Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 19 mars 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DOSSIER : N° RG 25/00552 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5G7 / Chambre 5
AFFAIRE : [R] / [Z]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [D] [Y] [F] [R]
née le 08 Décembre 1984 à SAINT QUENTIN (02100)
de nationalité Française
17 Bis Rue Paul Langevin
02430 GAUCHY
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2025/000518 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Z]
né le 29 Mai 1989 à ZERALDA (ALGERIE)
de nationalité Française
20 Chemin Vert
02680 DALLON
défaillant
copie par LRAR aux parties le
copie executoire le
à
copie AR avocats le
copie ARIPA le
copie PR le
PROCÉDURE ET DÉBATS
Mme [D] [R], de nationalité française et M. [A] [Z], de nationalité algérienne se sont mariés le 16 avril 2013 à Ait Mahmoud (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus :
— [S] [Z], née le 22 novembre 2016 à Saint-Quentin (02),
— [L] [Z], né le 07 octobre 2017 à Saint-Quentin.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, l’épouse a délivré une assignation en divorce à l’encontre de l’époux sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 22 mai 2025 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 30 juin 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L’époux n’a pas constitué avocat. Il s’est présenté seul à l’audience et a formulé une demande de renvoi.
L’épouse qui était présente et assistée de son avocat a demandé le rejet de la demande.
La demande de renvoi a été rejetée.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté l’application du droit français,
— constaté la compétence des juridictions françaises,
— constaté que les enfants n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales,
* concernant les époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif), ainsi que des meubles meublants, à l’époux,
— dit que l’époux bénéficiaire de cette jouissance doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cette location,
— débouté l’épouse de sa demande d’attribution du véhicule Touran,
— débouté l’épouse de sa demande de condamnation relative aux deux prêts,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
* concernant les enfants,
— débouté l’épouse de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français,
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence des deux enfants mineurs au domicile de la mère,
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
. Pour les périodes scolaires :
* tous les milieux de semaine, du mardi 19 heures au mercredi 18 heures,
* les semaines paires du samedi 19 heures au lundi matin rentrée des classes,
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner,
. pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
. pour les grandes vacances scolaires :
* les années paires : les premier et troisième quart chez le père et les deuxièmes et quatrième quart chez la mère,
* les années impaires : les premier et troisième quart chez la mère et les deuxièmes et quatrième quart chez le père,
* avec un changement de résidence à 18 heures,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de :
. 150 euros par mois, soit 300 euros par mois avec intermédiation financière,
— condamné le père au paiement de cette contribution,
— dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents,
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
— débouté l’épouse de sa demande relative à la date d’effet des mesures provisoires,
— transmis la décision à Madame le procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, l’épouse demande au juge de :
* concernant les époux,
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— dire qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande,
* concernant les enfants,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
— fixer un droit de visite et d’hébergement pour le père comme suit :
. Pour les périodes scolaires :
* tous les milieux de semaine, du mardi 19 heures au mercredi 18 heures,
* les semaines paires du samedi 19 heures au lundi matin rentrée des classes,
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner,
. pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
. pour les grandes vacances scolaires :
* les années paires : les premier et troisième quart chez le père et les deuxièmes et quatrième quart chez la mère,
* les années impaires : les premier et troisième quart chez la mère et les deuxièmes et quatrième quart chez le père,
* avec un changement de résidence à 18 heures,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de :
. 50 euros par mois, soit 100 euros par mois avec intermédiation financière,
— condamné le père au paiement de cette contribution,
— dire que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents,
— ordonner l’interdiction de sortie du territoire français des enfants,
— condamner l’époux aux dépens dont distraction sera faite au profit de l’aide juridictionnelle.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures de l’épouse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 22 janvier 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur à la procédure de divorce a régulièrement notifié ses dernières écritures par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 au conjoint défendeur, qui n’a pas constitué avocat.
Dès lors, la décision rendue sera réputée contradictoire.
concernant les élements de droit international privé
Les éléments d’extranéité ayant été étudiés au stade de mesures provisoires, il convient de rappeler que le droit français s’applique à la présente procédure et que le juge français est compétent.
concernant la recevabilité de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil, dans sa version applicable au litige.
La demande doit être déclarée recevable.
concernant la demande principale en divorce pour faute
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 dispose que : " Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un ou l’autre ".
