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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 20 févr. 2025, n° 20/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/04258 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSCAN
N° PARQUET : 20.412
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mai 2020
AJ du TJ DE BOBIGNY
N° 2018/017509
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Z] et Madame [I] [R]
agissant en qualité de représentants légaux de
Monsieur [M] [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Anne BREMAUD,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/017509 du 24/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 20/02/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 20/04258
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, Première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 mai 2020 par M. [D] [Z] et Mme [I] [R], en qualité de représentants légaux de l’enfant [M] [Z], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l’enfant [M] [Z], dit né le 14 mai 2009 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l’enfant, M. [D] [Z], né le 29 juin 1973 à [Localité 6] (Algérie), est issu de [U] [Z], né le 17 mai 1951 à [Localité 8] (Algérie), lequel a conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie pour être issu d’une union mixte entre [V] [Z], né le 26 novembre 1908 à [Localité 3] (Algérie), et [G] [F], née le 31 mars 1917 à [Localité 5] (Belgique).
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée à l’enfant le 7 novembre 2017 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Aubervilliers au motif que les actes d’état civil étrangers n’étaient pas probants (article 47 du code civil) (pièce n°4 des demandeurs).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 19 avril 2018 au motif que la preuve d’une chaîne de filiation continue à l’égard d’une personne relevant du statut civil de droit commun n’était pas rapportée (pièce n°3 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des
dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc aux demandeurs, l’enfant [M] [Z] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendante revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 20/02/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 20/04258
Il est en outre rappelé que les demandeurs ne sauraient se prévaloir des certificats de nationalité française délivrés à M. [D] [Z] ni au frère de l’enfant [M] [Z]. En effet, en vertu de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils membres de sa famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
En l’espèce, l’acte de naissance de [U] [Z], établi sur les registres du service central d’état civil, indique qu’il est né le 17 mai 1951 à [Localité 8] (Algérie), de [V] [C] [Z], né le 26 novembre 1908 à [Localité 3] (Algérie), et de [G] [F], née le 31 mars 1917 à [Localité 5] (Belgique), la naissance ayant été déclarée par le père (pièce n°10 des demandeurs).
Il résulte de l’acte de mariage de [G] [F] et de [V] [Z] que leur union a été célébrée le 22 novembre 1952, soit postérieurement à la naissance de [U] [Z] (pièces n°15 et 17 des demandeurs).
Les demandeurs font valoir que si [U] [Z] est né antérieurement audit mariage, son acte de naissance précise bien qu’il est issu de [G] [F] et [V] [Z].
Or, comme le relève le ministère public, ledit mariage étant postérieur à la naissance de [U] [Z], sa filiation à l’égard de [G] [F] n’est pas établie, la mention du nom de cette dernière dans l’acte de naissance de l’intéressé étant sans effet en matière de nationalité française.
Il n’est ainsi pas justifié d’une chaîne de filiation continue entre M. [D] [Z] et un ascendant de statut civil de droit commun, ni partant, de la nationalité française de celui-ci.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir juger que l’enfant [M] [Z] est de nationalité française paternelle. En outre, dès lors que la nationalite française n’est revendiquée à aucun autre titre pour celui-ci, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [Z] et Mme [I] [R], en qualité de représentants légaux de l’enfant [M], [Y] [Z], de l’ensemble de leurs demandes ;
Juge que [M], [Y] [Z], né le 14 mai 2009 à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [D] [Z] et Mme [I] [R], en qualité de représentants légaux de l’enfant [M], [Y] [Z], aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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