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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 24/13330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE FOEHN c/ société QONTO, S.A.S. OLINDA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/13330
N° Portalis 352J-W-B7I-C5X3P
N° MINUTE :
Assignation du :
25 octobre 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.I. LE FOEHN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Louis Héraud de la SCP Juri-Europ Avocats, avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Laure BOUTRON-MARMION de l’AARPI Boutron-Marmion Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1149
DÉFENDERESSE
S.A.S. OLINDA,
aux droits de laquelle vient la société QONTO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire DE HAUT DE SIGY de l’AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0297
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 24 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile pour la fin de non-recevoir, et insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [K] est associé de la SCI LE FOEHN.
Monsieur [C] [K] est le père de Madame [R] [K].
Le 31 août 2023, la SCI LE FOEHN a ouvert un compte dans les livres de Qonto.
Le 6 décembre 2023, Madame [R] [K] a ouvert un compte dans les livres de Qonto.
Faisant valoir qu’ils ont été victimes d’escrocs, par acte d’huissier en date du 25 octobre 2024, ils ont assigné la société OLINDA, aux droits de laquelle vient la société QONTO.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2026, la société QONTO demande de :
Vu les articles 11, 32, 122, 138, 138, 142, 788 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier,
Vu les dispositions contractuelles applicables,
A TITRE PRINCIPAL ;
• DECLARER irrecevable car forclose l’action de la SCI LE FOEHN, Monsieur [C] [K] et Madame [R] [K] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ;
• FAIRE INJONCTION à la SCI LE FOEHN, à Monsieur [C] [K] et à Madame [R] [K] de produire les pièces suivantes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
• la ou les plainte(s) pénale(s) déposées par eux en lien avec les opérations dont ils demandent le remboursement à Qonto ;
• les pièces produites au soutien de cette plainte ; et
• tous les échanges écrits (courriers, courriels) intervenus entre eux et les fraudeurs et notamment avec les dénommés « [X] [I] » et « [W] [V] » ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
• CONDAMNER la SCI LE FOEHN, Monsieur [C] [K] et Madame [R] [K] à payer chacun à la société OLINDA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER solidairement la société SCI LE FOEHN, Monsieur [C] [K] et Madame [R] [K] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— qu’il s’agit de virements non autorisés et qu’il y a lieu d’appliquer la forclusion prévue au contrat qui stipule qu’il y a forclusion en cas d’information de la banque plus de 4 semaines après l’opération ; que le contrat stipulant cette mention a bien été porté à la connaissance des demandeurs ;
— que la signature du contrat par voie électronique ainsi que les différentes opérations réalisées par les demandeurs sur ces comptes ne sont pas contestées ;
— que si un courrier en date du 29 mars 2024 a bien été envoyé par les demandeurs à la banque, il ne contient pas d’opérations précises et n’évoque pas le compte de Mme [R] [K] ;
— qu’à titre subsidiaire, les demandeurs doivent produire les différents éléments contractuels et les différents échanges avec la plateforme.
Par dernières conclusions d’incident en date du 20 mars 2026, Monsieur [C] [K], Madame [R] [K] et la SCI le FOHEN demandent de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles L.133-18, L.133-19, L.133-23, L.133-24 et L.133-44 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevables les prétentions des consorts [K] et de la SCI Le Foehn ;
DEBOUTER Qonto de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Qonto à verser à Madame [R] [K], Monsieur [C] [K] et la SCI Le Foehn la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Quonto aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir :
— que le délai contractuel n’est pas opposable à Mme [R] [K] qui n’a jamais signé le contrat ; qu’elle a d’ailleurs été victime d’une usurpation d’identité ;
— que pour la SCI le Fohen ainsi que pour M. [C] [K] les stipulations contractuelles litigieuses sont du 14 octobre 2023 soit à une date postérieure à l’ouverture des comptes ; que dès lors la modification contractuelle ne peut pas s’appliquer ; qu’il n’est pas établi que c’est M. [C] [K] qui a signé le contrat ;
— que les conditions particulières du contrat ne stipulent pas de forclusion ; que, dès lors, le délai légal de 13 mois s’applique et ce dernier a bien été respecté par les demandeurs ;
— que QONTO ne rapporte pas la preuve qu’une authentification forte a été appliquée ; que la communication des pièces pénales n’aurait aucune incidence sur le présent litige ;
— qu’ils n’ont pas commis de négligences graves ; que les escrocs ont créé des comptes chez Qonto et qu’il s’agit d’opérations non autorisées qui n’ont été réalisées que par l’habileté des escrocs ; que la communication des pièces doit donc être rejetée.
MOTIVATION
Afin de déterminer si les opérations sont autorisées, le code monétaire et financier prévoit :
— en son article L. 133-3, que l’opération de paiement est une action indépendante de toute obligation sous-jacente en sorte que l’éventuelle illicéité de la cause sous-jacente est sans conséquence sur la validité de l’ordre,
— en ses articles L. 133-6 et L. 133-7, que le caractère autorisé de l’opération dépend du consentement du payeur lequel est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire. Une des formes convenues envisagée par la loi est l’usage d’un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées défini à l’article L. 133-4 du code monétaire et financier qui permettent d’authentifier son auteur : « a) Les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification ».