De plus, la Cour de cassation est venue préciser de manière constante depuis sa décision du 20 avril 1989, que « le divorce pour faute ne peut être prononcé qu’en raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune » (1re Civ., 11 janvier 2005, pourvoi n° 03-12.802, Bull. 2005).
Enfin, en vertu de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à leurs prétentions ; et en application de l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La faute étant un fait juridique, elle se prouve par tout moyen.
En l’espèce, l’épouse réclame à ce que le divorce pour faute aux torts exclusif de l’époux soit prononcé, en raison du comportement inadapté de l’époux.
A l’appui de sa demande, l’épouse produit notamment un dépôt de plainte en date du 5 février 2025 pour des faits de menace réitérée de délit et de menace de mort réitérée (pièce 9) par l’époux lequel lui a indiqué qu’elle allait le regretter, qu’il allait brûler sa maison et qu’il allait lui arriver quelque chose.
Par ailleurs, l’épouse justifie que ce dépôt de plainte a donné lieu à une alternative aux poursuites par le procureur de la République.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits dénoncés par l’épouse, non contestés par l’époux, sont constitutifs d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérables le maintien de la vie commune.
Dès lors, il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre epoux
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse sollicite de reprendre l’usage de son nom de naissance.
L’époux, non comparant, est taisant sur ce point.
Le principe légal énonçant que l’épouse perd l’usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire.
Dès lors, l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les éléments versés au débat, et non contestés, permettent d’établir que la constitution du patrimoine des époux n’implique pas le recours à un notaire pour trancher les points de désaccord.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce, l’épouse sollicite que la date des effets du divorce soit reportée, concernant leurs biens, à la date de l’assignation soit le 16 mai 2025.
L’époux, non comparant, est taisant sur ce point.
Le principe légal énonce notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande formulée par l’épouse et de reporter la date des effets du divorce au 16 mai 2025.
concernant les mesures relatives aux enfants
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, les enfants doués ne discernement n’ont pas demandé à être entendu par le juge aux affaires familiales.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
Selon les articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cet exercice.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
Aux termes des dispositions de l’article 371-1 du code civil créé par la loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale et dans sa rédaction issue de la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
L’appréciation de l’intérêt de l’enfant relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Enfin, il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
La séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, la mère sollicite le maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Elle sera maintenue, tel que cela avait été fixé au stade des mesures provisoires.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents.
Si le juge est souverain pour apprécier la situation familiale et le risque pouvant affecter la continuité et l’effectivité des liens avec ses deux parents, il doit motiver sa décision en expliquant les raisons pour lesquelles il ordonne ou refuse l’interdiction de sortie du territoire qui est demandée.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le père est de nationalité algérienne, la mère ne verse pas aux débats d’éléments permettant de faire craindre un risque d’enlèvement des enfants par ce dernier, comme cela avait été constaté d’ailleurs au stade des mesures provisoires.
Par conséquent, la mère ne justifiant pas d’un motif sérieux et grave à l’appui de sa demande, elle en sera déboutée.
Sur la résidence des enfants
Il résulte des articles 371-1 et 373-2-6 du code civil que l’autorité parentale qui a pour finalité l’intérêt de l’enfant implique pour le juge de veiller spécialement, en cas de séparation des parents, à la sauvegarde de son intérêt.
En application de l’article 373-2 dudit code, chaque parent doit maintenir des liens avec l’enfant mais aussi, respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents modifiant les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Pour fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-11 du code civil prévoit une liste de critères sur lesquels peut notamment se fonder le juge, à savoir la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre parent.
Le juge, qui a un pouvoir souverain d’appréciation in concreto de l’intérêt supérieur de l’enfant, commande de rechercher les modalités les plus conformes à cet intérêt.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, la mère sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, demande à laquelle le père ne répond pas.
Par conséquent, la résidence des enfants sera maintenue chez la mère conformément à l’ordonnance de mesures provisoires.
Concernant le droit de visite et d’hébergement
Lorsque la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de ce droit de visite et d’hébergement, quand bien même aucune demande en ce sens n’aurait été formée.
Le juge ne peut pas prévoir un exercice du droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable, sans constater l’accord des parents, ni même subordonner la fixation de ce droit à la volonté de l’enfant.
Seul un motif grave tenant à l’intérêt de l’enfant peut justifier de refuser à l’autre parent l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
En l’espèce, la mère sollicite le maintien du droit de visite et d’hébergement tel qu’il avait été fixé au stade des mesures provisoires.
