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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 22 mai 2026, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 22 mai 2026
56B
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00986 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
S.A.S. [O] [B]
C/
[K] [Q]
— Expéditions délivrées à
Me Daniel PICOTIN
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE [F] RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
EXPERTISE
PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.S. [O] [B]
RCS [Localité 1] N° B.389 130 840
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE, Avocat au barreau de BORDEAUX membre de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
DEFENDERESSE :
Madame [K] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Réprésentée par Maître Daniel PICOTIN, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL PICOTIN AVOCATS
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Mars 2026
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 03 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [Q] est propriétaire d’une piscine, dont la couverture a subi diverses dégradations lors d’une tempête de grêle survenue le 20 juin 2022.
Elle a confié à la S.A.S. [F] [A] [B] la réfection de celle-ci, qui a établi une proposition commerciale le 30 juin 2022 ; plusieurs devis ont été établis, partiellement réglés, mais aucun procès-verbal de réception n’a été signé par Mme [K] [Q].
Après plusieurs échanges entre les parties, la S.A.S. [O] [B] a donc mis en demeure, par recommandé du 14 février 2024, réceptionné le 16 février suivant, Mme [K] [Q] de lui régler la somme de 3 102,30 euros, correspondant au reliquat d’impayé de factures qu’elle lui reproche, sans qu’ils ne puissent parvenir à un accord.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la S.A.S. [O] [B] a assigné Mme [K] [Q] à l’audience du 11 juillet 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de cet impayé.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour leurs écritures.
A l’audience du 20 mars 2026, la S.A.S. [O] [B], représentée par son conseil et ayant été autorisée à déposer ses écritures, demande au juge des référés de :
Condamner Mme [Q] à lui payer à titre provisionnel :La somme de 3 102,30 euros TTC au titre du solde des factures,La somme de 3 000 euros pour résistance abusive,Rejeter les demandes d’expertise, de résolution du contrat et pécuniaires formées par Mme [K] [Q] ;Condamner Mme [K] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Subsidiairement, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité, les frais d’expertise se déroulant aux frais avancés de Mme [Q].
La société fonde sa demande en condamnation sur l’article 1103 du code civil, se prévalant des factures établies et de ce que la défenderesse ne conteste pas que les travaux ont été réalisés avec son accord, travaux pour lesquels Mme [K] [Q] avait versé un acompte.
Elle considère que les diverses doléances de la défenderesse depuis la réalisation des travaux, dont la demande d’expertise qu’elle forme à présent, sont dilatoires, pour conclure à l’indemnisation de son préjudice résultant d’une résistance abusive.
La S.A.S. [O] [B] conclut en effet au rejet de la demande d’expertise adverse, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, en l’absence de motif légitime démontré, contestant les désordres dont se prévaut Mme [K] [Q] sur ladite piscine. Subsidiairement, la demanderesse formule des protestations et réserves quant à sa responsabilité.
S’agissant des demandes reconventionnelles en paiement, rappelant l’article 1229 du code civil, la S.A.S. [O] [B] considère que Mme [K] [Q] ne justifie pas pouvoir lui reprocher une inexécution de la prestation, ni subsidiairement que cette inexécution suffise à provoquer la résolution du contrat. Il ne peut donc lui être imputé le coût du changement du liner car aucun désordre sur les travaux qu’elle a réalisés n’est établi. Les préjudices moraux et de jouissance au cours de l’été 2023 ne sont pas plus justifiés, selon la demanderesse.
En défense, Mme [K] [Q], représentée par son conseil et déposant également, demande au juge de bien vouloir :
A titre principal, Ordonner une expertise judiciaire des travaux réalisés par la S.A.S. [F] [A] [B] ;Subsidiairement, Ordonner la résolution judiciaire du contrat entre eux, Condamner la S.A.S. « [A] [V] » à lui payer :La somme de 3 210,55 euros au titre de l’acompte versé,La somme de 1 035 euros au titre de ses préjudices,La somme de 15 574,66 euros au titre de la réalisation de l’obligation initialement convenue,Très subsidiairement,Condamner la S.A.S. « [A] [V] » à lui payer la somme de 4 245,55 euros au titre des manquements contractuels,
En tout état de cause, Rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.S. « [A] [V] » ;Condamner la S.A.S. « [A] [V] » à lui payer la somme de 1513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Se fondant sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile, à titre reconventionnelle, Mme [K] [Q] prétend que le liner posé par la demanderesse présente des malfaçons et qu’elle se trouve contrainte de faire procéder à la reprise de celui-ci.