S’agissant de la démonstration du caractère autorisé d’une opération de paiement, l’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur. Par l’emploi du terme « nécessairement », le législateur a entendu réserver des cas dans lesquels l’utilisation conforme de l’instrument de paiement pouvait prouver le caractère autorisé de l’opération.
En l’espèce, dans leur assignation les demandeurs mentionnent que « Monsieur [C] [K] et Madame [R] [K], sa fille (ci-après « les consorts [K] »), sont des particuliers qui ont été contactés au cours de l’été 2023 par de prétendus « investisseurs».
Ces derniers les ont incités à ouvrir un prétendu compte bancaire auprès de l’établissement Qonto, exploité par la société Olinda (ci-après « la Banque » ou « Qonto »).
Dans ces circonstances, ces prétendus « intermédiaires financiers » ont obtenu, de la part des consorts [K], l’ouverture des comptes bancaires suivants auprès de Qonto :
— Pour [C] [K], par l’intermédiaire de la SCI Le Foehn (société civile dont il est gérant et bénéficiaire effectif) : [XXXXXXXXXX01] /[…]/[…] [C] [K], directement ou par l’intermédiaire de ses sociétés, a été incité à effectuer différents versements bancaires, pour un montant total de 153 250 €.
— Pour [R] [K] : [XXXXXXXXXX02] Sur lequel elle a été incitée à effectuer différents virements bancaires, pour un montant total de 99 250€.
En définitive, les consorts [K] ont déposé la somme de 252 500 € sur ces comptes bancaires ouverts dans les livres de Qonto. Il s’agissait en réalité d’une opération de phishing, dont Qonto a été le véhicule, les fraudeurs : i) ii) incitant régulièrement les consorts [K] à réinvestir (c’est-à-dire en réalité, à effectuer de nouveaux dépôts sur des comptes effectivement ouverts chez Qonto) ; tout en les rassurant par le versement de prétendus intérêts (c’est-à-dire en réalité, par des virements inverses de sommes dérisoires, vers les comptes bancaires d’origine des consorts [K]) ».
Ainsi, il résulte tant des déclarations des demandeurs que des virements et des paiements tels qu’ils sont mentionnés dans les relevés des comptes versés aux débats par la société QONTO, qu’ils ont été matériellement réalisées par les demandeurs et, par conséquent, il ne peut pas être considéré, quelles que soient les circonstances dans lesquels elles ont été effectuées, que ces opérations litigieuses seraient des opérations non autorisées au sens du code monétaire et financier.
Par conséquent, s’agissant d’opérations autorisées, le délai contractuel de 4 semaines, à supposer qu’il soit applicable aux relations contractuelles entre les parties, ne les concerne pas.
Le délai légal de 13 mois a bien été respecté. Dès lors, il y a lieu de déclarer l’action des demandeurs recevable.
Les demandeurs mentionnent dans leur assignation que « Dans le même temps, les consorts [K] ont déposé plainte auprès des autorités compétentes pour des faits d’escroquerie, abus de confiance, usurpation d’identité, et collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite ». Dès lors qu’il y a eu un dépôt de plainte, il est utile pour la compréhension des faits de porter à la connaissance de toutes les parties les termes de la plainte ainsi que les documents qui ont été versés à l’appui de cette dernière et il y a lieu d’enjoindre les demandeurs de les produire selon les modalités exposées dans le dispositif.
S’agissant d’opérations autorisées, les documents contractuels qui ont été souscrits par les demandeurs permettent de connaitre les circonstances exactes de la fraude dont ont été victimes ces derniers et il y a lieu d’enjoindre les demandeurs de les produire selon les modalités exposées dans le dispositif.
En l’absence de précision concernant les échanges écrits entre les demandeurs et les escrocs, il y a lieu de rejeter la demande de production de ces documents.
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile pour la fin de non-recevoir, et insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces ;
REJETTE la fin de non-recevoir, soulevée par la société QONTO, tirée de la prescription de l’action de Monsieur [C] [K], Madame [R] [K] et la SCI le FOHEN ;
REÇOIT l’action de Monsieur [C] [K], Madame [R] [K] et la SCI le FOHEN;
ENJOINT à la SCI LE FOEHN, à Monsieur [C] [K] et à Madame [R] [K] de produire les pièces suivantes sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours à partir de la mise à disposition de la présente décision :
— la ou les plainte(s) pénale(s) déposées par eux en lien avec les opérations dont ils demandent le remboursement à QONTO ;
— les pièces produites au soutien de cette plainte ;
— tous les documents contractuels liés aux investissements litigieux ;
DÉBOUTE la société QONTO du surplus de ses demandes
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
RÉSERVE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 7 juillet 2026 pour les conclusions au fond de la société QONTO.
Faite et rendue à Paris le 19 mai 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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