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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 8 avr. 2026, n° 24/05909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 08 Avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/05909 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZLI
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 14 Janvier 2026
J U G E M E N T
Rendu par Madame LEGER Véronique, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (58)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (59)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 14 Janvier 2026, a été rendu après prorogations du délibéré au 08 Avril 2026 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [F] et Monsieur [D] [L] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 1] (Gard), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Par arrêt définitif du 24 avril 2019, la cour d’appel de NÎMES a prononcé le divorce de Madame [F] et de Monsieur [J].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Monsieur [J] a fait assigner Madame [F] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
— Déclarer Monsieur [D] [J] recevable et bien fondé en son action et en ses demandes,
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [J] / [F] par le Président de la Chambre Départementale du Gard qu’il convient de commettre avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie,
— Commettre un des Juges du siège pour surveiller les opérations partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— Constater que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens est fixée au 26 avril 2016,
— Fixer la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la somme de 279,950€,
— Juger que Madame [A] est redevable à l’égard de la communauté et de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation du logement conjugal à compter de l’ordonnance de non conciliation du 26 avril 2016,
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 800€ par mois,
— Condamner Madame [A] à porter et payer à la communauté une indemnité d’occupation à hauteur de 800€ par mois à compter de l’ordonnance de non conciliation du 26 avril 2016,
— Juger que la communauté et de l’indivision post-communautaire sont redevables à l’égard de Monsieur [J] de récompenses :
o Au titre du remboursement des échéances du prêt à la consommation [1] contrat n°88969056539002 à hauteur de 16.154,40 euros,
o Au titre du paiement des taxes foncières intégralement réglées par ses soins pour la période allant de 2019 à 2022 inclus à hauteur de 5.708,50 euros,
o Au titre de la dette relative au trop – perçu de solde qu’il a intégralement remboursé par prélèvement sur son traitement à hauteur de 8.680 euros,
o Au titre des cotisations d’assurance habitation de 2016 à 2022 qu’il a réglé à hauteur de 3.025 euros environs,
— Juger que Madame [W] [F] est redevable à l’égard de Monsieur [J] de deux créances entre ex-époux :
o au titre du paiement des amendes à hauteur de 709,50€
o au titre des consommations d’eau à hauteur de 164,37€
— Condamner Madame [F] à payer à Monsieur [J] les sommes de 709,50€ et 164,31€,
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Condamner Madame [W] [F] à payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [J] ainsi qu’aux entiers dépens,
Madame [F] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— Déclarer Monsieur [D] [J] recevable et bien fondé en son action et en ses demandes,
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [J] / [F] par le Président de la Chambre Départementale du Gard qu’il convient de commettre avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie,
— Commettre un des Juges du siège pour surveiller les opérations partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— Constater que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens est fixée au 26 avril 2016,
— Fixer la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la somme de 279.950€,
— Juger que Madame [F] est redevable à l’égard de la communauté et de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation du logement conjugal à compter de l’ordonnance de non conciliation du 26 avril 2016,
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 800€ par mois,
— Condamner Madame [F] à porter et payer à la communauté une indemnité d’occupation à hauteur de 800€ par mois à compter de l’ordonnance de non conciliation du 26 avril 2016,
— Juger que la communauté et de l’indivision post-communautaire sont redevables à l’égard de Monsieur [J] de récompenses :
o Au titre du remboursement des échéances du prêt à la consommation [1] contrat n°88969056539002 à hauteur de 16.154,40€
o Au titre du paiement des taxes foncières intégralement réglées par ses soins pour la période allant de 2019 à 2022 inclus à hauteur de 5.708,50 €
o Au titre de la dette relative au trop – perçu de solde qu’il a intégralement remboursé par prélèvement sur sa solde à hauteur de 8.680 €
o Au titre des cotisations d’assurance habitation de 2016 à 2022 qu’il a réglé à hauteur de 3.025€ environ.
