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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mai 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00097 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMHI
Société HABITAT DU GARD
C/
[O] [S], [K] [C] épouse [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD – ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 273 000 018 dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [S]
né le 16 juillet 1975 en ALGERIE
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [K] [C] épouse [S]
née le 11 janvier 1982 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [T] [L], auditrice de justice
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 mars 2026
Date des Débats : 16 mars 2026
Date du Délibéré : 18 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 08 avril 2025 avec prise d’effet au 31 mars 2025 et par avenant au contrat de location en date du 08 avril 2025, la société HABITAT DU GARD a donné en location à usage d’habitation à Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 318,96 euros outre 73,07 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 13 octobre 2025, la société HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire aux locataires, pour un montant en principal de 1 464,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la société HABITAT DU GARD a assigné Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] par devant le tribunal de céans, statuant en référés, pour l’audience du 02 mars 2026 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,DIRE qu’en suite de leur expulsion, si Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] se réinstallent dans les locaux, ils se rendront coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,CONDAMNER Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 2 098,01 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation avec les intérêts de droit à compter de la décision, D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de l’assignation et jusqu’à entière libération des lieux, Aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification aux services de la Préfecture ainsi qu’à la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de renvoi du 16 mars 2026, la société HABITAT DU GARD, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 4 096,19 euros arrêtée au 16 mars 2026 (terme du mois de février 2026 inclus), précisant qu’une somme de 1 500 euros a été versée mais que la dette demeure néanmoins identique et qu’un nouveau bail a été conclu il y a un an en raison des débits récurrents. Elle a précisé qu’aux loyers correspondant aux deux derniers avaient été ajouté un supplément de loyer solidarité car les locataires n’avaient pas fourni leur avis d’imposition.
Monsieur [O] [S], comparant en personne, a contesté la somme sollicitée à son encontre en précisant avoir toujours réglé mais avoir eu des problèmes et avoir versé 1 500 euros depuis la dernière audience. Il a précisé avoir retrouvé du travail et gagner 1 800 euros par mois désormais. Il a indiqué que le 10 avril il verserait 1 500 euros.
Madame [K] [C] épouse [S], régulièrement convoquée par le greffe, n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 09 octobre 2025.
Dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 19 décembre 2025 pour l’audience du 02 mars 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] le 13 octobre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 24 novembre 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.412-6 du CPCE :
L’article L.412-6 du code de procédures civiles d’exécution alinéas 1 et 2 dispose : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article R. 441-1 du code de procédures civiles d’exécution que : « La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait. Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R. 412-2 n’est pas applicable. »
Par conséquent, il convient de dire qu’en suite de leur expulsion, si Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] se réinstallent dans les locaux, ils se rendront coupables de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La société HABITAT DU GARD produit un décompte arrêté au 16 mars 2026 faisant état d’une dette locative de 4 096,19 euros (terme du mois de février 2026 inclus).
En l’espèce, Monsieur [O] [S] conteste la dette en indiquant qu’il a versé 1 500 euros depuis la dernière audience et estime ne devoir que 1 800 euros car il a fourni son avis d’imposition pour l’enquête relative au supplément de loyer de solidarité.
Le décompte au 16 mars 2026 a été actualisé suite au virement du 13 mars 2026 de la somme de 1 500 euros faisant passer la dette de 5 596,19 euros à 4 096,19 euros.
Monsieur [O] [S] n’est pas en capacité de justifier de la remise dudit document. Les suppléments de loyers ne pourront être régularisés qu’à compter de la réception de l’avis d’imposition.
Par conséquent, dette locative n’est pas contestable, il convient de condamner Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] à payer par provision à la société HABITAT DU GARD la somme de 4 096,19 euros (terme du mois de février 2026 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] seront condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] qui succombent supporteront les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification aux services de la Préfecture.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] seront condamnés à payer la somme de 250 euros à la société HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la société HABITAT DU GARD recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 avril 2025 entre la société HABITAT DU GARD et Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] concernant le logement situé [Adresse 8] étage à [Localité 5] étaient réunies à la date du 24 novembre 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 24 novembre 2025,
CONSTATONS que Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans les locaux initialement loués susvisés,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du logement situé [Adresse 7] à [Localité 5] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’en suite de leur expulsion, si Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] se réinstallent dans les locaux, ils se rendront coupables de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
CONDAMNONS Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] à payer par provision à la société HABITAT DU GARD à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] à payer par provision à la société HABITAT DU GARD la somme de 4 096,19 euros (terme du mois de février 2026 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 16 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification aux services de la Préfecture,
CONDAMNONS Madame [K] [C] épouse [S] et Monsieur [O] [S] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé est de droit.
La greffière, La juge,
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