Par conséquent, il convient de maintenir ses dispositions dans l’intérêt des enfants. Les modalités seront rappelées dans le présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
Le montant de la contribution, est fixé en fonction des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l’enfant qui sont appréciés in concreto. Le juge du fond a un pouvoir souverain d’appréciation de l’ensemble des ressources des parties et du montant de la contribution versée pour l’enfant, en procédant à une analyse même sommaire de la situation financière des parties.
Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. Le patrimoine en capital n’a ainsi, pas lieu d’être pris en considération. Par ailleurs, pourvoir à l’éducation des enfants à travers cette contribution relève d’une dépense qui doit primer sur les autres dépenses, notamment celles qui ne seraient pas indispensables.
En outre, l’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
L’article 373-2 du code civil dernier alinéa prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d’aliments s’applique seulement lorsqu’il s’agit de fixer la contribution pour l’avenir. A l’inverse, lorsque le juge doit fixer une contribution pour une période antérieure à la date de sa décision, le juge doit apprécier les ressources des parents au cours de cette période.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, la mère sollicite la diminution du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 100 euros.
Sur ce point l’époux ne s’exprime pas.
Dès lors que la mère sollicite une diminution dudit montant, de 150 euros à 50 euros, ce qui est dans l’intérêt du défendeur, il n’y a pas lieu d’étudier la situation financière des parties.
Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels payés pour les enfants et engagés d’un commun accord entre les parents (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense effectuée au parent concerné selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Sur la communication du présent jugement au procureur de la République :
En application de l’article 427 du code de procédure civile, le juge peut d’office décider la communication d’une affaire au ministère public.
En l’espèce, la plainte de l’épouse contre l’époux du 5 février 2025 ayant donné lieu à une alternative aux poursuites, il y a lieu de dire qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
concernant les mesures accessoires
Sur l’intermédiation des pensions alimentaires
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, les parties n’ont pas sollicité l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil, en ce qu’elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe et qu’aucune n’a soulevé de contestation unilatérale.
Ce dispositif étant de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux, les dépens seront mis à la charge de ce dernier et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
de Madame [D], [Y], [F] [R]
née le 8 décembre 1984 à Saint-Quentin (02)
et de Monsieur [A] [Z]
né le 29 mai 1989 à Zeralda (Algérie)
mariés le 16 avril 2013 à Ait Mahmoud (Algérie) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l’épouse qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n’avoir lieu à renvoyer les parties vers un notaire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 mai 2025, date de l’assignation en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français ;
sauf meilleur accord des parents :
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
. Pour les périodes scolaires :
* tous les milieux de semaine, du mardi 19 heures au mercredi 18 heures,
* les semaines paires du samedi 19 heures au lundi matin rentrée des classes,
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner,
. pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
. pour les grandes vacances scolaires :
* les années paires : les premier et troisième quart chez le père et les deuxièmes et quatrième quart chez la mère,
* les années impaires : les premier et troisième quart chez la mère et les deuxièmes et quatrième quart chez le père,
* avec un changement de résidence à 18 heures,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père a l’enfant le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18h30 et la mère a l’enfant le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18h30, sauf meilleur accord des parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de :
. 50 euros par mois et par enfant (CINQUANTE EUROS) soit la somme mensuelle de 100 euros (CENT EUROS), la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE le père au paiement de cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, payable au domicile de la mère, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais scolaires, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr);
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (informations disponibles sur https://pension-alimentaire.caf.fr/) ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
CONDAMNE l’époux aux dépens ainsi u’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en vertu de l’article 678 du même code, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la présente décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résolution ·
- Devis ·
- Demande
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Bâtiment ·
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Qualités
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Handicap ·
- Localisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Portail ·
- Dépôt ·
- International ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Astreinte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente de véhicules ·
- Date ·
- Juridiction civile ·
- Demande ·
- Évocation ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Débats
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Rétablissement personnel ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Renvoi au fond ·
- Immobilier ·
- Audience ·
- Juge ·
- Fond ·
- Avocat
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Vie sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Intervention volontaire ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Désignation ·
- Mandataire ·
- Fondation ·
- Legs ·
- Assistant ·
- Incompétence ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Loi carrez ·
- Lot ·
- Réservation ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.