— Juger que Madame [W] [F] est redevable à l’égard de Monsieur [J] de deux créances entre ex-époux :
o au titre du paiement des amendes à hauteur de 709,50€
o au titre des consommations d’eau à hauteur de 164,37€.
— Condamner Madame [F] à payer à Monsieur [J] les sommes de 709,50€ et 164,37€,
— Débouter Madame [F] de tous ses moyens, conclusions et fins contraires,
— Condamner Madame [W] [F] à payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [J] ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la communauté [J] / [F],
— Désigner tel notaire pour procéder au partage
— Commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
— Constater l’accord des parties sur la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 4]
[Adresse 5] à [Localité 5] à la somme de 279.950€
— Constater que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] est un présent d’usage offert à Madame [F] par Monsieur [J] et DIRE qu’aucune récompense ne sera due pour le prêt [1] souscrit par Monsieur [J],
— Dire n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité d’occupation par Mme [F] en raison de l’engagement formel de M. [J] depuis le 15/03/2015 concernant la jouissance à titre gratuit,
— Et à titre subsidiaire, fixer la valeur locative après désignation d’un constatant qui donnera son avis sur ce point,
— Dire et juger que la communauté et l’indivision post-communautaire sont redevables à l’égard de Madame [F] des récompenses :
o Au titre des échéances du prêt immobilier réglés par Mme [F] seule en 2010, 2011, 2012 puis à partir de 2014 (au vu du tableau d’amortissement [2]), la somme s’élevant début 2025 à 97.957,17€
o Dire que l’état liquidatif devra tenir compte des frais réglés par Mme [F] seule pour l’entretien de la maison commune (plus particulièrement pour la terrasse, la climatisation, le jardin, la cheminée, les peintures, le parquet…)
o Au titre des taxes foncières réglées depuis 2010 par Mme [F] (soit un montant de 6574,70€ début 2025 à actualiser)
o Au titre du paiement des cotisations d’assurance réglées par Mme [F] (s’élevant début 2025 à 3242,64€)
— Fixer le montant dont Monsieur [J] est redevable à l’égard de Madame [F]:
o La somme relative au découvert bancaire et au frais bancaires (452,50€ +37,72€ +19,47€)
o Les frais exposés par Mme [F] pour le recouvrement de la contribution alimentaire concernant l’enfant [N] à verser par Monsieur.
— Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [F] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que les dépens seront frais privilégiés de partage.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 novembre 2025, fixée à l’audience du 14 janvier 2026 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 11 mars 2026, prorogé au 8 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, Monsieur [J] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Monsieur [J] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Madame [F] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [J] et Madame [F].
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
Au regard des difficultés de communication entre les parties et afin de garantir la célérité des opérations de partage, les parties sollicitent la désignation d’un Notaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des parties et il sera désigné Maître [P] [B] – NOTAJURIX – [Adresse 6] (30) pour y procéder.
Sur la date des effets du divorce
Il sera rappelé que, par jugement en date du 27 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 26 avril 2016.
Sur la valeur du bien indivis
La communauté est composée d’un bien immobilier sis [Adresse 7]. Les parties s’accordent pour retenir une valeur de ce bien de 279.950 euros. Cet accord sera constaté.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil : « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire prive, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.
L’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper.
Sur le principe
Monsieur [J] fait valoir que Madame [F] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 26 avril 2016, date à laquelle la jouissance du bien lui a été attribuée par ordonnance de non-conciliation.
Il produit au soutien de sa demande l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 avril 2016.
Il expose toutefois, qu’en application des délais quinquennaux de prescription, il ne sollicite cette indemnité que pour les cinq dernières années à compter de la délivrance de son assignation.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 17 décembre 2024, Monsieur [J] sollicite une indemnité d’occupation à compter du 17 décembre 2019.
Madame [F] s’oppose à cette demande considérant que Monsieur [J] a expressément indiqué sa position pour que le bien lui soit attribué à titre gratuit, par attestation du 15 mars 2015. Toutefois, Madame [F] ne produit pas cette attestation et l’ordonnance de non conciliation ne mentionne pas une occupation à titre gratuit.
