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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 1er juin 2026, n° 26/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00337 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOGN
[V] [Z] [C] [L] épouse [A], [J] [F] [A]
C/
[K] [X] [Q] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Madame [V] [Z] [C] [L] épouse [A]
née le 13 avril 1967 à [Localité 2] (PEROU)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie ROSENZWEIG de l’AARPI ART AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON
Monsieur [J] [F] [A]
né le 24 décembre 1967 à [Localité 4] (USA)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Elodie ROSENZWEIG de l’AARPI ART AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X] [Q] [G]
né le 18 juillet 2005 à [Localité 5] (GARD)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 mai 2026
Date des Débats : 04 mai 2026
Date du Délibéré : 01 juin 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 juin 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2025, un bail à usage unique d’habitation a été consenti à Monsieur [K] [G] par Madame [V] [C] [L] épouse [A] et Monsieur [J] [F] [A] portant sur un logement situé [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 504 euros outre 36 euros de provisions sur charges locatives.
Suite à des loyers impayés depuis le mois de juin 2025, les bailleurs ont proposé au locataire un plan d’apurement qui n’a pas été respecté.
Des loyers demeuraient impayés et le 19 novembre 2025, Madame [V] [C] [L] épouse [A] et Monsieur [J] [F] [A] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant en principal de 2 140,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Madame [V] [C] [L] épouse [A] et Monsieur [J] [F] [A] ont assigné Monsieur [K] [G] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 04 mai 2026 afin de :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du jugement à intervenir, En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, AUTORISER les requérants à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais risques et périls du locataire, CONDAMNER Monsieur [K] [G] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 2 969,61euros arrêtée au 20 janvier 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du dernier loyer et charges, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer contractuel, jusqu’à parfaite libération des lieux, De la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 04 mai 2026, Madame [V] [C] [L] épouse [A] et Monsieur [J] [F] [A], comparant par ministère d’avocat, ont maintenu leurs demandes et actualisé la dette locative à la somme de 3 782,97 euros échéance du mois d’avril 2026 incluse.
Monsieur [K] [G], régulièrement assigné, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, Madame [V] [C] [L] épouse [A] et Monsieur [J] [F] [A] justifient la notification du commandement de payer à la CCAPEX en date du 20 novembre 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 30 janvier 2026 pour l’audience du 04 mai 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [K] [G] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [K] [G] le 19 novembre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [K] [G] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en désignation de lieu séquestre :
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
La demande à ce titre sera donc rejetée
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Madame [V] [C] [L] épouse [A] et Monsieur [J] [F] [A] produisent un décompte faisant état d’une dette locative de 3 782,97 euros échéance du mois d’avril 2026 incluse,
Cette somme n’est pas contestable et il convient par conséquent de condamner Monsieur [K] [G] à payer à Madame [V] [C] [L] épouse [A] et Monsieur [J] [F] [A] la somme de 3 782,97 euros échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant mentionnées, de l’assignation pour le surplus et de la présente décision pour le reliquat.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [K] [G] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [K] [G] sera condamné à payer la somme de 500,00 euros à Madame [V] [C] [L] épouse [A] et Monsieur [J] [F] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [K] [G] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [V] [C] [L] épouse [A] et Monsieur [J] [F] [A] recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 février 2025 concernant le logement d’habitation situé [Adresse 6] étaient réunies à la date du 31 décembre 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 31 décembre 2025,
CONSTATONS que Monsieur [K] [G] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [K] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 7] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS la demande en désignation de lieu séquestre et disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [K] [G] à payer par provision à Madame [V] [C] [L] épouse [A] et Monsieur [J] [F] [A] à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, avec indexation au taux contractuel,
CONDAMNONS Monsieur [K] [G] à payer par provision à Madame [V] [C] [L] épouse [A] et Monsieur [J] [F] [A] la somme de 3 782,97 euros échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant mentionnées, de l’assignation pour le surplus et de la présente décision pour le reliquat,
CONDAMNONS Monsieur [K] [G] à payer à Madame [V] [C] [L] épouse [A] et Monsieur [J] [F] [A] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [G] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La greffière, La juge,
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