anonyme ELIRIA la somme de 232,90 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [O] [K] et Madame [V] [H] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 17 juin 2025,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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