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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 8 oct. 2025, n° 24/12264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12264
N° Portalis 352J-W-B7I-C54DE
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
25 septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
Madame [W] [U] épouse [S] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
SUISSE
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anne-Cécile SOULARD, vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2015, la Société Générale a consenti à M. [D] [S] [Y] et Mme [W] [S] [Y] née [U] un prêt immobilier d’un montant de 277 225,62 euros, au taux initial de 2% l’an et d’une durée de 240 mois.
Par acte du 13 mai 2015, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [D] [S] [Y] et Mme [W] [S] [Y] née [U] au titre de ce prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 14 mars 2024.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la la Société Générale :
— la somme de 11 298,16 euros selon quittance du 2 mars 2023,
— la somme de 217 577,43 euros selon quittance du 24 juillet 2024.
La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [D] [S] [Y] et Mme [W] [S] [Y] née [U].
Par actes de commissaire de justice des 25 et 27 septembre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [D] [S] [Y] et Mme [W] [S] [Y] née [U] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation à paiement.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
« Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du code civil,
— condamner solidairement M. [D] [S] [Y] et Mme [W] [S] [Y] née [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 230 499,68 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la quittance,
— condamner solidairement M. [D] [S] [Y] et Mme [W] [S] [Y] née [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement M. [D] [S] [Y] et Mme [W] [S] [Y] née [U] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. ».
* * *
M. [D] [S] [Y] a été assigné par procès-verbal de vaines recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [W] [S] [Y] née [U] a été assignée par transmission de l’acte aux autorités suisses où elle réside, conformément à la Convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965. La demande a été exécutée le 7 octobre 2024.
Ils n’ont pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 25 juin 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance de la société Crédit Logement
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment :
— de l’offre préalable de prêt acceptée le 26 mai 2015,
— de l’acte de cautionnement du 13 mai 2015,
— de la mise en demeure adressée par la Société Générale à M. [D] [S] [Y] et Mme [W] [S] [Y] née [U] le [Date naissance 2] 2024,
— du courrier de notification de la déchéance du terme du 14 mars 2024,
— des quittances des 2 mars 2023 et 24 juillet 2024,
— des courriers de la société Crédit Logement à M. [D] [S] [Y] et Mme [W] [S] [Y] née [U] des 27 avril 2023, 5 mai 2023, 22 janvier 2024, 19 juillet 2024,
— du décompte de créance du 14 août 2024,
que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M. [D] [S] [Y] et Mme [W] [S] [Y] née [U] restent lui devoir la somme de 230 499,68 euros.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Dès lors, M. [D] [S] [Y] et Mme [W] [S] [Y] née [U] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 230 499,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la quittance.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, M. [D] [S] [Y] et Mme [W] [S] [Y] née [U] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [S] [Y] et Mme [W] [S] [Y] née [U], solidairement, à payer à la société Crédit Logement la somme de 230 499,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
ORDONNE que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [D] [S] [Y] et Mme [W] [S] [Y] née [U], in solidum, aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [S] [Y] et Mme [W] [S] [Y] née [U], in solidum, à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 08 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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