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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 24/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 24 Octobre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/03864 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKP
Minute n° JG24/194
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndic. de copro. de l’immeuble Résidence [5] [Adresse 2] ayant la personnalité morale mais non inscrite au RCS dont le siège est sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CAMILLERI GESTION immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 792 170 946 dont le siège social est situé [Adresse 1] elle-même représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [E] [M]
né le 01 Janvier 1930 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [B] [U]
née en 1955 à , demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/03864 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKP
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [M] et Mme [B] [U] sont propriétaires du lot n°4362 au sein de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 2] à [Localité 6].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 2] agissant par son syndic en exercice la société Camilleri Gestion a, par exploits du 20 août 2024, assigné M. [E] [M] et Mme [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond de l’article 481-1 du code de procédure civile, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 36 et suivants du décret du 17 mars 1967 aux fins de voir :
— le déclarer recevable et bien fondé en son principe ;
— condamner M. [E] [M] et Mme [B] [U] à lui payer la somme de 1 869,86 euros au titre des charges échues et 164,40 euros au titre des charges à échoir arrêtées au 10 juillet 2024 ;
— déclarer que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 31 mai 2024 ;
— condamner M. [E] [M] et Mme [B] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [E] [M] et Mme [B] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Sabine Manchet Frontin.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
M. [E] [M] et Mme [B] [U] régulièrement assignés par dépôt à étude n’ont pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, "à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance. Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Aux termes de l’article 10-1 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2018, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, "par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot (…) ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes (…).
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige".
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Aux termes de l’article 14-1 du même texte, « la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 2] verse aux débats les éléments suivants :
— le titre de propriété,
— le contrat de syndic,
— un relevé de compte copropriétaire faisant apparaître le solde des sommes dues au 16 septembre 2024 pour un montant total de 2 057,57 euros,
— des appels de fonds et de provision,
— les convocations aux assemblées générales avec accusés de réception,
— les procès verbaux des assemblées générales en date du 17 mars 2022 et du 20 décembre 2023, approuvant les comptes de copropriété pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,
— une mise en demeure du 31 mai 2024.
A. Sur les charges de copropriété échues
En l’espèce, le relevé de compte copropriétaire fait apparaître un solde d’un montant de 1 893,17 euros au 16 septembre 2024.
Ces sommes sont justifiées.
Par conséquent, il convient de condamner M. [E] [M] et Mme [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Camilleri Gestion la somme de 1 893,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de la mise en demeure.
B. Sur les charges de copropriété à échoir
Il est constant que si le syndicat peut invoquer l’exigibilité anticipée des trois derniers appels provisionnels de l’année en cours, il ne peut en être de même pour les appels de l’année suivante, aucun appel n’étant encore exigible, même si le budget prévisionnel pour cette année a été approuvé par l’assemblée générale car l’article 19-2 ne concerne que les provisions prévues à l’article 14-1 au titre de l’exercice en cours.
En l’espèce, le procès-verbal d’assemblée générale du 20 décembre 2023 a approuvé le budget de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer l’exigibilité anticipée des appels de provision pour charges du quatrième trimestre 2024 et des trois premiers trimestres 2025.
Par conséquent, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Camilleri Gestion de sa demande au titre des charges de copropriété à échoir.
II. Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Le non-paiement des charges de copropriété par M. [E] [M] et Mme [B] [U] a nécessairement généré un préjudice financier aux autres membres de la copropriété en ce que ces derniers ont été contraints de faire l’avance sur leur propre trésorerie des sommes non payées.
Dès lors, il y a lieu d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Camilleri Gestion à titre de dommages et intérêts la somme de 500 euros, que M. [E] [M] et Mme [B] [U] sont condamnés à payer audit Syndicat des copropriétaires.
III. Sur les demandes accessoires
A. Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat."
En l’espèce, il convient de condamner in solidum M. [E] [M] et Mme [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Camilleri Gestion une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
C. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, M. [E] [M] et Mme [B] [U] qui succombent, supportent les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [E] [M] et Mme [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Camilleri Gestion la somme de 1 893,17 euros, au titre des charges de copropriété échues, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Camilleri Gestion de sa demande relative aux charges de copropriétés à échoir ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [M] et Mme [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Camilleri Gestion la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts;
CONDAMNE in solidum M. [E] [M] et Mme [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Camilleri Gestion la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [M] et Mme [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société Camilleri Gestion aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président et par Nathalie FORINO, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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