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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 21 déc. 2020, n° 20/81657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/81657 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S ARTES c/ S.N.C. CENTRE COMMERCIAL FRANCILIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/81657
N° Portalis
352J-W-B7E-CTE23 PÔLE DE L’EXÉCUTION
N° MINUTE: 449/66рого JUGEMENT rendu le 21 décembre 2020
copies exécutoires envoyées par toque à Me PINEAU BRAUDEL et expéditions envoyées aux parties en LRAR et à Me CHAVANCE par toque
le10 22/10/2020. DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0055
DÉFENDERESSE
S.N.C. CENTRE COMMERCIAL FRANCILIA
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C0260
JUGE : Monsieur B C, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Morgane GRAFFIN, lors des débats
Madame X Y, lors du prononcé
DÉBATS: à l’audience du 19 Novembre 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 15 novembre 2016, la société Centre commercial Francilia a donné à bail commercial à la société Artes des locaux sis à Lieusaint, dans le centre commercial Wetsfield Carré Sénart.
Le preneur y exploite un commerce de cadeaux, gadgets, objets de décoration et mobilier à l’enseigne La Chaise Longue.
Se conformant aux mesures adoptées par la puissance publique pour lutter contre la propagation du virus de la Covid 19, notamment aux prescriptions d’un arrêté du 14 mars 2020 et d’un décret n°2020-293 du 23 mars 2020, le preneur en a fermé l’accès au public du 15 mars au 1er juin mai 2020, puis à compter du 30 octobre 2020.
Il n’a pas payé au bailleur le terme des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2020, échus les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2020.
Le 30 octobre 2020, pour paiement de cette créance de loyer, société Centre commercial Francilia a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes du preneur dans les livres de la banque BNP Paribas.
Cette saisie a été dénoncée à la société Artes le 4 novembre suivant.
Après avoir été autorisée à assigner à bref délai par une ordonnance rendue le 6 novembre 2020 sur sa requête, la société Artes a fait citer la société Centre commercial Francilia à l’audience du juge de l’exécution du 12 novembre suivant.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée au 19 novembre 2020, date à laquelle elle a été plaidée.
Soutenant que la mesure est illégale au regard des dispositions de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 et que la créance n’est ni fondée dans son principe ni menacée dans son recouvrement, la société Artes sollicite la mainlevée de la saisie, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de 10.000 € à titre de dommages intérêts et de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
En défense, la société Centre commercial Francilia conclut à la validité de la saisie et réclame l’allocation d’une somme de 1.000 €
à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 2.000 €.
Page 2
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions respectives visées à l’audience du 19 novembre 2020.
La note en délibéré reçue de la société défenderesse le 4 décembre 2020 doit être écartée en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur le contrôle du juge de l’exécution
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose: Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat de louage d’immeuble.
Les exceptions au principe de l’autorisation judiciaire préalable prévues à l’article L. 511-2 sont d’interprétation stricte.
Il en va spécialement ainsi de celle qui permet une mesure conservatoire pour le recouvrement de loyers, lointaine héritière de la saisie-gagerie, dont une doctrine autorisée estime qu’elle constitue une anomalie (voir par exemple Perrot, RTD Civ 1994, p. 688; Perrot Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., §1147; Cayrol, Droit de l’exécution, 3e éd., §214).
En l’espèce, c’est sans autorisation judiciaire préalable qu’a été pratiquée la saisie conservatoire contestée.
Sur le principe de créance
Le local en cause a été donné à bail au preneur pour y exploiter un commerce. Il est constant qu’en raison des mesures adoptées par la puissance publique en mars 2020 pour lutter contre la propagation du virus du Covid-19, imprévisibles au moment de la conclusion du bail, le preneur n’a pas pu y recevoir de public durant le temps du premier confinement, de sorte que durant cette période, il ne pouvait jouir du local selon la destination prévue au contrat.
La société Artes soutient en premier lieu que la mesure conservatoire critiquée est interdite par la loi n°2020-379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
Page 3
L’article 14 de cette loi prévoit l’interdiction de toute mesure conservatoire au titre de loyers commerciaux dus pour une période allant depuis le 11 juillet 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle l’activité du preneur a cessé d’être affectée par une mesure de police.
En l’espèce, la mesure conservatoire contestée a notamment été pratiquée pour paiement d’un loyer dû au titre du 2e trimestre 2020, soit au titre d’une période antérieure à la période visée à la loi du 14 novembre 2020.
En outre, l’interdiction des mesures conservatoires édictée par la loi du 14 novembre 2020 ne s’applique que lorsque le preneur est une entreprise répondant à un triple seuil d’effectif, de chiffre d’affaires et de perte de chiffre d’affaires défini par un décret non publié au jour de l’audience; la société Artes n’a pas fait valoir en délibéré qu’elle répondait à ces critères.
Le moyen pris de ce que la mesure conservatoire serait illicite au regard des dispositions de la loi du 14 novembre 2020 doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le preneur est mal fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution, dès lors que la fermeture au public du commerce qu’il exploite dans les locaux objet du bail n’est pas liée à une faute du bailleur, lequel, durant les périodes de confinement, n’a nullement manqué à son obligation contractuelle de délivrance.
