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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/04440 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIGN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale « MOBILIZE FINANCIAL SERVICES »,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocats au barreau de MONTARGIS substituée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 janvier 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [C] [N] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule RENAULT CLIO « RS LINE TCE 90 -21N », d’une valeur de 22 463,26 euros, remboursable moyennant 48 loyers mensuels hors assurances de 267,84 euros, outre un premier loyer majoré de 2 000 euros.
Le véhicule a été livré le 8 février 2022.
Sur requête de la SA DIAC, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une ordonnance afin d’appréhension du véhicule loué, en date du 19 décembre 2023.
Se plaignant de ce que plusieurs termes du loyer n’auraient pas été honorés, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte d’huissier de justice signifié à étude, le 24 juillet 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [C] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 15 964,02 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de 17 juillet 2025 et jusqu’au paiement completSubsidiairement, prononcer la résiliation du contrat et condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 9 794,15 euros au titre du capital restant dû, ainsi que la somme de 7 561,94 euros au titre des échéances impayées, le tout assortis d’intérêts au taux contractuel ;Enjoindre à Monsieur [C] [N] de restituer le véhicule loué et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et autoriser la SA DIAC à faire procéder à l’appréhension du véhiculeCondamner Monsieur [C] [N] à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [C] [N] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
— la forclusion de l’action en paiement
— la rédaction claire et lisible de l’offre de crédit
— la remise d’un FIPEN conforme et adaptée à l’hypothèse d’une location financière
— la remise d’un bordereau de rétractation conforme
— la consultation du FICP
— la vérification de la solvabilité du débiteur
— la remise d’une notice d’assurance régulière
— la mention du droit au remboursement anticipé et son indemnité
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les locations avec option d’achat, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la SA DIAC a été introduite le 24 juillet 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2024.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause ne déchargeant pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La SA DIAC justifie de l’envoi d’un courrier de mise en demeure dont le débiteur a été avisé le 12 octobre 2023. Il convient toutefois de relever que ce courrier ne précise pas au débiteur le risque de déchéance du terme de la location et la conséquence résultant de l’exigibilité du capital restant dû.
Dès lors, la SA DIAC est mal fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire prévoyant la déchéance du terme du contrat litigieux.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire :
Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les incidents de paiement ont commencé dès la 9ème échéance et que plus aucun versement n’a été réalisé a compter du mois d’août 2025.
Dans ces conditions, les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations justifient que la résiliation judiciaire du contrat soit prononcée au jour de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du FICP :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
Cette obligation s’inscrivant dans l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, il incombe au prêteur d’apporter la preuve, non seulement d’apporter la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiement, mais encore celle du résultat de cette consultation.
L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »
Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.
Si la SA DIAC justifie en l’espèce d’une consultation du fichier des incidents de paiement le 16 janvier 2022, elle ne rapporte aucunement la preuve du résultat de cette consultation.
En conséquence, les prescriptions posées par les articles applicables au présent litige conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation ne sont pas respectées.
La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sera donc prononcée en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances en vertu de l’article L341-9 du code de la consommation.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, ainsi que le prix de revente du véhicule loué si celui-ci a été restitué. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été mise dans les débats, il appartient au demandeur de fournir un décompte synthétique faisant apparaître le montant total des financements accordés par le prêteur et le montant total des versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine de l’exécution du contrat.
Les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce le décompte fourni ne précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat et que l’historique produit comporte au crédit de nombreuses échéances finalement impayées de sorte que le calcul des sommes versées depuis l’origine ne peut être réalisé sans risque d’erreur par le tribunal.
Si en l’espèce le décompte produit ne précise pas les sommes versées depuis l’origine du contrat, il convient d’observer que ces sommes peuvent être déterminées sans risque d’erreur depuis l’historique de crédit produit, de sorte que la créance du prêteur s’établi comme suit :
Prix d’achat du véhicule : 22 463,26
— versements effectués : 7 703,13
— ---------------
Soit un montant de : 14 760,13 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 14 760,13 euros pour solde de crédit.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur la restitution du véhicule :
L’article L. 312-40 du code de la consommation prévoit que " En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger (…) la restitution du bien (…). "
En l’espèce, la SA DIAC dispose déjà d’un titre exécutoire lui permettant d’appréhender le véhicule, dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de restitution, mais seulement de prévoir que le prix de vente du véhicule viendra s’imputer sur les sommes dues par le débiteur si ledit véhicule venait effectivement a être appréhendé par la société demanderesse.
La demande d’astreinte apparait par ailleurs mal fondée en ce que le préjudice lié à la non-exécution de son obligation de restitution du véhicule par le débiteur est déjà réparé par la condamnation du débiteur à lui rembourser le reliquat du prix de vente du véhicule.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que » hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. "
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule, RENAULT CLIO « RS LINE TCE 90 -21N », d’une valeur de 22 463,26 euros conclu le 16 janvier 2022 entre la SA DIAC d’une part et Monsieur [C] [N] d’autre part et ce, au jour de la signification de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts dudit contrat de location avec option d’achat ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 14 760,13 euros au titre du solde dudit contrat ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
DIT que si le véhicule loué venait a être appréhendé par la SA DIAC, son prix de revente viendrait s’imputer sur la créance de la SA DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] au paiement des entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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