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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2026, n° 26/52663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52663 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCMKT
N°: 5-CH
Assignation du :
18 Mars 2026
27 Mars 2026
09 Avril 2026
AJ du TJ DE [Localité 1] du 09 Mars 2026 N° C-75056-2026-001913
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert :
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [D], [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS – #P0476
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2026-001913 du 09/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, Cabinet [C] S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
La société AXA FRANCE IARD (assureur du SDC du [Adresse 2])
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représenté
Madame [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
Madame [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée les 18 et 27 mars et 9 avril 2026 par Mme [L] aux défendeurs aux fins de désignation d’un expert concernant les désordres d’infiltration allégués dans son appartement situé [Adresse 2] (6ème étage) ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des explications de la demanderesse et des documents produits, notamment les constats amiables de dégâts des eaux, le compte-rendu d’intervention de la société CPEtoile du 8 décembre 2023, le rapport de recherches de fuites du 28 mars 2024 et les échanges entre les parties, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, des infiltrations récurrentes étant constatées dans l’appartement de Mme [L], dont la cause n’a pu être déterminée à ce jour.
Il importe donc d’identifier l’origine de ces infiltrations et d’évaluer le préjudice subi par la demanderesse.
La mesure d’instruction sollicitée sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Afin d’éviter toute difficulté d’exécution de la mesure d’expertise, l’expert sera autorisé à pénétrer dans les locaux situés au-dessus de l’appartement de Mme [L], au 7ème étage, soit les chambres de Mme [R], M. [R] et M. [Z], défendeurs, avec l’assistance d’un commissaire de justice, de deux témoins et d’un serrurier au besoin, en l’absence d’ouverture des portes par les occupants, et ce, après une tentative infructueuse et sous réserve d’en aviser les propriétaires et occupants au moins huit jours à l’avance.
Mme [L], à laquelle incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, sera dispensée de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, les honoraires et frais de l’expert étant pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Mme [L] sera donc tenue aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les responsabilités n’étant pas encore établie, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de Maître [G] formée en application de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.68.01.18
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Autorisons l’expert à pénétrer dans les locaux situés au-dessus de l’appartement de Mme [L], au 7ème étage, soit les chambres de Mme [R], M. [R] et M. [Z], avec l’assistance d’un commissaire de justice, de deux témoins et d’un serrurier au besoin, en l’absence d’ouverture des portes par les occupants, et ce, après une tentative infructueuse et sous réserve d’en aviser les propriétaires et occupants au moins huit jours à l’avance ;
Disons n’y avoir lieu à consignation, Mme [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 3 avril 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons Mme [L] aux dépens ;
Rejetons la demande de Maître [G] formée en application de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 03 juin 2026.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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