En conséquence, tenant les éléments exposés supra, il convient de dire que Madame [F] est débitrice d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, à compter du 17 décembre 2019 et ce jusqu’au jour du partage.
Sur le montant
Le montant de l’indemnité d’occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’occupation, de l’état et de la nature du bien.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
Il sera également rappelé que la détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Monsieur [J] demande une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à Madame [F] pour un montant de 800 euros par mois à compter du 26 avril 2016.
Il produit au soutien de sa demande une annonce de location d’un bien similaire sur la commune de [Localité 6], établie à la somme de 1.100 euros.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus subie par l’indivision pendant la durée de la jouissance privative. Elle n’est pas fondée sur la seule valeur locative mais liée à la précarité de l’occupation du bien.
Eu égard à la valeur du bien fixée à 279.950 euros, ainsi qu’à la valeur locative mise en avant par le demandeur de 1.100 euros, la somme de 800 euros au titre de l’occupation est cohérente et sera retenue.
Ainsi, Madame [F] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 800 euros par mois, depuis le 17 décembre 2019.
Sur les demandes de créances au profit de Monsieur [J]
L’article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il sera rappelé que postérieurement à la date des effets du divorce fixée par le jugement de divorce, il n’existe plus de communauté, de sorte que les demandes de Monsieur [J] s’interprètent en des demandes de créances à l’encontre de l’indivision post-communautaire.
— Au titre des échéances du prêt à la consommation
Monsieur [J] expose qu’au cours du mariage, les époux ont fait l’acquisition d’un véhicule Renault MEGANE financé grâce à un prêt souscrit auprès de [1] – [3], pour un montant total de 14.532,09 euros remboursable en 84 mensualités de 231,56 euros.
Il expose que, par ordonnance de non-conciliation, ce véhicule a été attribué à Madame [F] à charge pour elle de procéder au remboursement du crédit.
Monsieur produit au soutien de sa demande l’ordonnance de non-conciliation du 26 avril 2016, de laquelle il ressort que « les parties s’entendent pour attribuer la jouissance du véhicule MEGANE à l’épouse à charge pour elle d’en régler le crédit ».
Madame [F] s’oppose à cette demande de créance, considérant que Monsieur [J] a acquis ce véhicule afin de le lui offrir pour son anniversaire.
Elle produit en ce sens une attestation en date du 15 mars 2015 dont le nom du titulaire n’apparaît toutefois pas, dans laquelle est indiquée " J’attestation sur l’honneur en date du 28 août 2012 acheter une voiture Mégane Coupé Cabriolet de couleur Blanche immatriculée [Immatriculation 1] et l’offrir à mon épouse [W] [J] pour son anniversaire en date du 24 septembre 2012 ". Cette attestation est signée et datée.
Cependant, cette attestation est antérieure à l’ordonnance de non conciliation du 26 avril 2016 qui prévoit expressément que Madame devra régler le crédit du véhicule.
Monsieur [J] indique s’être acquitté des échéances du prêt du mois d’avril 2016 au mois de juillet 2019, soit 40 mensualités de 231,56 euros, pour un montant total de 9.254,40 euros. Puis avoir réglé 6.900,59 euros dans le cadre d’un plan de surendettement.
Il sera retenu que Monsieur [J] a réglé les mensualités depuis avril 2016 soit la somme de 13.060,03 euros en prenant en considération le calendrier de remboursement du prêt, étant observé que le détail du plan de surendettement n’est pas produit dans la présente instance.
— Au titre des taxes foncières
Monsieur [J] expose avoir réglé, dans le cadre d’un avis à tiers détenteur en date du 09 octobre 2018, l’intégralité des taxes foncières 2015, 2016 et 2017 pour une somme globale de 2.144 euros, ayant déjà réglé un acompte de 575 euros.
