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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 sept. 2024, n° 20/07125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 20/07125 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSRAR
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENT AGILE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0199
DÉFENDERESSE
S.A.S. ESPACE EXPANSION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0176
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/07125 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRAR
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 Juillet 2024 et prorogée le 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 août 2018, le magasin MONOPRIX situé dans le centre commercial dit Forum des Halles situé dans [Localité 6], [Adresse 1], a été victime d’un dégât des eaux, un déversement d’eaux usées au niveau des caisses, des infiltrations et des odeurs nauséabondes étant constatés notamment au niveau des caisses automatiques du magasin.
Le local commercial exploité par la société MONOPRIX est géré par la société ESPACE EXPANSION.
La société MONOPRIX a missionné la société ETABLISSEMENT AGILE afin de localiser la fuite et d’en déterminer l’origine. Le 21 août 2018, la société ETABLISSEMENT AGILE a procédé à des découpages de plusieurs cloisons et murs, installé des pompes de relevage dans le vide sanitaire.
Le 30 août 2018, un constat a été réalisé par maître [H] huissier de justice à la demande de la société MONOPRIX EXPLOITATION lequel atteste des nuisances; la direction technique du centre commercial a été informée du sinistre à l’occasion d’une réunion à laquelle participait la société ETABLISSEMENT AGILE.
Considérant que le sinistre trouvait son origine dans les parties communes de l’immeuble et non dans ses installations, la société MONOPRIX a déclaré le sinistre au bailleur le 31 août 2018.
Le 1er octobre 2018, la société ESPACE EXPANSION a contesté les factures adressées par la société ETABLISSEMENT AGILE .
Le 10 octobre 2018, la société ETABLISSEMENT AGILE a mis fin à son intervention.
Le 19 octobre 2018, une réunion d’expertise s’est tenue à l’initiative de l’assureur du propriétaire , un rapport étant déposé le 16 décembre 2019.
L’entreprise BELFOR est intervenue à la demande du propriétaire, du 20 au 22 octobre 2018 ; à l’issue de l’intervention et des opérations de pompage, les écoulements ont cessé, permettant l’assèchement et la désinfection du vide sanitaire et la réparation des désordres.
Les factures adressées par la société ETABLISSEMENT AGILE sont demeurées impayées.
En l’absence de règlement, la société ETABLISSEMENT AGILE (SAS) a suivant acte du 4 août 2020 fait délivrer assignation à la société ESPACE EXPANSION (SAS) d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
La médiation ordonnée le 17 décembre 2020 par le juge de la mise en état n’a pas permis de mettre fin au contentieux.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2023 ici expressément visées, la société ETABLISSEMENT AGILE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«Déclarer irrecevable, en tous cas non fondée la société ESPACE EXPALNSION ;
En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
Constater que la société ESPACE EXPANSION reconnaît au moins devoir la somme de 28 080 € à ETABLISSEMENT AGILE ;
— Condamner la société ESPACE EXPANSION à payer à ETABLISSEMENT AGILE :
>à titre principal, la somme de 313 088,40 euros, au titre des factures de travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ;
>à titre subsidiaire, la somme de 313 088,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et matériel ;
>la somme de 690 € au titre de la facture de la société JD TECHNOLOGIES ;
>la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
>la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société ESPACE EXPANSION en tous les dépens (article 696 du CPC), dont le recouvrement sera effectué par Maître CATTONI, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2023 ici expressément visées, la société ESPACE EXPANSION demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« A titre principal :
— JUGER que les conditions de mise en œuvre de l’exception d’inexécution par la société ESPACE EXPANSION sont réunies ;
— DEBOUTER l’entreprise ETABLISSEMENT AGILE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que le prix des prestations de l’entreprise ETABLISSEMENT AGILE a été fixé abusivement ;
— CONDAMNER l’entreprise ETABLISSEMENT AGILE au paiement d’une somme de 313.107,40 € euros de dommages et intérêts
— REJETER le surplus de demandes de l’entreprise ETABLISSEMENT AGILE ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER l’entreprise ETABLISSEMENT AGILE de sa demande de condamnation de la société ESPACE EXPANSION au paiement de la somme des factures de travaux prétendument réalisés d’un montant 313.088,40 euros, avec intérêts au taux légal ;
— DEBOUTER l’entreprise ETABLISSEMENT AGILE de sa demande de condamnation de la société ESPACE EXPANSION au paiement des frais d’expertise amiable à hauteur de 690 € ;
— DEBOUTER l’entreprise ETABLISSEMENT AGILE de sa demande de condamnation de la société ESPACE EXPANSION au paiement de dommage et intérêts à hauteur de 10.000 € ;
— DEBOUTER l’entreprise ETABLISSEMENT AGILE de sa demande de condamnation de la société ESPACE EXPANSION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 10.000 € ;
— CONDAMNER l’entreprise ETABLISSEMENT AGILE au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 31 juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT AGILE
Sur la demande en paiement formée à titre principal par la société ETABLISSEMENT AGILE
A l’appui de cette demande formée sur le fondement de l’article 1103 du code civil à hauteur de 313.088,40 euros, la société ETABLISSEMENT AGILE soutient avoir réalisé durant plus d’un mois et demi des travaux, objet des factures non acquittées. Elle soutient avoir effectué toutes les interventions pour contenir les fuites, en rechercher l’origine, y mettre fin et limiter les dégâts. Elle ajoute avoir quitté le chantier en raison du refus du propriétaire de payer les factures adressées alors même que les prix étaient connus. Elle ajoute avoir rendu compte de façon hebdomadaire de son intervention et soutient que son obligation n’était que de moyens. Elle soutient enfin que ses tarifs horaires sont tout à fait raisonnables au regard de la pénibilité des taches accomplies de jour comme de nuit. Au regard de ces éléments, la société ETABLISSEMENT AGILE considère que les conditions de l’exception d’inexécution ne sont pas remplies.
