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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 avr. 2024, n° 24/50859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50859 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34LF
N°: 10
Assignation du :
30 et 31 Janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 avril 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [X]
[Adresse 12]
[Localité 14]
La Société IMMOBILIERE PASCAL ROY
[Adresse 12]
[Localité 14]
tous deux représentées par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0575
DEFENDERESSES
La Société SAM CONSTRUCTIONS
[Adresse 18]
C/o WW
[Localité 20]
non comparante
La Société ABF
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES – MAF Assurances
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS – #B0039
La Société WAKAM
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #P0581
DÉBATS
A l’audience du 29 sévrier 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 et 31 janvier 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués consécutifs aux travaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 12].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société WAKAM, préalablement signifiées à la SARL SAM CONSTRUCTIONS par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, qui demande de :
— condamner la société SAM CONSTRUCTIONS à produire les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par cette dernière postérieurement à la résiliation, le 19 décembre 2022, de la police BATI SOLUTION souscrite auprès de la compagnie
WAKAM, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— juger que WAKAM SA, en qualité d’assureur de la société SAM CONSTRUCTIONS, sous toutes réserves de garantie, formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [X] et la société IMMOBILIERE PASCAL ROY ;
— mettre la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise à la charge des demandeurs, M. [X] et la société IMMOBILIERE PASCAL ROY, à qui incombe la charge de la preuve ;
— en tout état de cause, réserver les frais et dépens de l’instance.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, aux termes desquelles elle formule les demandes suivantes :
— constater que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en sa qualité d’assureur de SAM CONSTRUCTIONS, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction requise, mais précise que son absence d’opposition formelle à la
mesure d’instruction formée à son encontre ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de garantie, la compagnie se réservant au contraire de présenter notamment devant le juge du fond tous moyens de non garantie, en raison de la nature des désordres, de leur qualification juridique, de leur date de survenance, comme d’invoquer toute fin de non-recevoir, exclusions de garantie, exceptions de procédure ou toute autre cause dérivant du contrat d’assurance telle que défaut d’activité déclarée, non-paiement des primes ou autres ;
— inviter la société SAM CONSTRUCTION à produire la police d’assurances souscrites postérieurement à la police de WAKAM, c’est-à-dire la police en vigueur au moment de la réclamation.
— réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, les demandeurs justifient d’un motif légitime à solliciter une expertise contradictoire pour déterminer l’existence, la cause et l’imputabilité des désordres, malfaçons, non façons et non-conformités allégués dans l’assignation, afin de permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie au fond, de statuer sur le litige lié à ces désordres.
La mesure d’instruction sollicitée, non contestée, doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Compte tenu de l’accord des parties, elle sera confiée à M. [C] [B].
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Établit l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code civil la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, la société WAKAM sollicite qu’il soit enjoint à la société SAM CONSTRUCTIONS de produire les conditions particulières, les conditions générales et l’attestation d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par cette dernière postérieurement à la résiliation, le 19 décembre 2022, de la police BATI SOLUTION souscrite auprès de la compagnie WAKAM, et ce sous astreinte de 100 euros par jour, demande à laquelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE s’associé.
Dans la mesure où les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la société SAM CONSTRUCTIONS a souscrit une nouvelle police d’assurance, postérieurement à la résiliation, le 19 décembre 2022, de la police d’assurance souscrite auprès de la société WAKAM, il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une telle communication, la demande portant sur des documents dont la détermination apparaît imprécise et dont il n’est de pas justifié de leur détention par la défenderesse.
Il appartiendra à l’expert, le cas échéant et dans le cadre de ses opérations, de solliciter les pièces utiles à ses investigations.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’intérêt des parties d’associer à la recherche de réponses et de solutions techniques une tentative de rapprochement en vue d’un éventuel règlement amiable de leur différend. Il leur sera donc enjoint de rencontrer un médiateur judiciaire après la mise en œuvre de la mesure d’instruction, selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Les parties requérantes, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, assumeront la charge de la consignation. Elles conserveront également la charge des dépens, l’article 491 du code de procédure civile excluant qu’ils soient réservés.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense,
Déboutons les sociétés WAKAME et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de leur demande de communication de pièces ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 8]
[Localité 16]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes et indiquer quelles sont les conséquences quant à la solidité et l’habitabilité du bâtiment;
— fournir tout élément permettant le cas échéant de fixer une date de réception du chantier ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 04 Juin 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 04 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par mesure d’administration judiciaire,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
[U] [L]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 21]
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités et réserves non levées allégués et sur les travaux propres à y remédier,
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé par l’expert aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 04 avril 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX022]
BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [B]
Consignation : 5000 € par
— Monsieur [G] [X] et
— La Société IMMOBILIERE PASCAL ROY
le 04 Juin 2024
Rapport à déposer le : 04 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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