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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 5 mai 2026, n° 25/06261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 25/06261 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLXQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC exercant sous le nom commercial « MOBILIZE FINANCIAL SERVICES »,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [B],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 20 février 2024, la SA DIAC a consenti à Madame [T] [B] un crédit d’un montant de 12 328,76 euros affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO 4 au prix comptant de 12 328,76 euros, ledit crédit ayant été souscrit au taux nominal de 7,11 %, remboursable en 48 mensualités de 250,97 euros hors assurance.
Le véhicule a été livré le 22 février 2024.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA DIAC a fait assigner Madame [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Madame [T] [B] au paiement de la somme de 14 334,93 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 2025A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation et condamner Madame [T] [B] au paiement de la somme de 14 116,52 euros en principal, avec intérêts au taux légal En tout état de cause ; condamner Madame [T] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La défenderesse n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 3 février 2026 la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, précisant que le véhicule n’avait pas été restitué et qu’un échéancier avait été mis en place suite à la déchéance du terme mais que ce dernier n’avait pas été respecté par la défenderesse.
En défense, Madame [T] [B] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens tirés du code de la consommation et sur la validité de la signature électronique.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les prêts affectés, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
Il est en l’espèce constant que la demande de la SA DIAC a bien été introduite moins de deux ans avant la livraison du bien à l’origine du versement des fonds et donc de la créance de restitution.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la signature électronique du contrat de crédit :
L’article 1366 du Code civil précise que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 du même code ajoute dans son deuxième alinéa que la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) distingue la signature électronique simple supposant la preuve de sa fiabilité de la signature électronique qualifiée dont la fiabilité est présumée.
La signature qualifiée est définie par les articles 26, 28 et 29 du règlement n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
A défaut de remplir ces conditions de qualification, et notamment le recours à tiers certificateur inscrit sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, le créancier se prévalant d’une signature électronique doit prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA DIAC produit une offre de prêt sur laquelle il est mentionné l’existence d’une signature électronique.
Il convient par conséquent en premier lieu de déterminer si la signature électronique dont le prêteur se prévaut peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée, et dès lors si elle remplit les trois critères posés par le règlement européen et la loi française, à savoir :
— être une signature électronique avancée conforme à la définition de l’article 26 du règlement européen du 23/07/2014 ;
— générée au moyen d’un dispositif de création conforme à l’article 29 du même règlement ;
— et reposant sur un certificat qualifié conforme à l’article 28 dudit règlement.
En l’espèce si la SA DIAC produit un document intitulé « Enveloppe de preuve » et « fichier de preuve » émanant de la société DOCUSIGN. Est également produit au débat une attestation émanant de la société LSTI certifiant que la société DOCUSIGN est habilitée pour fournir un service de signature électronique conforme à la règlementation européenne. Il convient toutefois de relever que si la société LSTI est bien habilitée par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information il n’est ni allégué ni démontré que la société DOCUSIGN soit elle-même inscrite sur la liste de ladite agence.
Par conséquent, signature électronique dont le prêteur se prévaut ne peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée. Dès lors, sa force probante doit être démontrée conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil.
En l’espèce, la lecture croisée des conditions générales d’utilisation de la signature électronique, la mention d’un contrat signé en face à face avec le client, la concordance du n° contrat client mentionné sur le contrat et dans l’attestation de conformité, ainsi que la production du permis et de la copie de la carte d’identité de Madame [T] [B] permettent de s’assurer que l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
Dès lors, le contrat doit être considéré comme valablement signé électroniquement.
Sur la date de mise à disposition des fonds :
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. »
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
L’article L312-47 apporte un tempérament à cette règle concernant les crédits affectés en prévoyant que « lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur (…) expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. »
En tel cas, mise à disposition des fonds peut en effet être réalisée au jour de la livraison, même si cette dernière intervient moins de 7 jours après l’acceptation de l’offre de prêt.
En l’espèce, il résulte de la pièce n°4 que les fonds ont fait l’objet d’un déblocage le 23 février 2024.
S’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 20 février 2024, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation pour permettre aux emprunteurs d’exercer leur droit de rétractation ne pouvait expirer avant le 28 février 2024 à 24 heures. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément.
S’agissant d’une cause de nullité absolue fondée sur l’article 6 du code civil, il ne peut être soutenu que le paiement par le défendeur des premières mensualités vaille renonciation à cette cause de nullité.
Dès lors, la nullité du contrat sera constatée. Les demandes en paiement fondées sur la déchéance du terme ou la résolution du contrat seront donc rejetées.
Sur le montant de la créance de restitution :
L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Dès lors qu’une cause de nullité a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine de l’exécution du contrat.
En l’espèce le décompte produit ne précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat. L’historique produit, qui ne mentionne aucun versement de la défenderesse ne retrace que les mouvements antérieurs à la déchéance du terme. Aucun historique postérieur à la déchéance du terme n’est versé alors même que le décompte produit mentionne un capital restant dû inférieur au montant du prêt, de sorte qu’il est établi que des versements ont bien été effectués par Madame [T] [B].
Dès lors, la SA DIAC n’apporte pas la preuve du montant de la créance de restitution qui pourrait lui être due du fait de la nullité du contrat.
Il sera en tout état de cause précisé qu’afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la nullité prononcée en raison de la faute de la SA DIAC, il y a lieu de prévoir que toute somme que la SA DIAC pourrait recouvrer à ce titre ne porterait pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA DIAC succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, aucune créance de restitution ne pouvant être chiffrée, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO 4 d’un montant de 12 328,76 euros, égal au prix comptant dudit véhicule, ledit prêt étant remboursable en 48 mensualités moyennant un taux débiteur de 7,11 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 20 février 2024 par Madame [T] [B] auprès de la SA DIAC ;
ORDONNE la restitution par Madame [T] [B] à la SA DIAC du capital emprunté, soit 12 328,76 euros, déduction faite de l’ensemble des versements que Madame [T] [B] a déjà effectués, et ce, à quelque titre que ce soit ;
CONSTATE que cette somme ne peut être fixée, le tribunal ne disposant pas des éléments suffisants ;
DIT qu’en tout état de cause, ladite somme ne produira pas intérêt au taux légal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA DIAC ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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