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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 sept. 2024, n° 22/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/03313
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKHW
N° PARQUET : 22/276
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0088
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 18/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03313
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 mars 2022 par M. [V] [R] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [R] notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2024,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2024 pour dépôt par M. [V] [R] d’un dossier de plaidoirie conforme au bordereau de communication de pièces,
Décision du 18/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03313
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que l’assignation est caduque pour non respect de l’article 1040 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 janvier 2024 comme il résulte des pièces produites par le ministère public. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [V] [R], se disant né le 15 novembre 1986 à [Localité 5], revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l’article 19-3 du code civil. Il expose qu’il est né en France d’un père, M. [N] [R], né le 4 mai 1954 à [Localité 4] au Sénégal, alors colonie française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris au motif que le jugement d’inscription de mariage de ses parents ne faisait pas foi au sens de l’article 47 du code civil ; que sa filiation à l’égard de M. [N] [R] n’était donc pas établie (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 19-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, selon lequel « est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ».
Il est précisé qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973, modifié par la loi du 16 mars 1998, ces dispositions sont applicables à l’enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.
Il appartient dès lors à M. [V] [R], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, sa naissance en France avant le 1er janvier 1994 et, d’autre part, la naissance d’un de ses deux parents sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer et l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, comme le relève le ministère public, M. [V] [R] ne produit pas l’acte de naissance de M. [N] [R], son père revendiqué. Il ne justifie donc pas de l’état civil de celui-ci.
M. [V] [R] ne démontre donc pas être né d’un père lui-même né sur un territoire ayant le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer.
M. [V] [R] ne justifie donc pas être de nationalite française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil, précité.
En conséquence, M. [V] [R] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 19-3 du code civil. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] [R] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande du ministère public relative à la caducité de l’assignation ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [R] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [V] [R], né le 15 novembre 1986 à [Localité 5], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [V] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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