La société ESPACE EXPANSION tout en relevant qu’elle n’a été informée du sinistre que le 30 août 2018 à l’occasion d’une réunion et que la société ETABLISSEMENT AGILE est intervenue sans prendre la peine d’établir quelque devis que ce soit, entend opposer à la demande en paiement l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil en exposant qu’en dépit du temps passé, la société ETABLISSEMENT AGILE a été dans l’incapacité de déterminer l’origine des fuites et d’y mettre fin ; la société ESPACE EXPANSION soutient que la société ETABLISSEMENT AGILE ne disposait pas des qualifications pour les travaux engagés ainsi qu’il ressort du rapport dressé le 16 décembre 2019, que ceux-ci ont été inappropriés et n’ont pas permis de mettre fin au sinistre, le vide sanitaire demeurant à la date du 16 octobre 2018 totalement inondé et souillé, le tout constituant une faute grave autorisant à opposer l’exception d’inexécution.
Sur ce,
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.».
En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’interdépendance des obligations réciproques d’un contrat synallagmatique permet en effet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne, l’inexécution devant porter sur une obligation certaine. Il appartient à celui qui oppose l’exception d’établir l’inexécution .
Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/07125 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSRAR
Il est de jurisprudence établie que le principe susvisé est applicable au contrat d’entreprise, le maître de l’ouvrage pouvant refuser de payer le prix tant que l’entrepreneur ne fournit pas le service convenu.
Le tribunal relève en premier lieu qu’en mobilisant à titre principal le principe de l’exception d’inexécution, la société ESPACE EXPANSION admet, sauf à se contredire comme le souligne la société ETABLISSEMENT AGILE, avoir conclu un contrat avec cette dernière, nonobstant le fait que le devis n°180502 daté du 17 septembre 2018 est d’un montant TTC de 19.569,60 euros non de 313.088,40 euros et n’est signé d’aucune des parties. Comme le souligne en outre la société ETABLISSEMENT AGILE non contredite sur ce point, une somme de 22.080 euros lui a été réglée à ce titre.
Sur l’exception d’inexécution, la société ETABLISSEMENT AGILE a été missionnée pour trouver l’origine du dégât des eaux et des odeurs nauséabondes dont a été victime le magasin MONOPRIX le 21 août 2018 et faire cesser le sinistre.
Il résulte ensuite du rapport d’expertise extrajudiciaire dressé le 16 décembre 2019 à la requête de la société SEDGWICK assureur du propriétaire des lieux, certes critiqué par la société ETABLISSEMENT AGILE laquelle n’a toutefois accompli aucune diligence pour saisir la juridiction des référés aux fins d’organisation d’une expertise suite à la contestation des factures adressées le 1er octobre 2018, qu’ à la date de l’accedit du 18 octobre 2018, soit près de deux mois après le début de l’intervention de la société ETABLISSEMENT AGILE, le vide sanitaire était toujours complètement inondé avec présence de graisses, de moisissures, d’odeurs très fortes (le rapport étant accompagné de photographies).
Le constat dressé le 31 août 2018 par maître [H], huissier de justice à la demande du magasin MONOPRIX, tiers au présent litige, atteste également de la permanence de désordres 10 jours après l’intervention revendiquée par la société ETABLISSEMENT AGILE . Il se déduit de ces constatations qui corroborent celles faites par le rapport SEDGWICK que la société ETABLISSEMENT AGILE n’a pas contrairement à ce qu’elle-ci soutient, permis de mettre fin aux fuites et aux émanations nauséabondes.
Il est enfin constant comme résultant à la fois des conclusions de la partie demanderesse et du rapport établi pas l’expert d’assurance de la partie défenderesse que le sinistre a trouvé son origine dans les réseaux communs du centre commercial au niveau du vide sanitaire situé sous le magasin MONOPRIX, un mélange semblant s’être produit entre eaux vannes, eaux usées et eaux de pluie lesquelles à force de se déverser et de s’accumuler dans le vide sanitaire sont ressorties par le magasin. Il s’agit donc d’un sinistre d’une ampleur certaine.
