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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 sept. 2024, n° 24/02026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 17 septembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS C2IMM dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Thomas BROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1159
DÉFENDERESSE
Madame [J] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 17 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02026 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZC
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [W] est propriétaire du lot n°23 dans l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS C2IMM, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [J] [W], en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-4460,48 euros au titre des charges de copropriété (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
-1500 euros de dommages-intérêts,
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion occasionnant un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
A l’audience du 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude Mme [J] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires (relevé de matrice cadastrale, relevé de compte individuel établi par le syndic C2IMM pour la période du 12 septembre 2023 au 4 juin 2024 et relevé de compte établi par le syndic DOLLEANS pour la période du 1er avril 2021 au 11 septembre 2023, procès-verbaux des assemblées générales des 7 juillet 2021, 11 mai 2022 et 11 septembre 2023) que la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de 3943,26 euros au titre des charges de copropriété, travaux et fonds travaux, appels du fonds travaux et des provisions sur charges du 1er trimestre 2024 inclus, déduction faite des frais de recouvrement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, date de la première présentation de la mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4328,48 euros adressée en recommandé avec avis de réception retournée « pli avisé et non réclamé », en application des dispositions des articles 36 et 64 du décret du 17 mars 1967.
Il convient de préciser que si le syndicat des copropriétaires a visé dans ses écritures l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux frais de recouvrement, il n’a pas détaillé sa créance à ce titre.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l’abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages- intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [W], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [W] à payer au syndicat des copropriétairesdu [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS C2IMM la somme de 3943,26 euros au titre des charges de copropriété, travaux et fonds travaux impayés, appels du fonds travaux et des provisions sur charges du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS C2IMM de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [J] [W] aux dépens,
CONDAMNE Mme [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS C2IMM, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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