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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 11 juin 2026, n° 25/06251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me BRIJALDO (A0179)
Me CERRAHOGLU (D0807)
Me ROBIN (C0622)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 25/06251 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7X4A
N° MINUTE : 6
Assignation du :
09 mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0179
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0807
Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0622
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 04 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er juin 2026, délibéré prorogé au 11 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 janvier 2025, rendu dans l’instance enrôlée sous le RG : 21/07208 opposant Mme [G] [W] [U] et M. [D] [H], le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [D] [H] de ses demandes aux fins de juger nul et inopérant le congé délivré par Mmes [G] et [X] [U] et de déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] [U] pour avoir été dirigées exclusivement à son encontre,
— dit fondé sur un motif grave et légitime le refus de paiement d’une indemnité d’éviction signifié le 16 juillet 2020 par Mmes [G] et [X] [U] à M. [D] [H],
— dit que le congé a mis fin au 29 juin 2020, au bail du 13 mars 1991 renouvelé à compter du 1er avril 2011 liant Mme [G] [U] à M. [D] [H] sans ouvrir droit à ce dernier au paiement d’une indemnité d’éviction,
— dit que M. [D] [H], occupant sans droit ni titre depuis le 30 juin 2020, devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4] désignés ainsi : “Les lieux loués consistent en un rez-de-chaussée surélevé et trois étages carrés, le sous-sol formant rez-de-chaussée sur cour restant appartenir au bailleur.
La dite maison est éclairée sur le boulevard où se trouve son entrée et sur cour située derrière, sur laquelle le preneur n’a d’autre droit que celui de jour”, dans un délai de cinq mois à compter de la signification dudit jugement,
— faute pour M. [D] [H] de quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] dans le délai indiqué et celui-ci passé, autorisé Mme [G] [U] à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [D] [H] à verser à Mme [G] [U], à compter du 30 juin 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs, une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer exigible,
— débouté Mme [G] [U] de sa demande de conservation du dépôt de garantie,
— débouté M. [D] [H] de ses demandes aux fins de voir dire qu’il peut prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction, de désignation d’un expert judiciaire pour en déterminer le montant et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [H] aux dépens, en ce compris le coût de la notification de la mise en demeure à hauteur de 80,04 euros (quatre-vingts euros et quatre centimes) et du congé à hauteur de 136,68 euros (cent trente-six euros et soixante-huit centimes),
condamné M. [D] [H] à payer à Madame [G] [U] la somme de 3.500 (trois mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortissant le jugement.
Le recours introduit à l’encontre de ce jugement est actuellement pendant devant la cour d’appel de [Localité 1].
Il a été procédé à l’expulsion de M. [D] [H] des lieux loués le 27 novembre 2025.
Par actes en date des 06 et 09 mai 2025, M. [A] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [G] [W] [U] et M. [D] [H] en tierce opposition à ce jugement, sollicitant essentiellement de voir infirmer et reformer ladite décision, notamment en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [D] [H], dit valable et fondé le congé délivré à celui-ci par Mmes [U] et l’a condamné à libérer les lieux en le disant occupant sans droit ni titre ; voir juger nul et inopérant le congé délivré à M. [D] [H] faute pour ce congé d’avoir été donné à tous les copreneurs du bail relatif à l’hôtel meublé sis [Adresse 4] en même temps et pour la même date ; subsidiairement, si le congé était jugé valable, voir dire non-fondé sur un motif grave et légitime le refus de paiement d’une indemnité d’éviction signifié le 16 juillet 2020 à M. [D] [H] et condamner Mme [U] à verser aux titulaires du bail, au rang desquels figure M. [A] [Y], une indemnité d’éviction fixée à la somme de 404.237,50 euros en application de l’article L145-14 du code de commerce ; plus subsidiairement, voir ordonner une expertise judiciaire pour permettre la fixation de l’indemnité d’éviction ; et infiniment subsidiairement, en cas de confirmation des termes du jugement du 23 janvier 2025, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur sa tierce opposition.