Il produit un courrier en date du 09 octobre 2018 l’informant de la demande de versement à tiers détenteur de la somme de 2.144,00 euros. Le montant de la créance est détaillé :
— 876,00 euros au titre des taxes foncières 2015,
— 920,00 euros au titre des taxes foncières 2016,
— 923,00 euros au titre des taxes foncières 2017.
—
Le courrier précise le versement d’un acompte de 575 euros.
Il est constant que la taxe foncière est une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis, qui incombe à l’indivision et doit être répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs droits, même si l’un d’eux occupe privativement le bien.
Madame [F] ne présente pas d’observation quant à cette demande.
Monsieur [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 2.719 euros au titre du règlement des taxes foncières 2015, 2016 et 2017.
— Au titre du remboursement du trop-perçu de solde militaire
Monsieur [J] expose s’être vu notifier, le 30 novembre 2016, une lettre d’information relative à la régularisation d’un trop-versé de soldes militaires durant le mariage pour un montant total de 8.680,00 euros.
Il ressort du courrier du centre expert des ressources humaines et de la solde que les soldes ayant donnés lieu à ces trop-perçus sont antérieures au 1er avril 2014 et sont donc intervenu pendant la durée du mariage.
Monsieur justifie par la production de la déclaration de recettes établie le 13 septembre 2023, s’être acquitté de l’ensemble de cette somme et sollicite à ce titre une créance.
Madame [F] s’oppose à cette demande, considérant que le principe de solidarité cesse dans les rapports entre les époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation, de sorte que Monsieur [J] reste tenu seul du paiement de cette dette qui lui a été notifiée le 23 août 2017.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1401 du code civil, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les salaires entrent en communauté.
Dès lors, l’ensemble des soldes perçus par Monsieur [J] au cours du mariage sont tombés dans la communauté.
En conséquence, les sommes sollicitées correspondants à des trop-versés de soldes perçus par la communauté au cours du mariage, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une dette contre l’indivision post-communautaire.
Ainsi, Monsieur [J] s’étant acquitté seul de ce montant, il dispose d’une créance d’un montant de 8.680,00 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire.
— Au titre des cotisations d’assurance habitation
Monsieur [J] expose avoir réglé les cotisations d’assurances habitation du bien de 2016 à 2024, pour un montant de 3.025,00 euros.
Toutefois, Monsieur [J] ne produit aucun élément objectif au soutien de sa demande.
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes de créances au profit de Madame [F]
Madame [F] expose avoir réglé :
— Les échéances du prêt immobilier de 2010 à 2012 puis de 2014 à 2025.
— Les taxes foncières pour les années 2010, 2011, 2012 puis à compter de 2014,
— Les cotisations d’assurance habitation entre 2010 et 2012 puis à compter de 2014.
Elle produit au soutien de sa demande le tableau d’amortissement du prêt immobilier souscrit pour un montant de 195.000 euros.
Monsieur [J] s’oppose à ces demandes, considérant que Madame [F] procède par affirmation, sans justifier du règlement des dites sommes.
En effet, Madame [F] ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de justifier du règlement des sommes qu’elle sollicite.
En outre, pour la période antérieure au 26 avril 2016, date des effets du divorce sur les biens des parties, Madame [F] ne justifie pas du règlement de ces sommes par des fonds propres, étant rappelé que les salaires entrent en communauté.
En conséquence, Madame [F] sera déboutée de ses demandes au titre du règlement des échéances du prêt immobilier, des taxes foncières et des cotisations d’assurance.
En outre, Madame [F] sollicite dans son dispositif que soit dit que l’état liquidatif devra tenir compte des frais réglés pour l’entretien de la maison commune, sans étayer sa demande dans le corps de ses écritures. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les demandes de créances entre époux au profit de Monsieur [J]
o Au titre des amendes
Monsieur [J] expose que le véhicule RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 1] acquis durant le mariage a été attribué par l’ordonnance de non conciliation du 04 mai 2016 à Madame [F]. Il indique avoir été contraint de régler diverses amendes, suite à des infractions au code de la route commises par Madame [F], pour la somme totale 709,50 euros.
