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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2024, n° 24/50883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50883 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZCI
N° : 10
Assignation du :
23 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ORION
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par deux actes sous seing privé du 5 avril 2007 et avenant du
6 octobre 2010, l’indivision [C], aux droits de laquelle vient la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP), a donné à bail commercial aux époux [U] des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2006, moyennant des loyers initiaux de 14 500 euros et 2 000 euros, outre taxes et charges, payables par trimestre échu.
Le fonds de commerce a été cédé à la société Orion le 27 avril 2018.
Par un protocole d’accord du 1er septembre 2020, les parties ont convenu de renouveler les deux baux à compter du 1er juillet 2020 moyennant des loyers annuels en principal de 20 100 euros et
2 450 euros.
Le 21 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur deux commandements visant la clause résolutoire d’avoir à payer les sommes de 58 687,76 euros et 3 026,04 euros représentant des arriérés de loyers et charges.
Par acte du 23 janvier 2024, la RIVP a fait assigner en référé la société Orion sollicitant de:
“Vu les articles L. 145-45 du code de commerce, 1103 et 1728 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constater la résiliation des deux contrats de bail commercial conclus entre les parties, cette résiliation étant effective au
21 décembre 2023,
Ordonner l’expulsion de la société ORION ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués situés au [Adresse 3], avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R433-1, R433-7 du code des procédures civilesd’exécution,
Condamner la société ORION à payer à la RIVP, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers du dernier trimestre majoré de 50 %, outre tous accessoires du loyer, du 22 décembre 2023 jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Condamner la société ORION à payer à la RIVP, à titre de provision, les sommes de 47.79l,89 et 3.026,04 € arrêtées au
19 décembre 2023 (terme du 3ème trimestre 2023 inclus), à actualiser à l’audience, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet règlement, plus celles de 4.779 et 302 € au titre de la clause pénale.
Dire et juger que les dépôts de garantie versés par le preneur resteront acquis à la RIVP.
Condamner la société ORION à payer à la RIVP la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer.”
La société Orion, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Les deux commandements visant la clause résolutoire stipulée aux baux, délivrés le 21 novembre 2023, portent d’une part, sur une somme en principal de 58 687,76 euros arrêtée au 9 octobre 2023, échéance du 3ème trimestre 2023 comprise, d’autre part, sur une somme en principal de 3 026,04 euros, arrêtée au 16 novembre 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à chaque acte.
Il est établi par les décomptes postérieurs, et non contesté en l’état, que ces arriérés locatifs n’ont pas été payés dans le délai d’un mois imparti au preneur.
C’est donc à bon droit que la RIVP sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation des deux baux étant acquise à la date du 21 décembre 2023.
En conséquence de la résiliation des baux, l’obligation de la société locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La bailleresse sollicite, à titre de provision, les sommes de
47 791,89 euros et 3 026,89 euros arrêtées au 19 décembre 2023.
Il sera fait droit à la demande à hauteur des sommes réclamées qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les autres demandes
La RIVP sollicite, en application des stipulations des baux :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers du dernier trimestre majoré de 50% à compter du 22 décembre 2023,
— les intérêts au taux conventionnel sur les sommes allouées, au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de deux points,
— les sommes provisionnelles de 4 779 euros et 302 euros au titre de la clause pénale de 10%
— la conservation des dépôts de garantie.
Ces demandes seront écartées au stade du référé comme susceptibles d’être soumises à l’appréciation du juge du fond, étant de nature à conférer un avantage excessif au bailleur.
L’indemnité d’occupation mensuelle, pour chacun des baux, sera donc fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés, et ce, à compter du 22 décembre 2023.
Les intérêts au taux légal seront dus sur les sommes provisionnelles allouées à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris notamment le coût des deux commandements de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des deux baux liant les parties à la date du
21 décembre 2023,
Ordonnons l’expulsion de la société Orion et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] à [Localité 7], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Orion à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) les sommes provisionnelles de 47 791,89 euros et 3 026,04 euros à valoir sur les arriérés de loyers et charges arrêtés au 19 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024,
Condamnons la société Orion à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 22 décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision à valoir sur la clause pénale de 10%,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts contractuels,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation des dépôts de garantie,
Condamnons la société Orion à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Orion aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer délivrés le
21 novembre 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 03 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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