M. [Y] a élevé un incident tendant à voir prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2025, par voie de conclusions d’incident notifiées le 02 septembre 2025 au visa de l’article 590 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, M. [Y] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [G] [U] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
PRONONCER la suspension de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 23 janvier 2025, à défaut PRONONCER la clôture partielle pour examen par la formation au fond de la demande de suspension de l’exécution provisoire exclusivement,
ORDONNER à Madame [G] [U] de cesser de s’immiscer dans les affaires de l’Hôtel [E] [Localité 6] jusqu’à complète libération des lieux, au besoin sous astreinte de 800 Euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
DIRE ET JUGER que Madame [G] [U] ne dispose d’aucun titre permettant le recouvrement de loyers de la part des clients de l’Hôtel [E] [Localité 6], sauf à prendre acte de la résiliation de leurs contrats le 27 novembre 2025, et la CONDAMNER à titre provisoire à rembourser toute somme perçue à ce titre depuis cette date à Monsieur [A] [Y],
A titre subsidiaire en cas de rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire ou de renvoi à la formation de fond :
JUGER à titre provisoire qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par les propriétaires du fonds de commerce de l’Hôtel [L] à Madame [G] [U] postérieurement au 27 novembre 2025 et que les actes de celle-ci les ont privés de tout moyen de procéder à la libération intégrale des lieux à compter de cette date,
CONDAMNER à titre provisionnel Madame [U] à verser à Monsieur [A] [Y] une somme provisionnelle de 27.113 Euros comprenant :
— L’équivalent de 12.113 Euros de loyers non recouvrés auprès des clients de l’Hôtel à la date du 27 novembre 2015,
— Une somme de 10.000 Euros au titre des frais inhérents à l’arrêt brutal de l’exploitation par les cotitulaires du bail,
— Une somme de 5.000 Euros au titre du préjudice personnel résultant de la perte prématurée du fonds,
DONNER ACTE à Monsieur [A] [Y] de ses réserves s’agissant du surplus des demandes indemnitaires qu’il entend présenter en ce cas notamment pour perte de fonds de commerce et renvoyer les parties à une audience de mise en état ultérieure pour leurs conclusions au fond,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [G] [U] à la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Selon dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, Mme [U] demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal,
DIRE irrecevable [A] [Y] en sa tierce opposition, ce dernier n’ayant aucune qualité à agir ;
En conséquence,
DIRE irrecevable [A] [Y] en toutes ses demandes formulées sur incident ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER [A] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER [A] [Y] au paiement, au profit de [G] [U], d’une somme d’un montant de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens de l’incident.
Dans ses conclusions notifiées par voe électronique le 09 janvier 2026, M. [D] [H] demande au juge de la mise en état, de:
RECEVOIR MONSIEUR [A] [Y] DANS L’ENSEMBLE DE SES DEMANDES ;
CONDAMNER MADAME [G] [U] AUX ENTIERS DÉPENS ;
RENVOYER L’AFFAIRE À UNE NOUVELLE AUDIENCE DE MISE EN ÉTAT POUR CONCLUSIONS AU FOND DES PARTIES .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
Plaidé à l’audience du 04 mai 2026, l’incident a été mis en délibéré au 1er juin 2026, prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS
I- Sur les demandes formées par M. [Y] par voie de conclusions d’incident adressées au tribunal
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 791 dudit code ajoute que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Par ailleurs, selon l’article 590 du même code le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
En l’espèce, le juge de la mise en état relève qu’aux termes du dispositif de ses conclusions d’incident n°3, qui lie le juge de la mise en état en application de l’article 768 du code de procédure civile, M. [Y] adresse ses demandes « au Tribunal », ce que confirme la page 2 desdites conclusions portant la mention « PLAISE AU TRIBUNAL ».
Par conséquent, il n’y a pas lieu pour le juge de la mise en état de statuer sur lesdites demandes, qui seront rejetées.
A titre surabondant, l’ensemble des prétentions formées par M. [Y] dépend du sort réservé à la suspension de l’exécution du jugement rendu le 23 janvier 2025, frappé de tierce opposition, qui relève de l’appréciation du tribunal statuant sur le fond.