Il produit au soutien de sa demande un avis de saisie administrative à tiers détenteur ainsi que son bulletin de solde du mois de mars 2020, justifiant du prélèvement des montants de 82,50 euros et 80,00 euros.
Il ressort d’un document émis par la trésorerie de [Localité 7] que le montant de 154,50 euros correspond au restant dû de trois amendes relatives au véhicule immatriculé [Immatriculation 1] en date des 14 octobre 2016, 18 septembre 2018 et 22 octobre 2018.
Madame [F], jouissant du véhicule sur cette période, les amendes lui sont imputables.
Monsieur [J] justifie du règlement du montant de 154,50 euros, de sorte qu’il est créancier de Madame [F] à ce titre. Pour le surplus, Monsieur [J] ne justifie pas de sa demande. Il sera retenu une créance de 154,50 euros.
o Au titre de la consommation d’eau
Monsieur [J] expose être créancier de Madame [F] au titre du règlement du montant de 164.37 euros afférent à sa consommation d’eau.
Il produit au soutien de sa demande une lettre de relance de la direction générale des finances publiques en date du 22 janvier 2019, pour un montant de 164,37 euros, au titre de la facture N2018S1/916.
Toutefois, Monsieur [J] ne produit pas de justificatif de paiement de cette somme.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les demandes de créances entre époux au profit de Madame [F]
o Au titre des découverts bancaires et des frais bancaires
Madame [F] expose que Monsieur [J] lui est redevable :
— Du montant de 452,50 euros au titre du remboursement du découvert du compte joint,
— Des frais bancaires de clôture du compte joint à hauteur de 37,72 euros et de 19,47 euros.
Monsieur [J] s’oppose à cette demande.
Madame [F] ne produit aucun élément objectif au soutien de sa demande et en sera donc déboutée.
o Au titre du recouvrement de la contribution alimentaire
Madame [F] expose que Monsieur [J] lui est redevable des frais exposés pour le recouvrement de la dette alimentaire.
Toutefois, Madame [F] ne chiffre pas sa demande et ne produit aucun élément permettant de justifier de cette créance.
En outre, Monsieur [J] s’oppose à cette demande, exposant régler directement les frais de recouvrement à l’égard de l’huissier.
Madame [F] sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [D] [J] et Madame [W] [F],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [P] [B] – NOTAJURIX – [Adresse 6] (30), auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice-Président de la Chambre de La Famille
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux quant à leurs biens ont été fixés au 26 avril 2016,
DIT que la communauté est composée d’un bien immobilier sis [Adresse 8],
FIXE, conformément à l’accord des parties, la valeur de ce bien à 279.950,00 euros,
DIT que Madame [F] est débitrice de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation de la somme de 800 euros par mois, depuis le 17 décembre 2019 et jusqu’au jour du partage,
DIT que Monsieur [J] est créancier de l’indivision post-communautaire de la somme de 13.060,03 euros au titre des échéances du prêt à la consommation,
DIT que Monsieur [J] est créancier de l’indivision post-communautaire de la somme de 2.719,00 euros au titre du règlement des taxes foncières 2015, 2016 et 2017,
DIT que Monsieur [J] est créancier de l’indivision post-communautaire de la somme de 8.680,00 euros au titre du remboursement du trop-perçu de solde militaire,
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande au titre des cotisations d’assurance habitation,
DÉBOUTE Madame [F] de ses demandes au titre du règlement des échéances du prêt immobilier, des taxes foncières et des cotisations d’assurance,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande relative aux frais d’entretien de la maison commune,
DIT que Monsieur [J] est créancier de Madame [F] de la somme de 154,50 euros au titre des amendes,
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande relative au règlement des factures d’eau,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de créance relative aux découverts et frais bancaires,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande au titre du recouvrement de la contribution alimentaire,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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