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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 11 sept. 2024, n° 23/06894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CLAUBON c/ S.N.C. JESTA FONTAINEBLEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 2ème section
N° RG 23/06894 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZWI
N° MINUTE : 5
Assignation du :
12 Mai 2023
Décision d’incompétence
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1103
DEFENDEURS
S.N.C. JESTA FONTAINEBLEAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0102
Maître [S] [P] en qualité de Commissaire a l’exécution du plan et mandataire de la société CLAUBON
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée respectivement les 12 et 15 mai 2023 par la SARL CLAUBON à la SNC JESTA FONTAINEBLEAU et à maître [S] [P], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL CLAUBON ;
Vu les conclusions du 11 décembre 2023 de la SNC JESTA FONTAINEBLEAU saisissant le juge de la mise en état d’un incident et ses dernières conclusions d’incident du 02 mai 2024 sollicitant du juge de la mise en état qu’il :
— la juge « recevable et fondée en ses exceptions in limine litis d’incompétence et simultanément de litispendance et de connexité » ;
— juge le tribunal judiciaire de Grasse compétent pour connaître des prétentions de la SARL CLAUBON, sauf à renvoyer la procédure devant la Cour d’appel d’Aix en Provence, chambre 3-4, RG n°22/10279 ;
— condamne la SARL CLAUBON à lui payer la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du CPC ;
— condamne la SARL CLAUBON aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions en réplique sur incident du 6 février 2024 de la SARL CLAUBON sollicitant du juge de la mise en état qu’il :
— déboute la SNC JESTA FONTAINEBLEAU de ses demandes aux fins d’exception d’incompétence, de litispendance ou de connexité ;
— juge le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la procédure au fond engagée par la SARL CLAUBON ;
— condamne la SNC JESTA FONTAINEBLEAU à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Vu l’audience du juge de la mise en état du 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) »
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Au surplus, l’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, le demandeur à l’incident fait valoir qu’aux termes de l’article R.145-23 du code de commerce, à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les contestations relatives aux baux commerciaux sont portées devant la formation collégiale du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Par ailleurs, elle soutient que le bail lui-même stipule que « toute contestation qui pourrait surgir à propos de l’existence, de l’exécution, ou de la résiliation des présentes conventions, est de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance (à ce jour Tribunal judiciaire) dans le ressort duquel sont sis les locaux objet du présent bail », de sorte que le présent litige relèverait de la compétence du tribunal judiciaire de Grasse.
Le défendeur à l’incident fait valoir a contrario que l’article R.145-23 du code de commerce n’est pas applicable au présent litige dès lors que celui-ci a pour objet l’obtention de dommages et intérêts pour une faute prétendument commise par le bailleur, sur le fondement des articles 1714 et suivants du code civil. Il soutient donc que le présent litige relève du droit commun des contrats et non du statut des baux commerciaux, de sorte que la juridiction compétente est celle du lieu du défendeur, en application de l’article 42 du code de procédure civile, soit le tribunal judiciaire de Paris.
Il convient de constater qu’il est demandé au tribunal, dans le cadre du présent litige, de statuer sur un éventuel manquement du bailleur à ses obligations d’entretien et de délivrance de la galerie commerciale dont dépendent les lieux loués, ce manquement ayant prétendument causé un préjudice au locataire.
Il est donc question de la bonne exécution du contrat de bail commercial liant les parties.
Or, le bail litigieux comporte une clause attributive de juridiction intitulée « ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION » qui stipule que « toutes contestations et tous litiges pouvant naître à l’occasion de l’exécution des présentes seront du ressort exclusif des tribunaux du lieu de situation de l’immeuble ».
Cette clause est valable dès lors qu’elle est inscrite de façon apparente dans un bail liant deux sociétés commerciales ayant de facto contracté en qualité de commerçants.
Or, le contrat de bail liant les parties et objet du litige porte sur un immeuble situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse.
Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SNC JESTA FONTAINEBLEAU et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la SARL CLAUBON dans le cadre de la présente instance au profit du tribunal judiciaire de Grasse.
Sur l’exception de litispendance et de connexité au profit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office. »
L’article 101 dudit code dispose que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
L’article 102 du même code précise que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
En l’espèce, le demandeur à l’incident soutient que la cour d’appel d’Aix-en-Provence est saisie d’un litige relatif à la fixation de l’indemnité d’éviction éventuellement due par le locataire au bailleur et soutient que les prétentions actuelles, soulevées dans le cadre de la présente instance, tendent à faire grief au bailleur des conditions d’occupation des locaux postérieurement à la prise d’effet du refus du renouvellement, de sorte qu’il existerait une litispendance, ou à défaut un lien de connexité tel, qu’il serait d’une bonne administration de la justice que ces affaires soient instruites et jugées ensemble.
Le défendeur à l’incident considère qu’il n’y a aucune litispendance ou connexité entre ces deux procédures. Il soutient que le présent litige vise à déterminer si le bailleur a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations et si ces fautes emportent indemnisation d’un préjudice au bénéfice du locataire tandis que le litige pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence a pour objet la fixation de l’indemnité d’éviction due par le bailleur au locataire.
Il convient toutefois de relever que s’il existe un lien entre les deux instances, qui se rapportent au même contrat de bail, il ne s’agit pas du même litige ; l’exception de litispendance n’est donc pas fondée.
En outre, ce lien ne justifie pas un renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dès lors que le bénéfice d’un double degré de juridiction doit prévaloir et qu’il appartiendra à cette juridiction, le cas échéant, d’apprécier l’opportunité de juger les deux litiges ensemble ; il n’y a donc pas lieu de constater une connexité de la présente affaire avec celle pendante devant ladite cour justifiant qu’elle lui soit renvoyée.
En conséquence, les exceptions de litispendance et de connexité au profit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
La SARL CLAUBON qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens de celui-ci.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elles engagées ; leurs demandes de condamnation à ce titre seront donc rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse pour connaître des demandes formulées par la SARL CLAUBON à l’encontre de la SNC JESTA FONTAINEBLEAU et de Maître [S] [P], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE l’exception de litispendance et de connexité avec l’instance pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence enregistrée sous le numéro RG n°22/10279 ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance :
DÉBOUTE la SARL CLAUBON et la SNC JESTA FONTAINEABLEAU de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CLAUBON aux dépens de l’incident ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 11 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
M. PLURIEL L. FONTANELLA
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