Le bailleur fait en outre valoir à juste titre qu’il est déchargé de son obligation d’assurer au preneur une jouissance paisible par la survenue du cas de force majeure constitué pour lui par les mesures de police adoptées par l’administration (voir notamment 3ème Civ., 29 avril 2009, n°08-12.261, publié).
En troisième lieu, pour se prétendre libéré de son obligation de s’acquitter des loyers, le preneur invoque la théorie des risques. Cette construction purement doctrinale, correspondant à l’étude des règles fixant le sort des contrats en cas d’impossibilité d’exécution procédant d’un cas de force majeure (Répertoire Dalloz de droit civil, v° Théorie des risques), ne peut trouver d’application qu’au travers de la mise en oeuvre d’une règle juridique précise et établie par la loi ou la jurisprudence.
En quatrième lieu, le preneur invoque un manquement du bailleur à l’obligation de renégociation du loyer qui découle des dispositions de l’article 1134, devenu 1104 du code civil. Il a en effet été jugé par ce tribunal, dans une affaire portant sur des loyers commerciaux dus au titre de la période de confinement, qu’en application de ce texte, les parties sont tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations respectives (18e chambre, 10 juillet 2020, RG n°20/04516).
Page 4
Mais la société Artes ne chiffre pas le montant des dommages intérêts qui lui seraient dus par la défenderesse au titre d’un manquement à cette obligation contractuelle et, en toute hypothèse, il n’appartient pas au juge de l’exécution de liquider la prétendue créance de dommages intérêts que le preneur détiendrait contre son bailleur et qui viendrait se compenser avec celle pour laquelle une mesure conservatoire a été pratiquée pour le recouvrement de loyers.
En cinquième lieu, l’argument pris par la société Artes des termes de l’article 1351 du code civil, dans sa rédaction issue de la réforme du droit des obligations de 2016, est inopérant, ce texte ne prévoyant les conséquences d’une impossibilité d’exécution due à cas de force majeure que lorsque cette impossibilité est définitive, ce qui n’est pas le cas ici de l’impossibilité pour le bailleur d’exécuter son obligation de délivrance.
En sixième lieu, la société Artes invoque les dispositions de l’article 1722 du code civil, aux termes duquel si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
De ce texte, la Cour de cassation a tiré que des mesures adoptées par la puissance publique, par hypothèse extérieures aux parties et irrésistibles, pouvaient, lorsqu’elles n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat, entraîner une perte temporaire de la chose louée (2ème Civ., 12 juin 1991, n°90-12.140, publié ; lère Civ., 29 novembre 1965, bull. n° 655; Civ., 14 janv. 1941, Z A; Civ., 22 nov. 1922, DP 1925.1.213).
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, les dispositions de l’article 1722 sont ainsi applicables à une situation temporaire et non définitive, et la perte de la chose n’a pas à être endogène.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de déterminer ici si la perte de la chose louée doit emporter une réduction partielle ou totale du loyer pour le recouvrement duquel la mesure conservatoire contestée a été pratiquée.
Mais il résulte de ces principes que dans les circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté des parties, constituées par l’épidémie de Covid et par les mesures subséquentes d’interdiction au public de certains commerces adoptées par les autorités publiques, la force du principe de créance tiré du contrat de bail n’est pas telle qu’elle justifie une mesure conservatoire sans autorisation judiciaire préalable pour le recouvrement du terme du 2e trimestre de l’année 2020, échu le 1er avril 2020.
En revanche, les dispositions de l’article 1722 du code civil n’altèrent pas le principe de créance que le bailleur titre du bail pour le paiement du loyer du 3e trimestre 2020, qui porte sur une période à laquelle il n’est pas établi qu’une mesure administrative ait interdit l’accès du public au commerce en cause.
Page 5
Elles n’altèrent pas de manière suffisante pour justifier la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée le 30 octobre 2020 le principe de créance que le bailleur titre du bail pour le paiement du loyer du 4e trimestre 2020, exigible le 1er octobre 2020, à une date à laquelle il n’est pas allégué qu’une mesure administrative ait interdit l’accès du public au commerce en cause.
Il convient ainsi de soustraire des causes de la saisie, pratiquée pour une somme globale 20.825,88 €, la somme de 38.035,87 € correspondant au terme du 2e trimestre 2020 imputé au preneur.
Le solde étant négatif, il ne peut qu’être donné mainlevée de la saisie.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige implique le rejet de la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formulée par la société Centre commercial Francilia.
Aux termes de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La mise en oeuvre de ce texte n’exige pas la constatation d’une faute (2ème Civ., 29 janvier 2004, n°01-17.161, publié; 3ème Civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, publié).
En l’espèce, la société Artes subit un préjudice lié à la mesure conservatoire contestée constitué par l’indisponibilité de sa trésorerie et une dégradation de son image auprès de sa banque.
A défaut de preuve de l’étendue exacte de ce préjudice, sa demande de dommages intérêts sera accueillie à hauteur d’une somme forfaitaire limitée à 2.000 €.
L’équité commande d’allouer à la demanderesse l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Donne mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 30 octobre 2020;
Rejette la demande de dommages intérêts formulée par la société Centre commercial Francilia ;
Condamne la société Centre commercial Francilia à payer à la société Artes les sommes de 2.000 € à titre de dommages intérêts et de
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Centre commercial Francilia aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
B C X Y
[…]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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