II- Sur la fin de non-recevoir élevée par Mme [U] fondée sur le défaut de qualité à agir de M. [Y]
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la défenderesse soutient que M. [Y] n’a pas qualité à agir ni intérêt à agir, n’ayant aucun droit sur les locaux loués. Elle fait valoir que seul M. [H] était inscrit au registre du commerce pour le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Elle ajoute que le demandeur, qui a le même avocat que M. [H] ne développe aucune prétention ni moyen distinct de ceux invoqués par celui-ci dans le cadre de l’instance ayant conduit au jugement rendue le 23 janvier 2025. Elle insiste sur le fait qu’il ne justifie pas avoir informé sa bailleresse de la dévolution successorale dont il se prévaut désormais pour prétendre avoir des droits sur le bail commercial portant sur les locaux dont M. [H] a été expulsé.
M. [Y] lui oppose qu’il a qualité et intérêt à agir pour être venu aux droits de M. [R] [Y], son père, à son décès. Il précise que celui-ci était, avec M. [I] [H], aux droits duquel est venu M. [D] [H], cotitulaire du bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4] consenti le 13 mars 1991, qui s’est poursuivi à l’échéance, puis a été renouvelé à compter du 1er avril 2011. Il soutient qu’il a donc qualité à agir pour voir juger que le congé délivré à M. [H] n’a pas produit effet à son égard et qu’il est à tout le moins fondé à obtenir le paiement de la part devant lui revenir consécutivement à l’éviction en application de l’article L145-14 du code de commerce.
M. [H] indique quant à lui que le jugement rendu à son encontre est inopposable aux héritiers de feu M. [R] [Y], coindivisaires, qui n’ont pas été mis en cause dans la procédure qui a validé le congé qui lui a été délivré à lui seul et a ordonné son expulsion.
En l’espèce, il résulte notamment des pièces produites que :
— par acte sous seing privé en date du 13 mars 1991, Mme [X] [U] agissant alors tant en son nom propre qu’en qualité de mandataire de Mme [B] [K] veuve [T], M. [V] [T] et Mme [S] [T] épouse [N], a donné à bail commercial en renouvellement à M. [I] [H] et M. [R] [Y] des locaux à destination d’hôtel meublé situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
— M. [I] [H] et M. [R] [Y], propriétaires indivis du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, chacun pour moitié, sont décédés respectivement le 17 janvier 1994 et le 23 juin 1994 et que M. [D] [H] a poursuivi l’exploitation dudit fonds à la suite de son père ;
— M. [D] [H] était, à la date du congé délivré par la bailleresse, seul immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité d’exploitant du fonds de commerce d’hôtel meublé ;
— l’acte de notoriété dressé le 10 novembre 1995 par Maître [M], notaire, précise que M. [A] [Y] est héritier de feu M. [R] [Y]
— M. [Y] produit un extrait kbis en date du 31 mars 2025 mentionnant son inscription en qualité d’indivisaire non-exploitant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen soulevé par Mme [U] qui requiert l’analyse voir l’interprétation de l’ensemble des pièces invoquées par les parties à l’aune des dispositions du statut des baux commerciaux, s’avère complexe et justifie que l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soit renvoyé pour examen par le tribunal, lorsqu’il statuera sur le fond du litige.
Par conséquent, l’incident élevé par Mme [U] sera renvoyé pour examen par le tribunal, lorsqu’il statuera sur le fond du litige. Les parties devront donc reprendre ladite fin de non-recevoir et la réplique à celle-ci dans les conclusions récapitulatives adressées à la formation de jugement.
III- Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, il sera utilement rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire non susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 789 in fine et 537 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formées par M. [A] [Y] adressées au tribunal,
ORDONNE qu’il sera statué sur la fin de non-recevoir élevée par Mme [G] [W] [U], par le tribunal,
INVITE les parties à reprendre ladite fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité et intérêt de M. [A] [Y] à agir en tierce opposition au jugement rendu le 23 janvier 2025, dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 02 novembre 2026 à 11h30 avec fixation du calendrier suivant :
— conclusions récapitulatives en demande reprenant la fin de non-recevoir avant le 31 juillet 2026 à 17h00,
— conclusions récapitulatives en défense de Mme [U] et de M. [H] reprenant la fin de non-recevoir avant le 30 septembre 2026 à 17h00,
— éventuelle clôture de la procédure à la demande des parties.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Elisette ALVES
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