Subsidiairement, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1222, 1223, 1224, 1229, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil, elle formule des demandes indemnitaires au titre de ses préjudices résultant des travaux réalisés par la S.A.S. [O] [B], notamment du fait des défauts dans leur inexécution, pour lesquels elle entend être remboursée de l’acompte par elle versé et la prise en charge du devis qu’elle remet. Elle allègue également avoir subi un préjudice moral en lien avec les désagréments vécus et ne pas avoir pu jouir de la piscine pendant l’été 2023, outre les préjudices financiers correspondant aux frais de vidange, de consommation électrique, d’achat de sel, de déplacement et de détérioration d’un skimmer.
Elle conteste toute résistance abusive de sa part, ayant souhaité que la prestation contractuelle convenue soit correctement réalisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS [F] LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Dans le cadre d’un contrat conclu entre un particulier et un professionnel, ce dernier est tenu d’une obligation de résultat au titre de la réalisation des prestations convenues, de sorte que les travaux qu’il a effectués ne doivent être affectés d’aucun défaut ou désordre.
Dans le cas contraire, sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être mise en jeu.
En date des 14 avril 2023, Mme [K] [Q] a signé deux devis de la S.A.S. [O] [B] :
l’un pour le décaissement manuel et rebouchage de la partie arrière des skimmers, s’agissant d’une fuite, d’un montant de 1 862,14 euros TTC ; l’un pour le remplacement d’un liner, d’un montant de 7 296 euros TTC ;
Un troisième devis a été signé le 26 mai 2023, portant pour le remplacement d’un tablier, d’un montant de 6 886,90 euros TTC (où était barré l’enlèvement de lames, 477 euros HT).
La S.A.S. [O] [B] a ensuite dressé trois factures :
l’une du 16 septembre 2022, n°FA1411706 pour l’enlèvement des lames du tablier tombée au fond du bassin, d’un montant de 660 euros TTC, dont il est indiqué qu’elle a été payée ; trois factures d’acompte, dont il est précisé qu’elles ont été réglées :l’une du 8 juin 2023, n°FA1412983, d’un montant de 3 000 euros TTC, correspondant à une commande CD0001663 (remplacement tablier suite grêle) ;deux du 26 avril 2023, la première n°FA1412535 pour un montant de 931,07 euros TTC et correspondant à la commande CD0001607 (décaissement manuel et rebouchage), la seconde n°FA1412542 d’un montant de 3 210,55 euros TTC et correspondant à la commande CD0001610 (changement de liner) ;
Mme [K] [Q] a donc versé à la S.A.S. [O] PISCINE la somme totale de 7 801,62 euros.
La S.A.S. [O] PISCINE a ensuite dressé trois factures finales le 8 août 2023 :
l’une du 8 juin 2023, n°FA1413368, correspondant à une commande CD0001663 (remplacement tablier suite grêle) et faisant état, déduction de l’acompte versé, un reliquat de 3 886,90 euros TTC ;le 8 août 2023, une facture n°FA1413369 correspondant à la commande CD0001610 (changement de liner), et faisant état, après déduction de l’acompte versé, un reliquat de 4 088,55 euros TTC ;le 8 août 2023, une facture n°FA1413370 correspondant à la commande CD0001607 (décaissement manuel et rebouchage) et faisant état, déduction de l’acompte versé, un reliquat de 931,07 euros TTC ;
Après déduction d’un avoir (n°AV0000445 du 9 janvier 2024) d’un montant de 784,60 euros TTC, elle se prévaut du défaut de règlement de la somme de 3 102,3 euros, correspondant manifestement au reliquat de la facture de remplacement du tablier, bien que ses écritures ne le précisent pas.
Mme [K] [Q] sollicite une expertise car elle estime que le liner qui a été posé présente des malfaçons.
La S.A.S. [O] [B] s’y oppose, lui reprochant de ne pas produire d’autre pièce que des photographies dont ni la date, ni la localisation ne peut être vérifiée.