Or il résulte des certificats QUALIBAT versés en procédure par la défenderesse que la société ETABLISSEMENT AGILE est une entreprise de serrurerie-métallerie, plomberie inférieure à 1000m2 (dite de « technicité courante ») et de maçonnerie. Il se déduit de ces éléments que la société ETABLISSEMENT AGILE ne discute pas et qui résultent d’éléments objectifs corroborant le rapport d’expertise que la société ETABLISSEMENT AGILE ne disposait pas des qualifications nécessaires si ce n’est pour engager, à tout le moins pour poursuivre durant les deux mois revendiqués les travaux en cause. Si elle a pu légitimement commencer à intervenir à la demande de la société MONOPRIX en pensant que la fuite venait du réseau propre au magasin, elle aurait dû au regard de l’ampleur du sinistre qui excédait manifestement ses capacités, décliner sa compétence et cesser ses investigations, ce d’autant qu’elle ne parvenait manifestement pas à aboutir dans ses recherches et ses réparations. Selon le rapport l’absence de compétence adéquate est à l’origine de travaux inappropriés en moyens (2 à 3 personnes sur site) et en méthodologie (recherche de fuites dans des zones non concernées), raisons pour lesquelles ceux-ci n’ont pas pu aboutir en deux mois d’intervention .
Force est de constater qu’a contrario, l’entreprise BELFOR intervenue à la demande du propriétaire, après la visite de son expert d’assurance le 19 octobre 2018 a, entre le 20 et le 22 octobre 2018, soit en trois jours fait cesser les écoulements après avoir identifié la cause et la localisation exacte des écoulements, avoir procédé aux opérations de pompage utiles et avoir asséché et désinfecté le vide sanitaire.
Si la société ETABLISSEMENT AGILE affirme que c’est le travail précédemment accompli par ses soins qui a permis à l’entreprise BELFOR de solutionner si rapidement le sinistre, elle ne justifie d’aucun élément objectif en ce sens.
Au regard de l’inexécution grave ainsi caractérisée, c’est à bon droit que la partie défenderesse a opposé le principe d’exception d’inexécution aux demandes en paiement adressées à compter du 1er octobre 2018.
La société ETABLISSEMENT AGILE sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement .
Sur la demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire par la société ETABLISSEMENT AGILE
A titre subsidiaire, la société ETABLISSEMENT AGILE forme la même demande à hauteur de 313.088,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et matériel qu’elle estime avoir subi. La société ESPACE EXPANSION s’oppose à cette demande .
Sur ce,
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il se déduit de la demande principale en paiement que le grief (au demeurant non explicité) fait par la société ETABLISSEMENT AGILE à la société ESPACE EXPANSION réside dans le défaut de paiement au delà de la somme de 22.080 euros qui a été réglée.
Le bien-fondé de l’exception d’inexécution opposé par la société ESPACE EXPANSION ayant été reconnu, la société ETABLISSEMENT AGILE ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes complémentaires
La société ETABLISSEMENT AGILE sollicite en outre une somme de 690 euros en indemnisation des frais d’expertise amiable selon elle organisée à son initiative le 17 janvier 2019 afin de trouver une issue amiable au litige. La société ESPACE EXPANSION s’y oppose.
Sur ce,
La société ETABLISSEMENT AGILE ne produit aucun rapport établi sur la base des opérations susmentionnées ; le tribunal ne peut dès lors évaluer leur caractère ou non utile à la solution du litige. Aucun manquement n’ayant par ailleurs été retenu à l’encontre de la société ESPACE EXPANSION, cette demande d’indemnisation doit être rejetée.
Pour le motif déjà retenu supra tenant au caractère bien-fondé de l’exception d’inexécution, aucune résistance abusive ne saurait a contrario être reprochée à la société ESPACE EXPANSION . La société ETABLISSEMENT AGILE sera déboutée de sa demande formée à hauteur de 10.000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
La demande d’indemnisation formée par la société ESPACE EXPANSION l’étant à titre subsidiaire dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société ETABLISSEMENT AGILE qui ont été rejetées, il n’y a lieu de statuer les concernant.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la société ETABLISSEMENT AGILE qui succombe, supportera les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif de l’article 699 du code de procédure civile à son conseil.
Pour les mêmes motifs, la société ETABLISSEMENT AGILE devra payer à la société ESPACE EXPANSION une somme au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à 2.000 euros.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE la société ETABLISSEMENT AGILE (SAS) de sa demande en paiement formée à hauteur de 313.088,40 euros à l’encontre de la société ESPACE EXPANSION (SAS) ;
DEBOUTE la société ETABLISSEMENT AGILE (SAS) de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 313 088,40 euros à l’encontre de la société ESPACE EXPANSION (SAS) ;
DEBOUTE la société ETABLISSEMENT AGILE de sa demande formée à hauteur de 690 euros au titre des frais d’expertise ;
DEBOUTE la société ETABLISSEMENT AGILE de sa demande formée à hauteur de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENT AGILE (SAS) à supporter les dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENT AGILE (SAS) à payer à la société ESPACE EXPANSION (SAS) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit .
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
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