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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 8 janv. 2024, n° 22/02961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/02961 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWIPQ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
02 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocate au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0285, et Maître Yannick ACKERMANN de la Société KPMG Avocats, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Monsieur l’Inspecteur
Décision du 08 Janvier 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/02961 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWIPQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière, lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2014, l’administration fiscale a notifié à [B] [P] une proposition de rectification en matière d’impôt sur la fortune (« ISF ») au titre des années 2011 à 2013.
A la suite des observations de la contribuable, l’administration fiscale a maintenu ses rectifications pour les années 2011 et 2012.
Le 15 mars 2017, l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement portant sur la somme totale de 30903 euros comprenant 27450 euros en droits et 3453 euros en intérêts de retard.
[B] [P] a formé une réclamation le 10 juillet 2017 laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet de l’administration fiscale en date du 28 décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 2 mars 2022, [B] [P] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2023, [B] [P] demande au tribunal de :
“ – Prononcer la décharge des impositions correspondantes ;
— A titre purement subsidiaire, dire que la liquidation des droits pratiqué par l’administration fiscale est erronée ; en conséquence fixer le montant des droits à payer à la somme de 13.396 € (au principal) ;
Décision du 08 Janvier 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/02961 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWIPQ
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens.”
[B] [P] expose que seul [W] [X] a communiqué au service des déclarations d’ISF communes en tant que concubins notoires pour l’année 2011 à 2013 par courrier du 24 octobre 2012, que dès la découverte de l’infidélité de son compagnon en 2011, elle a mis fin immédiatement à leur relation, que l’intéressé est allé vivre au domicile de [F] [R]. Elle souligne également que l’administration fiscale ne verse pas aux débats la déclaration litigieuse qui ne porte pas sa signature et qu’elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’un concubinage notoire. Elle en conclut qu’elle ne peut être assujettie au paiement commun d’un impôt sur la fortune immobilière, ce d’autant que pour la période considérée, son patrimoine personnel se situait en deçà du seuil d’assujettissement à cet impôt.
La demanderesse soutient par ailleurs que la méthode de liquidation des droits appliquée par l’administration est erronée et qu’elle doit s’effectuer sur la base du montant total des droits encore dus rapportés à la quote-part de son patrimoine personnel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 décembre 2022, l’administration fiscale conclut à la confirmation de sa décision du 28 décembre 2021, au rejet des demandes formées par [B] [P] et à la condamnation de cette dernière aux dépens.
L’administration fiscale expose que les deux protagonistes étaient domiciliés à la même adresse durant la période d’imposition litigieuse et que leur séparation est devenue effective en 2013, comme l’illustre un courrier émanant de la contribuable. De plus, elle relève que la répartition de la dette fiscale du foyer a été faite conformément aux règles applicables, la contribuable n’ayant déposé en son nom propre, aucune déclaration d’ISF.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été close par ordonnance du 12 juin 2023.
MOTIFS
Les demandes tendant à voir la cour « dire et juger », « constater », « juger que » « dire que » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n’est dès lors pas saisie de ces demandes.
Sur le bien-fondé de l’imposition
Sur la situation de concubinage notoire
Selon l’article 885 E ancien du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur des impositions contestées, l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionné au premier alinéa.
Pour qualifier le concubinage notoire qui est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple, il y a lieu de s’attacher à l’existence simultanée des critères de stabilité, de continuité et de notoriété de la vie commune.
La preuve de cette situation, qui repose sur l’administration fiscale, s’effectue par tous moyens.
En l’espèce, l’administration fiscale considère qu’il existait entre [B] [P] et [W] [X], pour les années 2011 et 2012, une situation de concubinage notoire, justifiant une déclaration commune au titre de l’ISF, et une imposition commune.
Il n’est pas contesté qu’avant 2011, les deux protagonistes vivaient ensemble, au domicile de [B] [P] et qu’ils étaient dans une situation de concubinage notoire dans ces caractéristiques de vie privée commune connue de tierces personnes.
Il découle, par ailleurs, de l’avis d’imposition 2012 (sur les revenus de l’année 2011) et de la déclaration des revenus 2013, que [W] [X] était toujours domicilié au domicile de [B] [P].
De plus, par courrier du 17 février 2015, la contribuable, elle-même, a informé l’administration fiscale du départ de [W] [X] de son domicile le 26 janvier 2014.
Les deux attestations produites par la contribuable ne sauraient permettre de corroborer les assertions de la contribuable, quant au fait que le concubinage entre ces deux personnes a pris fin en septembre 2011.
Ainsi, l’administration fiscale fait état d’un faisceau d’indices établissant que [B] [P] et [W] [X] étaient dans une situation de concubinage notoire au 1er janvier de chaque année d’imposition en litige.
Sur la liquidation des droits rappelés
L’article 1202 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
Aux termes de l’article 1723 ter -00 B du code général des impôts, les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil sont solidaires pour le paiement de l’impôt sur la fortune immobilière.
Il en découle que les concubins ne sont pas solidairement tenus au paiement de l’impôt sur la fortune immobilière bien qu’ils forment un seul foyer fiscal au sens de l’article 885 E de ce code.
Force est de noter que le quantum de l’actif net commun taxable n’est pas contesté par la contribuable.
De plus, il est constant que cette dernière n’a effectué aucune déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011 et 2012.
En l’absence de solidarité, l’administration fiscale a déterminé à bon droit l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2011 et 2012, ainsi que la quote-part de chacun des concubins au regard de la proportion du patrimoine personnel dans l’actif net commun taxable et l’a appliqué aux rappels bruts opérés, en l’absence de somme à déduire de ladite quote-part de chacun dans la liquidation des droits ainsi rappelés.
La demande de décharge formée par la demanderesse sur ce point sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l’instance, [B] [P] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE [B] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [B] [P] aux dépens.
Le GreffierLa Présidente
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