Il s’avère cependant qu’un procès-verbal de constat a été réalisé par un commissaire de justice le 16 mars 2026, à l’initiative de Mme [K] [Q], duquel il ressort que lors de la visite de la piscine située sur sa propriété, le commissaire a constaté « il ressort des clichés photographiques que le liner présente un dégrafage partiel en partie supérieure, au niveau de la fixation sous margelle. Le dispositif de maintien apparaît localement désolidarisé, laissant apparaître un décollement du liner sous plusieurs zones (…). Ce décollement se manifeste par un espace visible entre le support et le liner (…). Les photographies mettent en évidence un pli marqué du liner, situé au-dessus d’une buse de refoulement (…). En longeant la piscine, je constate l’absence partielle de joints, notamment au niveau des pièces à sceller. Des morceaux de joints sont apparemment manquants (…). Je note également un décollement du liner en partie haute sur sa quasi-totalité, provoquant une irrégularité ainsi que des boursoufflures (…). Je constate qu’en effectuant un léger pincement, ce dernier se décolle ».
Le commissaire ajoute enfin, sur information de la demanderesse « Je me positionne à hauteur des marches de la piscine, et étale ma main à plat sur le liner. Je note qu’au toucher, je sens la présence d’un objet dur sous le liner et mettant en évidence une bosse (…). En passant l’épuisette à mailles fines à plat, je constate qu’elle bloque sa progression ».
La S.A.S. [O] [B] ne commente et donc ne conteste pas les constatations du commissaire de justice, affirmant cependant que les travaux qu’elle a réalisés ne présentent aucun désordre et que la demande d’expertise de la partie adverse s’avère purement dilatoire.
S’il peut être relevé qu’environ deux années se sont écoulées depuis les dernières factures produites, les échanges produits entre les parties mettent cependant en évidence des complaintes de la part de Mme [K] [Q] dès le début de l’année 2024, et notamment dans un courrier du 6 mars 2024, elle souligne des défauts de réalisation et reproche des dégradations sur deux skimmers aux employés de son prestataire.
Chaque partie conclut au rejet des prétentions adverses au motif qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché, la S.A.S. [O] [B] contestant être défaillante dans la réalisation des travaux et Mme [K] [Q] soutenant le contraire pour refuser d’exécuter une partie de son obligation, le paiement complet de la facture.
La solution du litige repose donc dans la détermination des travaux qui avaient été confiés à la S.A.S. [O] [B] et si ceux-ci ont été correctement réalisés.
En tout état de cause, il est donc établi qu’elle a réalisé des travaux sur la piscine de la propriété de Mme [K] [Q], notamment procédé la pose du liner et que celui-ci présentait, au 16 mars 2026, des désordres.
Dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [K] [Q] justifie de son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée à laquelle la S.A.S. [O] [B] fait donc valoir les réserves d’usage quant à la mise en cause de sa responsabilité.
Les frais de cette expertise seront avancés par Mme [K] [Q], qui l’a sollicitée ;
Il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes, dans l’attente du rapport d’expertise.
Les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Mme [K] [Q], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de la demande ;
Il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
DONNONS acte à la S.A.S. [O] [B] de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité ou garantie ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS M. [M] [Z], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 1] (adresse mail : [Courriel 1], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur l’immeuble appartenant à Mme [K] [Q], sis [Adresse 5] [Localité 4] [Localité 5], et procéder à l’examen de sa piscine et à sa description en ayant convoqué les parties ;
se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les inachèvements ou malfaçons, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature et leur date ;
pour chaque désordre, indiquer quelle partie de l’ouvrage il affecte ; dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser si le désordre est de nature à rendre la piscine, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, et le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation la part qui leur est imputable ;
donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties sont invitées à produire, en préciser la durée et leur incidence sur la jouissance de l’immeuble (en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication) ;
donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
proposer un apurement des comptes entre les parties en tenant compte des acomptes versés et en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les propriétaires et proposer une base d’évaluation ;
constater l’éventuelle conciliation des parties et en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois, auquel il répondra ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 € à verser par Mme [K] [Q], dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [K] [Q] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes des parties ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les frais et dépens à la charge de Mme [K] [Q] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
Ainsi mis à disposition au greffe, les jour, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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