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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 14 nov. 2024, n° 20/09499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/09499
N° Portalis 352J-W-B7E-CS4NT
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Septembre 2020
AJ du TJ DE PARIS
du 05 Janvier 2021
N° 2020/043030
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/043030 du 05/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [O] [H], subtitute
Décision du 14 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/09499
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 septembre 2020 par Mme [W] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [P] notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2022 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 17 mai 2023,
Vu l’absence de conclusions du ministère public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024,
Décision du 14 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/09499
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, aucun récépissé n’est versé aux débats. Toutefois, la demanderesse justifie avoir envoyé copie de l’assignation au ministère de la justice par courrier recommandé avec avis de réception visé par ledit ministère le 12 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [P], se disant née le 2 décembre 1956 à [Localité 5] (Madagascar), revendique la nationalité française sur le fondement des articles 18, 32-1 et 32-2 du code civil. Elle expose que sa mère, [N] [Y], née le 2 avril 1928 à [Localité 4] (Madagascar), a été admise au statut métropolitain français par décret en date du 13 mai 1955 et a pris un nouveau nom en tant que [N] [G] ; que compte tenu de cette admission au statut métropolitain de sa mère, elle a conservé la nationalité française ; qu’en outre, à l’indépendance de Madagascar et suite au décès de sa mère, et alors qu’elle avait 8 ans à l’époque, elle s’est installée avec son père en France de sorte qu’elle y a alors fixé son domicile de nationalite et a conservé sa nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 mai 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge au motif que sa mère avait été admise à la qualité de citoyen français par décret du 13 mai 1955 ; que, toutefois, les personnes originaires d’un territoire d’outre-mer de la République française qui avaient accédé à la citoyenneté française par décret ou par jugement n’avaient pas conservé la nationalité française dès lors qu’elles n’avaient pas à l’indépendance de leur pays d’origine, établi leur domicile de nationalite hors de l’un des Etats de la communauté (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il est rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c’est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 21 juillet 1931,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [W] [P], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer que, de nationalite française avant l’indépendance de Madagascar, elle a conservé cette nationalite postérieurement à cette date au regard des dispositions précitées.
En l’espèce, Mme [W] [P] verse aux débats le décret en date du 13 mai 1995 en vertu duquel [N] [Y] a été admise au statut de métropolitain français sous le nouveau nom [G] (pièce n°2 de la demanderesse). Toutefois, contrairement à ce qu’elle indique, la circonstance que sa mère revendiquée ait été admise au statut de métropolitain français n’est pas l’un des motifs limitativement énumérés de conservation de la nationalité française.
Par ailleurs, la demanderesse verse aux débats des chèques postaux, relevés de compte et diverses factures pour justifier de sa résidence en France lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar (pièces n°20-1 à 20-10 de la demanderesse). Toutefois, ces pièces concernent les années 1961 à 1967 et ne permettent nullement d’établir qu’elle avait fixé son domicile de nationalite en France lors de l’indépendance de Madagascar.
De même, les photos produites, dont au demeurant la date n’est pas déterminée, ne permettent ni d’identifier les personnes qui y figurent ni le lieu de leur résidence et n’apportent ainsi aucun élément utile (pièce n°20-12 de la demanderesse). Il en va de même de l’extrait d’un journal indiquant que le père revendiqué de la demanderesse était dirigeant du foyer des étudiants malgaches à [Localité 6] lors de l’anniversaire de la proclamation de la République Malgache (pièce n°20-11 de la demanderesse).
Mme [W] [P] ne justifie ainsi d’aucun motif de conservation de la nationalité française postérieurement à l’indépendance de Madagascar. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Annick Ralitera sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [M] [P], née le 2 décembre 1956 à [Localité 8] (Madagascar), de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [W] [P] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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